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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 22-11-2021 relative au recours d'amparo 2021-77-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2021-77-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 126/2021 (01/12/2021)
Date
22/11/2021

Document original

TA20211122_18_17_40 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 22-11-2021 relative au recours d'amparo 2021-77-RE. Affaire 2021-77-RE (F. B. c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 503-2021. Recours d'amparo Ordonnance du 22 novembre 2021 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 1er octobre 2021, par la représentation procédurale de F. B., par lequel il forme un recours d'amparo contre le jugement du 13 septembre 2021, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits d'accès à la Justice, « à une protection juridictionnelle effective » et à obtenir une décision fondée en Droit, et, pour une omission de statuer, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que pour une prétendue violation du droit à l'intimité et à la vie privée et familiale, reconnu à l'article 14 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits précités, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la procédure devant la juridiction ordinaire afin qu'il soit statué sur le fond de l'affaire ; il demande également que divers documents soient annulés au motif qu'ils sont illégaux, nuls de plein droit et qu'ils constituent une collecte et un traitement illégaux de données. De même, il demande que les décisions qui seront rendues ne soient pas publiées afin de préserver son intimité et sa vie privée, ou, dans le cas contraire, que ces décisions soient anonymisées ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 14, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans le cadre d'une procédure de sélection pour le recrutement d'agents de l'Administration à durée indéterminée en vue de pourvoir des postes du Corps spécial de l'enseignement, le requérant a été déclaré inapte à l'épreuve psychotechnique éliminatoire. En réponse à la demande de justification de cette décision formulée par le requérant, le Gouvernement a émis des rapports contenant des considérations psychologiques et psychiatriques. 1.2. La voie administrative ayant été épuisée, le 19 novembre 2018, le requérant a introduit une demande juridictionnelle contre les décisions administratives, et, le 29 janvier 2021, le Tribunal des Batlles a rendu un jugement par lequel il rejetait cette demande au motif que les prétentions formulées étaient incohérentes avec celles qui avaient été formulées dans le recours administratif préalable. 1.3. La représentation procédurale du requérant a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 13 septembre 2021, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle décidait de rejeter ce recours et de confirmer la décision de première instance. 1.4. Le 1er octobre 2021, la représentation procédurale du requérant a formé un recours d'amparo contre le jugement du 13 septembre 2021, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits d'accès à la Justice, « à une protection juridictionnelle effective » et à obtenir une décision fondée en Droit, et, pour une omission de statuer, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que pour une prétendue violation du droit à l'intimité et à la vie privée et familiale, reconnu à l'article 14 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la partie requérante - En substance, cette partie déclare qu'elle a cessé de demander la répétition du concours et a demandé que seule soit examinée la violation de ses droits, c'est-à-dire l'illégalité de l'épreuve, tout en demandant la suppression du rapport du 4 juillet 2018, émis par le Gouvernement concernant l'épreuve en question. - Elle précise qu'elle ne voulait porter aucun préjudice aux autres candidats et qu'elle a seulement demandé la nullité des actes la concernant, parce qu'elle considérait que l'épreuve psychotechnique et les rapports s'y rapportant portaient atteinte à son intimité et à sa vie privée et familiale. - Elle reproche à la Chambre administrative de s'être limitée à examiner les « suplicos » littéraux des demandes en faisant abstraction du contenu de ses écrits, ce qui aboutit à une interprétation extrêmement formaliste et décontextualisée, en précisant que le principe de congruence interdit de demander plus que ce qui a été demandé par la voie administrative, mais non de limiter les prétentions ni de présenter des moyens d'annulation différents. Elle considère, par conséquent, qu'il n'y a pas d'incohérence entre le recours administratif et la demande juridictionnelle. - Elle considère que sa réclamation en responsabilité administrative et en indemnisation subséquente, ainsi que la demande de disparition du rapport du 4 juillet 2018 du Gouvernement, sont des demandes qui ne figurent pas dans le recours administratif préalable, mais qu'elles ne peuvent pas être considérées comme des demandes nouvelles, puisqu'elles découlent de sa prétention initiale. - La décision d'irrecevabilité de sa demande fait obstacle à son accès à la Justice, puisqu'elle ne permet pas que la question soit jugée au fond, question qui, de surcroît, est d'ordre public, et qu'elle perpétue la situation de violation alléguée. - Elle allègue également que la décision d'irrecevabilité de la Batllia est intervenue après que toutes les formalités eurent été accomplies, bien que le Gouvernement ait soulevé cette irrecevabilité pour incohérence dans son mémoire en réponse à la demande. - Elle reproche également à la Chambre administrative de ne pas s'être prononcée sur son allégation selon laquelle le Gouvernement ne lui aurait pas remis l'intégralité de son dossier administratif, raison pour laquelle ses droits de la défense et à l'égalité des armes auraient été violés. - La partie requérante expose également les demandes au fond de sa demande qui n'ont pas été tranchées par la juridiction ordinaire en raison de l'irrecevabilité de celle-ci. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits précités, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la procédure devant la juridiction ordinaire afin qu'il soit statué sur le fond de l'affaire ; elle demande également que divers documents soient annulés au motif qu'ils sont illégaux, nuls de plein droit et qu'ils constituent une collecte et un traitement illégaux de données. De même, elle demande que les décisions qui seront rendues ne soient pas publiées afin de préserver son intimité et sa vie privée, ou, dans le cas contraire, que ces décisions soient anonymisées. 2.2. Argumentation de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice - La Chambre administrative rappelle qu'il convient de tenir compte du fait que l'article 34 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale dispose que la requête doit comprendre la demande précise et congruente avec le recours administratif préalable. - Cette disposition légale a été interprétée par sa jurisprudence constante, qui souligne que la congruence se réfère uniquement aux prétentions, mais non aux moyens de droit ou aux observations sur lesquels se fondent ces prétentions. - Ensuite, la Chambre administrative examine la prétention de la partie requérante formulée par la voie administrative et constate qu'elle a demandé la révocation de l'épreuve psychotechnique écrite et la rétroaction de la procédure de sélection afin que les candidats soient de nouveau convoqués à ladite épreuve psychotechnique. - Par conséquent, selon elle, il était clair que la partie requérante prétendait que l'épreuve psychotechnique soit répétée et, si elle la réussissait, pouvoir être nommée au poste auquel elle postulait. - Toutefois, par la voie judiciaire, la partie requérante a sollicité que soit déclarée la nullité de plein droit de l'épreuve psychotechnique, ainsi que celle du rapport du 4 juillet 2018 émis par le Gouvernement, pour illégalité, et, par conséquent, elle demandait la destruction de ces documents et celle de toute copie. Elle demandait également que soit déclarée la responsabilité administrative et que le Gouvernement soit condamné au paiement de 50.000,00 € au titre du préjudice moral, et de 50.000,00 € au titre de la perte de chance, outre les dépens. - La Chambre administrative conclut qu'il est évident que les prétentions dans l'une et l'autre voie sont différentes : par la voie administrative, il était prétendu à la répétition de l'épreuve et à la poursuite du processus de sélection, et, par la voie judiciaire, cette prétention est abandonnée, tout en maintenant que l'épreuve était nulle, mais au lieu de demander la rétroaction de la procédure et la répétition de l'épreuve, une indemnisation était demandée. - La Chambre administrative souligne que si l'épreuve psychotechnique avait été déclarée nulle en première instance, la conséquence de cette déclaration aurait entraîné la comparution dans le procès judiciaire des autres candidats, ajoutant qu'il n'est pas possible de prétendre à la nullité d'une épreuve de sélection uniquement à l'égard du requérant et non des autres candidats, tout en s'opposant, en outre, à la comparution de ces autres candidats. - Le fait que la partie requérante demande moins en sede judiciaire qu'en sede administrative ne change pas le fait que ses prétentions par la voie judiciaire sont de nature et de portée différentes et ont également un objectif différent. - Elle précise que l'incongruence d'une requête n'est pas une question formelle, mais essentielle, substantielle en ce qu'elle se réfère à ce qui est demandé. Et elle souligne que conformément à l'article 29 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale, la Chambre peut introduire de nouveaux moyens non invoqués par les parties, mais ne peut en aucun cas altérer ou modifier les prétentions de ces parties. - La Chambre administrative conclut qu'en l'espèce la requête présentée par la partie requérante était clairement incongruente avec le recours préalable. - En ce qui concerne le temps employé par la Batllia avant de déclarer l'irrecevabilité de la requête, c'est-à-dire plus de 2 ans d'instruction -temps qu'elle ne considère pas excessif compte tenu de la situation découlant de la pandémie- elle met en évidence que toutes les formalités ont été accomplies, y compris celle de la preuve, et que l'irrecevabilité d'un recours peut être prononcée même par voie de jugemen t. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le Tribunal constitutionnel n'est ni une troisième instance, ni une cour suprême, ni une cour de cassation. 3.2. La partie requérante fonde sa demande d'annulation du jugement du 13 septembre 2021, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, sur la prétendue violation de ses droits reconnus aux articles 10 et 14 de la Constitution. 3.3. En ce qui concerne la protection de la vie privée et le droit à l'intimité, reconnus à l'article 14 de la Constitution, il convient de rappeler que, le 13 septembre 2018, la partie requérante a suivi une procédure spécifique concernant cette question, que ses prétentions ont été partiellement accueillies en appel et que, par conséquent, elle a formulé une demande d'indemnisation. Cette décision définitive n'a pas fait l'objet d'un recours d'empara et les droits de la partie requérante en cette matière ont été garantis préalablement au recours d'empara qui nous occupe à présent. 3.4. Le rappel des arguments de la partie requérante concernant cette question ne permet pas de considérer que le jugement attaqué de la Chambre administrative viole les droits établis à l'article 14 de la Constitution. 3.5. En ce qui concerne les droits reconnus à l'article 10 de la Constitution, dont la partie requérante allègue la violation, il est nécessaire de rappeler que l'interprétation de la loi relève de la juridiction ordinaire et que le Tribunal constitutionnel doit vérifier que les décisions rendues par celle-ci sont fondées en Droit et que le raisonnement qui les soutient n'est ni arbitraire, ni illogique. 3.6. En l'espèce, la Chambre administrative a fondé de manière très claire sa décision sur la Loi de la juridiction administrative et fiscale, en particulier sur son article 34 qui dispose que la prétention devant la juridiction doit être précise et congruente par rapport à la prétention avancée dans le cadre de la procédure administrative préalable. 3.7. La Chambre administrative cite de manière détaillée le texte et la jurisprudence relative à son application, et indique, en particulier, de manière très claire que cette congruence porte sur l'objet de la requête et non sur les arguments, ni sur les observations développés à son appui. 3.8. La Chambre administrative indique que la demande initiale devant l'Administration tendait à l'annulation d'une épreuve du concours alors que la requête présentée devant la juridiction sollicitait la nullité de plein droit de cette épreuve et des documents administratifs correspondants uniquement à l'égard du requérant. 3.9. La Chambre administrative conclut donc, de manière logique et fondée en Droit, que ces prétentions étaient fondamentalement différentes et que la décision d'irrecevabilité du recours devait être confirmée. 3.10. Cette interprétation est conforme au droit et ne peut être qualifiée d'illogique ni d'arbitraire. 3.11. En outre, en indiquant que la formulation de son recours devant la Justice ne visait pas à porter préjudice aux autres candidats, la partie requérante admet elle-même que sa prétention initiale devant l'Administration, par laquelle elle demandait l'annulation de l'épreuve en général pour tous les candidats, aurait eu cette conséquence, et reconnaît ainsi, indirectement, que sa requête devant la juridiction est effectivement différente quant au fond de sa demande devant l'Administration. 3.12. Par conséquent, ce recours d'amparo est dépourvu de contenu constitutionnel et doit être déclaré irrecevable. Décide : 1. De ne pas admettre le recours d'amparo 2021-77-RE formé par la représentation procédurale du requérant contre le jugement du 13 septembre 2021, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la partie requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Fait à Andorra la Vella, le 22 novembre 2021. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat

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