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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-10-2021 relative au recours d'amparo 2021-74-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2021-74-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 109/2021 (20/10/2021)
Date
12/10/2021

Document original

TA20211012_14_59_02 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-10-2021 relative au recours d'amparo 2021-74-RE. Affaire 2021-74-RE (Pompes Fúnebres Andorranes, SA et Somoza Caramés c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 476-2021. Recours d'amparo Ordonnance du 12 octobre 2021 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 20 septembre 2021, par la représentation procédurale de la société Pompes Fúnebres Andorranes, SA et de Mme Esperanza Somoza Caramés, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre les ordonnances du 8 juin 2021 et du 2 août de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée des droits à la juridiction, à la défense et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées, et d'ordonner le renvoi de la procédure devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) afin que soit admis son recours en appel contre le classement de l'affaire. De même, elle demande que soient suspendus les effets de l'ordonnance du 8 juin 2021 susmentionnée jusqu'à la décision constitutionnelle ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 1er mars 2016, Mme Esperanza Somoza Caramés, en représentation de la société Pompes Fúnebres Andorranes, SA, a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre M. Carles Moro Torrado pour un délit présumé de vol avec abus de confiance. 1.2. Le 28 avril 2021, la juge d'instruction a décidé de classer la procédure, au motif que la plaignante n'avait pas qualité pour agir au nom de la société sans une délibération sociale l'y habilitant expressément, étant donné qu'elle n'était propriétaire que de 50% de la société. 1.3. La représentation procédurale de Mme Esperanza Somoza Caramés a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 8 juin 2021, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rejeté ce recours et a confirmé la décision de la Batllia d'Instruction. 1.4. La représentation procédurale de Mme Esperanza Somoza Caramés a soulevé un incident de nullité, estimant que son droit à la juridiction avait été violé. Le 2 août 2021, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il décidait de ne pas faire droit à cet incident et de maintenir l'ordonnance attaquée, en informant la partie demanderesse que, conformément à l'article 18 quater, paragraphe quatre, de la Loi transitoire des procédures judiciaires, elle pouvait former un recours en appel dans un délai de 13 jours ouvrables devant la chambre compétente du Tribunal supérieur de justice. 1.5. Le 20 septembre 2021, la représentation procédurale de la société Pompes Fúnebres Andorranes, SA et de Mme Esperanza Somoza Caramés a formé un recours d'amparo contre les ordonnances du 8 juin 2021 et du 2 août de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée des droits à la juridiction, à la défense et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la partie requérante - La partie requérante en amparo expose qu'elle a été privée d'obtenir une réponse judiciaire aux demandes formulées. Elle reproche au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) de déclarer que le jugement de 2019 n'est pas constitutif, mais qu'il reconnaît une situation préexistante à la plainte, et estime que cette qualification et la décision ultérieure violent les droits reconnus à l'article 10 de la Constitution. - Elle allègue qu'elle a fait l'objet d'une plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme Maria Paloma Ruiz Vera et qu'elle a été condamnée en 2019 pour s'être indûment approprié 50% de la société. Par conséquent, la qualité d'associée n'a été reconnue qu'à ce moment-là et ne peut rétroagir jusqu'en 2007 à son détriment et à celui de la société Pompes Fúnebres Andorranes, SA. Par conséquent, elle invoque le principe de non-rétroactivité de la loi pénale, qui est le fondement du principe de sécurité juridique, fondement des droits à la défense et à un procès équitable. La décision judiciaire rendue par les tribunaux andorrans impose l'acceptation d'un actionnariat contesté jusqu'en 2019. Et, du fait qu'elle lui dénie la qualité pour agir, cette décision judiciaire lui cause de graves préjudices économiques. - Le principe de légalité doit offrir une garantie d'objectivité et la reconnaissance de la qualité d'associée de Mme Maria Paloma Ruiz Vera n'était pas en vigueur lorsque la plainte a été déposée et, par conséquent, cette partie avait qualité pour déposer la plainte au nom de la société. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées, et d'ordonner le renvoi de la procédure devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) afin que soit admis son recours en appel contre le classement de l'affaire. De même, elle demande que soient suspendus les effets de l'ordonnance du 8 juin 2021 susmentionnée jusqu'à la décision constitutionnelle. 2.2. Argumentation du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) - Dans l'ordonnance du 2 août 2021, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) affirme que son jugement du 30 juillet 2019 reconnaît une situation et ne la crée pas. C'est-à-dire qu'il est reconnu que depuis 2007 existait une société à parts égales entre la requérante et M. et Mme Maria Paloma Ruiz Vera et Carles Moro Torrado, Mme Maria Paloma Ruiz Vera étant fiduciaire de M. Carles Moro Torrado. Ainsi, pour déposer la plainte, une délibération de la société Pompes Fúnebres Andorranes, SA était nécessaire, et, dès lors que cette délibération n'a pas été justifiée, la requérante n'avait pas qualité pour déposer la plainte. - Par conséquent, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) rejette l'incident de nullité soulevé par la requérante en amparo, sur la base des arguments suivants : En premier lieu, il considère que le jugement définitif du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) de 2019 constate dans les faits déclarés prouvés que Mme Maria Paloma Ruiz Vera était propriétaire des actions depuis 2007 et que la requérante s'était indûment approprié ces actions. Quant à la rétroactivité alléguée, celle-ci se rapporte à la norme et non aux décisions judiciaires. Ce que fait le jugement, c'est déployer ses effets pour garantir la restitution de la situation contraire au droit. On ne peut prétendre que le droit protège une situation délictueuse, ajoutant que la requérante prétend exercer la représentation de la société alors qu'elle n'est pas actionnaire majoritaire. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'amparo ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême ; le seul objet du recours d'amparo est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde, et qu'elles ne portent atteinte à aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. Quant à l'irrecevabilité du recours d'amparo, en l'espèce, elle se justifie par un double motif. En premier lieu, selon la rédaction de l'article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel et de l'article 18 quater de la Loi transitoire de procédures judiciaires, le recours d'amparo peut être formé de manière directe contre la décision définitive du Tribunal supérieur de justice ou du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), ou de manière indirecte, par l'introduction d'un incident de nullité et du recours en appel contre le rejet de celui-ci (voir le jugement du 14 juillet 2021, rendu dans l'affaire 2021-24-RE). Il ressort des pièces de la présente affaire que la partie requérante a introduit un incident de nullité, mais que, contre le rejet de celui-ci, elle n'a pas formé le recours en appel approprié, mais a directement formé un recours d'amparo, bien que l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ait expressément averti la partie requérante de cette option –à la différence de ce qui se produisait dans l'affaire 2021-24-RE, mentionnée ci-dessus). 3.3. Par conséquent, le non-respect de la voie indirecte choisie par la partie requérante en amparo, puisqu'elle n'a pas formé le recours en appel contre l'incident de nullité pour pouvoir introduire un recours d'amparo, motive l'irrecevabilité de son recours d'amparo parce que la voie préalable indirecte choisie par la partie requérante n'a pas été épuisée. 3.4. Et, en second lieu, l'admission d'un recours d'amparo requiert que celui-ci soit formé dans le respect des exigences de l'article 36 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel (identification du demandeur, exposé des faits ayant donné lieu à la lésion constitutionnelle alléguée, l'acte ou la norme faisant l'objet du recours et la personne ou l'organe auquel en est imputée la production, fondements juridiques et la détermination précise de la prétention), ainsi que des documents attestant les éléments de fait allégués et des éventuels moyens de preuve. Mais elle exige également que le recours d'amparo jouisse, ainsi que l'établit l'article 37.2 de cette même Loi, du contenu constitutionnel nécessaire : « L'irrecevabilité de la demande est également prononcée pour incompétence manifeste du Tribunal constitutionnel, au motif qu'il s'agit d'une affaire ayant acquis l'autorité de la chose jugée et pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de l'infraction dénoncée ». 3.5. Ce recours d'amparo ne dispose pas de contenu constitutionnel lui permettant d'être admis et cette considération découle d'un double ordre de raisons. Quant aux violations alléguées du principe de légalité et du principe de non-rétroactivité des dispositions restrictives de droits individuels ou qui entraînent un effet ou établissent une sanction défavorable, contenues dans l'article 3.2 de la Constitution, la jurisprudence de ce Tribunal est constante pour établir qu'elles ne peuvent à elles seules fonder un recours d'amparo, mais qu'elles doivent accompagner la violation éventuelle des droits consacrés aux articles 8 à 26, à l'exception de l'article 22 de la Constitution. Ainsi, nous avons soutenu (voir l'ordonnance du 18 novembre 2020, rendue dans l'affaire 2020-74-RE) que « quant à l'allégation du principe de légalité, il convient d'indiquer que celui-ci est consacré à l'article 3.2 de la Constitution (« La Constitution garantit les principes de légalité, de hiérarchie, de publicité des normes juridiques, de non-rétroactivité des dispositions restrictives de droits individuels ou qui entraînent un effet ou établissent une sanction défavorables, de sécurité juridique, de responsabilité des pouvoirs publics et d'interdiction de tout arbitraire »), mais qu'à lui seul il ne peut constituer un motif du recours d'amparo, mais que, conformément à la jurisprudence constante de ce Tribunal, il ne peut être employé que comme un outil herméneutique pour interpréter les droits reconnus dans la Constitution. Ainsi, parmi les décisions les plus récentes de ce Tribunal constitutionnel, dans le sens exposé, nous pouvons citer l'ordonnance du 7 septembre 2020, rendue dans l'affaire 2020-52 RE, et l'ordonnance du 12 octobre 2018, rendue dans l'affaire 2018-36-RE. Dans cette dernière, il est affirmé : « 3.5. Invoquer la violation des « droits » énoncés aux articles 3 et 5 de la Constitution est une allégation inadéquate qui ne peut prospérer. En effet, ces deux dispositions ne consacrent pas de « droits » en tant que tels. Ce Tribunal a déjà eu l'occasion d'affirmer que l'article 3.2 -qui établit entre autres le principe de légalité- consacre un « principe » herméneutique d'interprétation des droits reconnus dans la Constitution. De même, invoquer la violation de l'article 5, selon lequel « La Déclaration universelle des droits de l'homme est en vigueur en Andorre » est également inopérant. Comme pour les principes établis à l'article 3 susmentionné, il ressort de la jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel que la Déclaration universelle des droits de l'homme est un outil interprétatif des droits constitutionnels ». Et il convient d'ajouter que la requérante fonde l'éventuelle violation du principe de non-rétroactivité sur l'application de certains effets déclarés par un jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), alors que le principe de non-rétroactivité ne s'applique pas aux décisions judiciaires, mais aux normes juridiques (article 3.2 de la Constitution). 3.6. Et le recours d'amparo ne réunit pas non plus le contenu constitutionnel nécessaire en ce qui concerne l'allégation de la requérante relative au fait de ne pas avoir obtenu de réponse de la part des tribunaux aux demandes formulées. Ni en ce qui concerne le grief relatif au fait que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) souligne que le jugement rendu par les juridictions pénales n'est pas constitutif et que cette qualification et la décision ultérieure porteraient atteinte aux droits reconnus à l'article 10 de la Constitution. Ce motif est manifestement dépourvu de contenu constitutionnel parce que, en premier lieu, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a répondu aux prétentions de la requérante et a explicité les arguments pour lesquels il refuse à la requérante la qualité nécessaire pour pouvoir introduire la plainte pénale. Et la motivation satisfait aux exigences de l'article 10 de la Constitution, puisqu'elle explicite que la requérante n'avait pas qualité pour introduire la plainte, étant donné qu'elle n'était pas actionnaire majoritaire et ne disposait pas d'une délibération de la société lui permettant d'agir au nom de celle-ci. Et, en second lieu, le fait que le jugement de l'année 2019, qui fixe certains faits établis, détermine qu'en 2007 il existait une société à parts égales entre la requérante et MM. Maria Paloma Ruiz Vera et Carles Moro Torrado, et que, sur la base de cette qualification des faits, désormais définitive, elle détermine que la demanderesse n'a pas qualité pour déposer une plainte avec constitution de partie civile ne constitue aucune violation de l'article 10 de la Constitution. Elle ne l'enfreint pas, car la juridiction pénale a apporté une réponse motivée aux prétentions de la requérante, tant la Batllia, dans l'ordonnance qui prononce le classement de la procédure pénale, que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), dans l'ordonnance qui confirme le classement en appel et dans l'ordonnance qui statue sur l'incident de nullité. Par ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2021-74-RE formé par la représentation procédurale de la société Pompes Fúnebres Andorranes, SA et de Mme Esperanza Somoza Caramés contre les ordonnances du 8 juin 2021 et du 2 août de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la partie requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 12 octobre 2021. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat

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