Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-10-2021 relative au recours d'empara 2021-73-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2021-73-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 109/2021 (20/10/2021)
- Date
- 12/10/2021
TA20211012_14_58_09 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-10-2021 relative au recours d'empara 2021-73-RE. Affaire 2021-73-RE (Parramon Llavet c/ Principat d'Andorra) Numéro d'enregistrement 473-2021. Recours d'empara Ordonnance du 12 octobre 2021 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 20 septembre 2021, par la représentation procédurale de M. Josep Parramon Llavet, par lequel il forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 29 janvier 2021, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et, contre l'ordonnance du 21 mai de la même année, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, et par extension contre le jugement du 18 janvier 2019, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une prétendue violation de l'article 3.2 de la Constitution en relation avec le droit à la juridiction en termes généraux, et, en particulier, également avec les droits d'obtenir une décision fondée en Droit, à un procès équitable, à l'assistance technique d'un avocat, au recours dans les procès pénaux et à la défense (article 10 de la Constitution), en relation avec les droits à la liberté et à la sûreté (article 9.1 de la Constitution) et à la vie privée (article 14 de la Constitution), et, considérant qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer les violations mentionnées, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours, de reconnaître le droit du requérant d'obtenir une décision sur le fond et d'ordonner le renvoi de la procédure au stade procédural opportun ; Vu la Constitution, notamment ses articles 3.2, 9.1, 10, 14, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Considérant que le recours d'empara a été formé et présenté dans les conditions fixées par la Constitution et par l'article 36 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; Décide : 1. De déclarer recevable, sans effet suspensif, le recours d'empara 2021-73-RE formé par la représentation procédurale de M. Josep Parramon Llavet contre l'ordonnance du 29 janvier 2021, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et, contre l'ordonnance du 21 mai de la même année, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, et par extension contre le jugement du 18 janvier 2019, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 12 octobre 2021. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat