Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-10-2021 relative au recours d'empara 2021-72-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2021-72-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 109/2021 (20/10/2021)
- Date
- 12/10/2021
TA20211012_14_57_04 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-10-2021 relative au recours d'empara 2021-72-RE. Affaire 2021-72-RE (BancSabadell d'Andorra, SA c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 470-2021. Recours d'empara Ordonnance du 12 octobre 2021 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 16 septembre 2021 par la représentation procédurale de l'entité bancaire BancSabadell d'Andorra, SA, par laquelle celle-ci forme un recours d'empara contre l'inactivité de la Batllia dans le cadre de l'exécution 0538-3/2009, qui entraînerait une prétendue violation du droit à un procès régulier d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10.2 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation du droit fondamental susmentionné, de déclarer que la partie requérante doit obtenir une indemnisation de 10.000,00 €, plus les dépens de toutes les instances, ou, si le Tribunal considère que le montant de l'indemnisation doit être fixé par la juridiction ordinaire, que son droit à être indemnisée soit déclaré. Elle demande également que, si au moment du prononcé du jugement constitutionnel l'inactivité de la Batllia persiste, celle-ci soit invitée à remettre une copie de l'intégralité du dossier d'exécution dans un délai de 5 jours ouvrables, à poursuivre l'exécution et à transmettre « l'écrit de tierce opposition en revendication de propriété présenté par un tiers, et ouverture de la procédure contradictoire » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Considérant que le recours d'empara a été formé et présenté dans les conditions fixées par la Constitution et par l'article 36 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; Décide : 1. D'admettre, sans effet suspensif, le recours d'empara 2021-72-RE formé par la représentation procédurale de l'entité bancaire BancSabadell d'Andorra, SA contre l'inactivité de la Batllia dans le cadre de l'exécution 0538-3/2009. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de l'entité bancaire requérante, au président de la Batllia et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. Arrêté à Andorra la Vella, le 12 octobre 2021. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat