Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-10-2021 relative au recours d'empara 2021-67-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2021-67-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 109/2021 (20/10/2021)
- Date
- 12/10/2021
TA20211012_14_52_05 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-10-2021 relative au recours d'empara 2021-67-RE. Affaire 2021-67-RE (Ferret De Querol Grau et Gómez Peña c/ BPA, SA) Numéro d'enregistrement 450-2021. Recours d'empara Ordonnance du 12 octobre 2021 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 7 septembre 2021, par la représentation procédurale de M. Francisco Javier Ferret De Querol Grau et de Mme Rosa Antonia Gómez Peña, par laquelle elle forme un recours d'empara contre le jugement du 20 juillet 2021, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée et qu'« il soit ordonné de rouvrir la cause pour traiter le fond de la question » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. La représentation procédurale de M. Francisco Javier Ferret De Querol Grau et de Mme Rosa Antonia Gómez Peña a introduit une demande d'annulation du contrat d'acquisition de parts sociales privilégiées d'une valeur de 200.000,00 € contre la Banca Privada d'Andorra, SA (BPA, SA), dans laquelle elle sollicitait la restitution réciproque de toutes les sommes ayant fait l'objet du contrat, avec leurs fruits, prix et intérêts, au motif qu'elle considérait qu'il existait un désaccord contractuel entre les parties et qu'il y avait eu un défaut d'information suffisante et adéquate concernant le produit acquis. La BPA, SA a répondu à la demande et a soulevé l'exception péremptoire de défaut de qualité à agir des demandeurs. 1.2. Le 7 octobre 2020, le Tribunal des Batlles a rendu un jugement par lequel il accueillait l'exception péremptoire de défaut de qualité à agir ad causam des demandeurs, dès lors qu'ils n'avaient jamais été titulaires des actions privilégiées, et les condamnait au paiement des dépens. 1.3. La représentation procédurale de M. Francisco Javier Ferret De Querol Grau et de Mme Rosa Antonia Gómez Peña a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 20 juillet 2021, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle rejetait ce recours en appel et confirmait la décision de première instance, en mettant les dépens à la charge de la partie appelante. 1.4. Le 7 septembre 2021, la représentation procédurale de M. Francisco Javier Ferret De Querol Grau et de Mme Rosa Antonia Gómez Peña a formé un recours d'empara contre le jugement du 20 juillet 2021, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation des requérants - Les requérants allèguent que les contrats sociétaires conclus avec la société et la fondation qui figurent au dossier sont radicalement nuls, parce qu'ils sont dépourvus de cause et répondent à des causes illicites, qu'ils sont des contrats simulés pour éviter le paiement d'impôts dans leur pays d'origine et qu'ils ont été mis en place par l'entité bancaire pour son propre profit. - Ils déclarent être les titulaires réels du droit invoqué ; nier leur qualité à agir viole leur droit à pouvoir disposer d'une décision judiciaire fondée en Droit. - Ils reprochent aux tribunaux ordinaires de ne pas avoir examiné s'ils sont les bénéficiaires et les propriétaires réels des fonds et des parts sociales privilégiées, puisque ce sont eux qui en ont décidé l'acquisition. - S'ils reconnaissent que la détermination de la qualité à agir est, en principe, une question de légalité ordinaire, les organes judiciaires doivent interpréter les normes procédurales au sens large, conformément au principe pro actione . - Ils soulignent qu'ils n'ont jamais eu aucun contrôle sur les sociétés et qu'ils ne pouvaient pas demander leur nullité contractuelle. Ils affirment que cela n'a aucun sens que la législation relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs oblige à l'identification des bénéficiaires effectifs ou propriétaires réels, mais qu'on ne leur reconnaisse aucune sorte de qualité à agir. - En l'espèce, ils sont les propriétaires des fonds versés pour l'acquisition des actions privilégiées et en sont également les principaux bénéficiaires, puisque les structures commerciales ont disparu, et que sur leur compte bancaire apparaît de nouveau le relevé avec toutes ces opérations. - De fait, ils exposent que, sans aucune transaction de vente du compte de la fondation (où figurent leurs noms) et des actifs qu'il contient, les mêmes relevés passent de compte en compte sous des noms différents pour aboutir sur leur compte. - Ils concluent que les décisions de la juridiction ordinaire les empêchent de défendre leur position d'acquéreurs trompés, en les privant de leur droit de réclamer. - Enfin, ils demandent au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée et qu'« il soit ordonné de rouvrir la cause pour traiter le fond de la question ». 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - En premier lieu, la Chambre civile souligne qu'aucun des requérants n'a effectué l'achat d'actions privilégiées en son nom propre, mais que celui-ci a été effectué pour le compte d'une société à partir d'un compte de cette société ouvert auprès de la BPA elle-même. - Par la suite, cette société a vendu les actions à une fondation. Toutefois, les appelants n'ont justifié ni la dissolution, ni la liquidation de cette fondation, ni que ses actifs soient passés sous leur titularité, et encore moins que les actions privilégiées objet du litige soient devenues les leurs. - Après avoir défini la qualité à agir ad causam , la Chambre civile conclut que, des preuves figurant au dossier, il ressort que cette qualité appartenait à la fondation à laquelle les actions ont été vendues. Et les appelants auraient dû démontrer leur transmission, circonstance facile à justifier, de même que la dissolution et la liquidation de la fondation, si elles avaient eu lieu. - Pour ce motif, l'admission de l'exception de défaut de qualité à agir exclut une décision sur le fond. - En ce qui concerne les observations relatives à la réglementation sur la prévention du blanchiment et la lutte contre le terrorisme, la Chambre civile en expose la finalité et rappelle qu'en matière civile les sociétés ont une personnalité juridique propre et distincte de celle de leurs associés, représentants et bénéficiaires de leurs biens. - En l'espèce, la société titulaire du compte a acquis les actions en litige et les a vendues à une fondation sans qu'il ait été établi ce qu'il est advenu de celle-ci, bien qu'elle ait la personnalité juridique, ni qu'il ait été établi ce qu'il est advenu de la titularité des actions. - En ce qui concerne la structure sociétaire créée unilatéralement par l'entité bancaire, la Chambre civile considère qu'elle devait répondre à la volonté et aux souhaits des appelants, quelle que fût la finalité recherchée, raison pour laquelle apparaît la signature du requérant en tant que représentant de la société. 3. Motifs de droit du Tribunal constitutionnel 3.1. Le présent recours d'amparo, formé dans le respect de tous les présupposés et conditions requises établis aux articles 87, 88 et 36 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, se concentre, se précise et se limite à considérer que la décision attaquée porte atteinte au droit fondamental à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans son volet relatif à l'obtention d'une décision fondée en Droit. Il estime que l'accueil de l'exception péremptoire de défaut de legitimatio ad causam des demandeurs, soulevée par la partie défenderesse, a empêché la juridiction ordinaire d'examiner le fond de l'affaire et, par conséquent, d'accorder une protection juridictionnelle effective à sa prétention en nullité du contrat conclu en son temps entre les parties. 3.2. La réunion des exigences légales de caractère formel pour l'admission du recours d'amparo étant établie, il y a seulement lieu d'examiner si le contenu de la requête qu'il comporte présente un contenu constitutionnel suffisant ou s'il présente un défaut manifeste de cette exigence, laquelle est celle qui, en définitive, fait que la juridiction constitutionnelle agit en tant que telle et non comme une troisième instance ou comme une cour de cassation de la juridiction ordinaire. 3.3. Il convient donc d'analyser si la décision attaquée est suffisamment fondée en Droit, non pas sous l'angle de sa conformité à l'ordre juridique positif - dont l'application relève en principe de la juridiction ordinaire -, mais du point de vue constitutionnel, qui exige que la décision soit motivée et ne conduise pas à des conclusions illogiques, incohérentes, absurdes ou arbitraires. Le jugement attaqué de la Chambre civile fonde sa décision sur : a) la manière dont se sont nouées les relations entre les parties (premier motif de droit), en estimant qu'il n'y a pas eu de relation contractuelle directe entre les demandeurs et la défenderesse, dès lors que les fonds déposés sur le compte ouvert auprès de « Banca Privada d'Andorra, SA » appartenaient à la société « Antigua Palm Island », représentée par l'un des demandeurs. Et avec ces fonds, cette entité a acquis des parts sociales privilégiées de « Capital Funding-Euribor 3M+1,75% » qu'elle a ensuite vendues à la « Fundació Torregosa », entité domiciliée en République du Panama ; b) le résultat de la preuve (deuxième motif de droit), selon lequel la titulaire du compte était la société « Antigua Palm Island », dont les demandeurs étaient les représentants ; que l'acquisition des parts sociales privilégiées a été effectuée par cette société, laquelle est ensuite devenue la « Fundació Torregosa » ou lui a transféré ses actifs ; c) la jurisprudence de la Chambre elle-même en matière de legitimatio ad causam (troisième motif de droit), qui exige un lien direct des parties avec l'objet litigieux concret, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, étant donné que l'achat des parts sociales privilégiées a été contracté par la société ou la fondation susmentionnées et non par les personnes physiques qui ont formé la demande ; et, d) l'argumentation (quatrième motif de droit) selon laquelle ni la réglementation spécifique imposée aux entités bancaires, ni la réglementation générale relative à la protection des consommateurs ne sont applicables en l'espèce. L'ensemble de cette motivation est logique et complet et n'aboutit pas à des conclusions pouvant être qualifiées de contraires à la raison, incohérentes, absurdes ou arbitraires. 3.4. En l'espèce, par conséquent, il n'a pas été décidé si la prétention des demandeurs était, ou non, conforme au droit, mais si la qualité pour agir afin de l'exercer leur appartenait à eux ou aux entités qui apparaissaient formellement comme titulaires du compte d'où ont été prélevés les fonds pour l'acquisition des titres privilégiés, ou qui ont en définitive consolidé leur achat. D'autres possibilités, telles qu'un éventuel conseil défaillant de la part de la défenderesse susceptible d'engager sa responsabilité, ou une simulation relative ( colorem habet, substantiam vero alteram ) de caractère subjectif (interposition de personne), n'ont pas constitué l'objet du litige et, par conséquent, le fait de ne pas les avoir examinées ne saurait conduire à considérer qu'il y a eu incohérence, ni qu'une décision fondée en Droit n'a pas été rendue, ni qu'il a été porté atteinte au droit à la juridiction. Le recours d'amparo n'a donc pas de contenu constitutionnel et ne peut être admis. Par tous ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De ne pas admettre le recours d'amparo 2021-67-RE formé par la représentation procédurale de M. Francisco Javier Ferret De Querol Grau et de Mme Rosa Antonia Gómez Peña contre le jugement du 20 juillet 2021, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 12 octobre 2021. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat