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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7-9-2021 relative au recours d'amparo 2021-57-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2021-57-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 97/2021 (15/09/2021)
Date
07/09/2021

Document original

TA20210909_09_24_26 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7-9-2021 relative au recours d'amparo 2021-57-RE. Affaire 2021-57-RE (Da Costa Martins c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 366-2021. Recours d'amparo Ordonnance du 7 septembre 2021 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 30 juin 2021, par la représentation procédurale de M. Manuel Da Costa Martins, par laquelle il forme un recours d'amparo contre le jugement du 23 juin 2021, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès régulier, à la défense et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée et de prononcer l'acquittement du requérant du délit dont il est accusé ; subsidiairement, il demande la rétroaction de la procédure au moment antérieur au prononcé du jugement attaqué, afin que la Chambre pénale rende une décision fondée en Droit. De même, il demande la suspension des effets de ce jugement jusqu'au prononcé constitutionnel ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 12 mars 2021, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu un jugement par lequel il condamnait M. Manuel Da Costa Martins en tant qu'auteur d'un délit majeur d'agression sexuelle constitutive de viol, au stade de la tentative, à une peine de 2 ans d'emprisonnement, dont 1 ferme et 1 avec sursis, avec un délai de suspension de la condamnation de 4 ans, et à une peine complémentaire d'interdiction d'entrer en contact avec la victime pour une période de 6 ans, ainsi qu'au paiement des dépenses (charges) de procédure occasionnées. Au titre de la responsabilité civile, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) le condamnait au paiement à la victime de 3.000,00 €. 1.2. La représentation procédurale de M. Manuel Da Costa Martins a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 23 juin 2021, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle décidait de rejeter ce recours et de confirmer le jugement de première instance. 1.3. Le 30 juin 2021, la représentation procédurale de M. Manuel Da Costa Martins a formé un recours d'amparo contre le jugement du 23 juin 2021, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès régulier, à la défense et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant considère que l'appréciation de la preuve effectuée par les tribunaux ordinaires n'est pas suffisamment motivée, qu'elle est illogique et juridiquement déraisonnable. - Il reproche aux tribunaux ordinaires d'avoir « supposé » son intention d'avoir un accès charnel avec la prétendue victime, afin d'appliquer l'article 145 du Code pénal –« accès charnel par voie vaginale, anale ou orale, ou introduction d'objets ou de membres corporels par l'une des deux premières voies »- alors qu'il réitère son innocence quant à la commission d'un délit d'agression sexuelle, étant donné que les faits décrits par la plaignante n'ont pas été prouvés. - Par ailleurs, il nie que la description de ces faits permette de considérer que le délit prévu à l'article 145 susmentionné, tel qu'il est rédigé, est constitué. Pour ce motif, il a déjà été allégué devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) que la description des faits relèverait plutôt de l'article 144 du Code pénal –« quiconque, avec violence et intimidation, détermine une personne à prendre part à un comportement ou à une relation sexuelle ». - Après avoir exposé de manière précise et détaillée la relation d'amitié qui l'unissait à la plaignante, ainsi que sa situation personnelle et professionnelle, il déclare qu'il n'a pas abusé d'elle ni tenté d'en abuser, qu'il ne l'a pas non plus agressée de quelque manière que ce soit, et qu'il n'a rien fait de ce dont il est accusé. - De même, il reproduit les divers rapports médicaux et psychiatriques qui figurent au dossier et qui démontreraient, selon lui, le manque de crédibilité de la plaignante et corroboreraient, au contraire, ses déclarations disculpatoires sur la manière dont les faits se sont déroulés. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée et de prononcer son acquittement du délit dont il est accusé ; subsidiairement, il demande la rétroaction de la procédure au moment antérieur au prononcé du jugement attaqué, afin que la Chambre pénale rende une décision fondée en Droit. De même, il demande la suspension des effets de ce jugement jusqu'au prononcé constitutionnel. 2.2. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - La Chambre pénale rappelle que la déclaration de la victime, même si elle constitue l'unique preuve, suffit en la matière pour détruire la présomption d'innocence de l'accusé, s'il y a absence d'incrédibilité subjective découlant des relations préalables entre l'accusé et la victime, si le témoignage incriminant peut être corroboré par des éléments objectifs, concomitants et clairement liés, et pour autant que les déclarations accusatoires soient persistantes, plurielles et sans changements entre elles, sans que n'apparaissent non plus, en elles ou entre elles, d'ambiguïtés ni de contradictions. - Elle considère que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a accordé crédibilité à la déclaration de la victime et que cette crédibilité a été correctement appréciée, étant donné que, en premier lieu, il n'a pas été constaté que la plaignante avait d'autres motifs que celui de dire la vérité sur ce qui s'est passé, bien au contraire, puisqu'elle a toujours déclaré qu'ils avaient une bonne amitié, qu'elle considérait l'accusé comme un père, qu'il l'avait toujours aidée. En deuxième lieu, elle expose que la déclaration de la victime a été corroborée de manière périphérique par d'autres éléments de preuve, tels que les lésions constatées par le Service des urgences compatibles avec la violence physique relatée, le grand nombre d'appels téléphoniques de l'accusé qui mettent en évidence un intérêt pour la victime excédant une amitié ou une finalité de protection et qui s'avère compatible avec une fixation quasi obsessionnelle, et en particulier, les 10 appels consécutifs passés après les faits. Et, en troisième lieu, la Chambre pénale constate que la victime a toujours maintenu son accusation, sans tomber dans des incohérences ni des contradictions dans son récit au cours de toutes ses déclarations. - Après avoir réfuté les arguments du requérant, il conclut que les faits établis reposent sur une preuve valable à caractère clairement incriminant et correctement appréciée par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), dès lors que les conclusions auxquelles il parvient résultent d'une appréciation logique et raisonnable des faits. - Il déclare que l'infraction prévue à l'article 145 du Code pénal est dûment constituée, car, bien qu'en l'espèce la pénétration n'ait pas eu lieu, raison pour laquelle il a été considéré que le délit a été commis au stade de la tentative, il a pu être déduit de manière logique et raisonnable que l'intention de l'accusé était d'avoir un rapport charnel avec la victime. - Il indique que la peine de 2 ans d'emprisonnement, dont 1 an ferme et 1 avec sursis, est adaptée aux circonstances des faits et à celles de l'accusé. De même, l'indemnisation fixée est adaptée. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le Tribunal constitutionnel n'est ni une troisième instance, ni une juridiction de cassation, ni une cour suprême. 3.2. Le requérant soutient que la décision du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), confirmée par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, porte atteinte à ses droits fondamentaux reconnus à l'article 10 de la Constitution, dès lors que, selon lui, ces décisions découlent d'une appréciation des faits, des témoignages et des preuves insuffisamment motivée, illogique et incohérente. 3.3. À l'appui de son recours, le requérant réitère les mêmes arguments que ceux qu'il a présentés pour sa défense, tant en première instance qu'en appel. 3.4. Ces éléments, ainsi que la déclaration de la victime et les éléments de preuve, ont été analysés de manière minutieuse, tant en première instance qu'en appel. 3.5. Par ailleurs, l'appréciation des faits, au vu des déclarations des parties et des éléments de preuve, ainsi que leur qualification pénale, relèvent des juridictions ordinaires, sauf si cette interprétation est déraisonnable ou arbitraire, comme le reconnaît la partie requérante elle-même dans sa requête en recours d'empara. 3.6. Pour vérifier l'éventualité d'une atteinte aux droits fondamentaux invoqués par le requérant, il convient donc d'examiner si les décisions attaquées sont illogiques ou arbitraires ou insuffisamment fondées en droit. 3.7. Or, dans leurs motifs, les décisions attaquées examinent minutieusement si la crédibilité des déclarations de la victime peut être affaiblie par la nature de sa relation avec l'accusé, si elles sont ou non en contradiction avec les constatations des faits présentées, ou encore si elles ont varié dans le temps, ou si l'état de santé de la victime peut permettre de les remettre en question. 3.8. Cette analyse, ainsi que celle des déclarations du requérant, conduisent à conclure que rien ne permet de mettre en doute les déclarations constantes de la victime, lesquelles ont été corroborées par l'obtention d'autres éléments de preuve. 3.9. Le fait que cette conclusion ne soit pas conforme aux prétentions du requérant ne la rend pas illogique ou arbitraire. 3.10. Ainsi, la qualification des faits retenue par les juridictions ordinaires est, elle aussi, logique et dépourvue d'arbitraire, et la condamnation prononcée en première instance, confirmée en appel, est fondée en droit. 3.11. En reprenant l'argumentation présentée devant les juridictions ordinaires, le requérant ne parvient pas à démontrer que ses droits fondamentaux garantis par la Constitution sont susceptibles d'avoir été violés. 3.12. Ce recours est dépourvu de contenu constitutionnel et doit, par conséquent, être déclaré irrecevable. Par ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De ne pas admettre le recours d'empara 2021-57-RE formé par la représentation procédurale de M. Manuel Da Costa Martins contre le jugement du 23 juin 2021, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Arrêté à Andorra la Vella, le 7 septembre 2021. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat

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