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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7-9-2021 relative au recours d'amparo 2021-56-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2021-56-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 97/2021 (15/09/2021)
Date
07/09/2021

Document original

TA20210909_09_23_16 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7-9-2021 relative au recours d'amparo 2021-56-RE. Affaire 2021-56-RE (Puy Belbel c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 345-2021. Recours d'amparo Ordonnance du 7 septembre 2021 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 22 juin 2021 par la représentation procédurale de M. Òscar Puy Belbel, par laquelle celui-ci forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 21 mai 2021, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une prétendue violation du droit à la juridiction dans ses composantes du droit d'accès à la juridiction et du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée, ainsi que, par voie de conséquence, l'ordonnance du 4 janvier 2021, rendue par la Batllia, de renvoyer la procédure au stade antérieur à son prononcé, et d'ordonner à la Batllia de procéder à l'instruction des diligences préalables ouvertes pour de prétendus délits de détention illégale et de lésions par imprudence professionnelle. De même, il demande que le Tribunal mette les dépens à la charge de la partie défenderesse, y compris les honoraires d'avocat ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Après avoir entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 4 janvier 2021, la juge d'instruction (batlle instructora) a classé la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. Òscar Puy Belbel pour de prétendus délit majeur de détention illégale et délit mineur de lésions par imprudence professionnelle contre plusieurs agents des Douanes et, à titre subsidiaire, contre le Département des Impôts et Taxes et des Frontières, considérant que les éléments constitutifs des délits susmentionnés n'étaient pas réunis. 1.2. La représentation procédurale de M. Òscar Puy Belbel a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 21 mai 2021, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il rejetait intégralement ce recours et confirmait la décision de classement. 1.3. Le 22 juin 2021, la représentation procédurale de M. Òscar Puy Belbel a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 21 mai 2021, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une prétendue violation du droit à la juridiction dans ses composantes du droit d'accès à la juridiction et du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant allègue que la manière dont le Service des Douanes a effectué son contrôle constitue un délit de détention illégale et un délit de lésions par imprudence professionnelle. - Il fait valoir qu'il a fait l'objet d'une détention et non d'une retenue, puisqu'il a été menotté de manière brutale, comme l'attestent les rapports médicaux produits. - Il déclare que, conformément à la Loi des Douanes et à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (affaire Duval c/ France et affaire Raninen c/ Finlande), les agents des Douanes ne peuvent pas procéder à l'arrestation et à la détention d'une personne. - Il souligne qu'il a eu à tout moment une attitude calme, correcte et polie envers les agents, ce qui met en évidence que l'utilisation des menottes a été effectuée avec usage de la force et a entraîné une exposition publique allant au-delà de ce qui peut être considéré comme nécessaire, et, par conséquent, il considère cette action manifestement disproportionnée. - Selon lui, les agents des Douanes étaient uniquement compétents pour avertir le Service de Police et le retenir dans l'attente de son arrivée, mais ne pouvaient pas le détenir et le transférer eux-mêmes. - Il ajoute que les agents des Douanes ont fait usage de la force pour le menotter et le transférer au bureau central des Douanes, action qui a causé les lésions constatées par les médecins et qui sont constitutives d'un prétendu délit de lésions par imprudence professionnelle. - Pour ces motifs, il considère que son droit à la juridiction a été violé dans ses composantes du droit d'accès à la juridiction et du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et demande au Tribunal constitutionnel d'annuler la décision attaquée et d'ordonner à la Batllia de reprendre l'instruction des diligences préalables ouvertes. 2.2. Argumentation du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) - Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) considère qu'il ressort de la version initiale des faits donnée par le plaignant, laquelle était corroborée en ce sens par les déclarations des mis en cause, que le mode de production de ses blessures à l'épaule n'a pas été le menottage, mais le brusque coup de volant et le freinage qu'il a lui-même effectués en tentant d'éviter le contrôle des agents. - De même, il rappelle que la Loi 5/2004 , du 14 avril, du Code des Douanes, permet aux agents des Douanes de retenir les personnes susceptibles d'avoir commis une activité illicite portant sur des marchandises jusqu'à l'arrivée de la Police andorrane (Corps de police) ; à cette fin, afin d'éviter des risques, il est procédé à leur menottage. - En l'espèce, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) constate que le plaignant a été menotté pendant son transfert à 5.00 h du matin depuis le lieu où il avait été procédé à son contrôle sur la voie publique du Pas de la Casa jusqu'au bureau des Douanes, motifs pour lesquels l'exposition publique du plaignant avec les menottes a été extrêmement limitée, pour ne pas dire inexistante, ajoutant que les menottes lui ont été retirées à son arrivée au bureau des Douanes, où a été effectué le décompte du tabac confisqué. - Par conséquent, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) confirme la décision adoptée par la Batllia d'Instruction, puisqu'il n'y a eu ni détention illégale ni aucun délit de lésions par imprudence professionnelle. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'amparo ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême. 3.2. Lorsqu'un requérant allègue la violation du droit constitutionnel d'obtenir une décision fondée en Droit (article 10.1 de la Constitution), le seul objet du recours d'amparo est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui ne soit ni illogique ni absurde. 3.3. Lorsque des droits substantiels entrent en jeu, le contrôle de ce Tribunal dans le cadre du recours d'amparo consiste à déterminer si les requérants ont été privés ou non d'une protection effective, c'est-à-dire s'ils ont été placés ou non dans une situation d'indéfension matérielle (voir par ex. le point 3.3 de l'ordonnance du 22 décembre 2017, rendue dans l'affaire 2017-33-RE, ou le point 3.1 du jugement du 19 février 2018, rendu dans l'affaire 2017-53-RE). 3.4. Dans cette affaire, la question constitutionnelle que ce Tribunal doit trancher est celle de savoir si le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a violé les droits à une procédure régulière et à obtenir une décision fondée en droit, du fait d'avoir considéré que les éléments constitutifs des délits de détention illégale et de lésions par imprudence professionnelle n'étaient pas réunis et, par conséquent, du fait d'avoir confirmé la décision de classement des diligences préalables ouvertes, adoptée par la Batllia d'Instruction. 3.5. Il ressort de la jurisprudence constante de ce Tribunal constitutionnel que l'appréciation et la qualification juridique des faits relèvent des juges ordinaires, à condition que celles-ci ne soient pas déraisonnables, absurdes ou illogiques et qu'elles ne violent aucun droit reconnu par la Constitution. 3.6. En l'espèce, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) se fonde sur les déclarations faites par le requérant lui-même et sur celles des agents des Douanes visés par la plainte pour considérer que les lésions du requérant n'ont pas été causées par l'usage de la force au moment de son menottage, mais par les manœuvres brusques de conduite que le requérant a effectuées afin d'échapper au contrôle. 3.7. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) se fonde également sur les dispositions de la Loi sur les Douanes qui permet aux agents des Douanes de retenir une personne soupçonnée d'avoir commis une activité illicite portant sur des marchandises et de la menotter pour éviter tout risque dans l'attente de l'arrivée des agents de la Police andorrane (Corps de police), ainsi que sur le déroulement des faits qui démontre que le menottage s'est limité à la durée du transfert du requérant depuis la voie publique jusqu'au bureau central des Douanes et à une heure -les 5.00 h du matin- qui ne l'exposait pas au public. 3.8. Sur cette base, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a raisonnablement jugé que les éléments constitutifs des délits mentionnés n'étaient pas réunis. 3.9. Par conséquent, l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) attaquée ne viole pas les droits invoqués et, dès lors, le présent recours d'empara doit être déclaré irrecevable. Par ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De ne pas admettre le recours d'empara 2021-56-RE formé par la représentation procédurale de M. Òscar Puy Belbel contre l'ordonnance du 21 mai 2021, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Arrêté à Andorra la Vella, le 7 septembre 2021. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat

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