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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7-9-2021 relative au recours d'amparo 2021-54-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2021-54-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 97/2021 (15/09/2021)
Date
07/09/2021

Document original

TA20210909_09_20_33 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7-9-2021 relative au recours d'amparo 2021-54-RE. Affaire 2021-54-RE (Ibrouchene c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 337-2021. Recours d'amparo Ordonnance du 7 septembre 2021 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 17 juin 2021, par la représentation procédurale de Mme Fabienne Isabelle Monique Ibrouchene, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre le jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice du 28 mai 2015, rendu dans le cadre du recours en appel formé contre le jugement de la Section civile de la Batllia du 13 novembre 2014 ; contre le jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice du 14 septembre 2017, rendu dans le cadre du recours en appel formé contre le jugement de la Section civile de la Batllia du 12 décembre 2016 ; contre l'ordonnance de la Section civile 7 de la Batllia du 1er février 2017, rendue dans le cadre de la procédure Mínima Quantia 7000041/2016 ; contre l'ordonnance de la Section civile 7 de la Batllia du 21 septembre 2018, rendue dans le cadre de la procédure d'exécution 7000003/2018 ; et contre l'ordonnance de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice du 26 février 2019, rendue dans le cadre de l'affaire TSJC 0000379/2018, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable d'une durée raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et des droits à l'honneur et à la propre image, reconnus à l'article 14 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et que le préjudice causé soit réparé au moyen d'une compensation économique, en rétablissant l'honneur, l'image et l'intégrité, tant personnels que professionnels, de la requérante ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 14, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. La représentation procédurale de la requérante attaque dans la même requête plusieurs procédures : 1. Une procédure en matière de travail, dans laquelle elle a agi en qualité de partie demanderesse contre la société Imminent Produccions, SLU, et dans laquelle, le 13 novembre 2014, la Section civile du Tribunal unipersonnel de la Batllia a rendu un jugement qui a fait partiellement droit à la demande de la requérante et a condamné la partie défenderesse à payer certains montants à différents titres, lesquels devaient faire l'objet de cotisations auprès de la CASS. Les deux parties ont interjeté appel de ce jugement et, le 28 mai 2015, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rejeté les deux recours en appel et a confirmé le jugement de première instance. 2. Une procédure en réclamation d'honoraires de la part des anciens avocats de la requérante qui l'avaient représentée dans la procédure en matière de travail jusqu'à la tenue de l'audience orale en deuxième instance, dans laquelle ils lui réclamaient le paiement de 938,23 €. Le 12 décembre 2016, la Section civile du Tribunal unipersonnel de la Batllia a rendu un jugement qui faisait partiellement droit à la demande du cabinet d'avocats et condamnait la requérante au paiement de 400,20 €, majorés des intérêts légaux à compter du moment où la décision est devenue définitive. La partie demanderesse a interjeté appel de ce jugement et, le 14 septembre 2017, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rejeté ce recours en appel et a confirmé intégralement le jugement de première instance. 3. Découlant de la procédure précédente, le cabinet d'avocats demandeur a formé une demande d'exécution du jugement auprès d'un huissier, lequel a pris diverses mesures, ultérieurement contestées par la requérante. Le 26 février 2019, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance qui confirmait la décision du 21 septembre 2018, rendue par la Batllia, par laquelle la contestation de la requérante était accueillie et la nullité des actes d'exécution et de saisie était prononcée, en procédant à la mainlevée immédiate des mesures de saisie existantes, avec condamnation expresse aux dépens de la partie défenderesse à l'incident selon le critère de la succombance objective. Il était également constaté la fin de la procédure d'exécution forcée en raison de l'apurement total de la dette et il était procédé à son classement définitif. 1.2. Le 17 juin 2021, la représentation procédurale de Mme Fabienne Isabelle Monique Ibrouchene a formé un recours d'amparo contre les décisions mentionnées en tête de la présente, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable d'une durée raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et des droits à l'honneur et à la propre image, reconnus à l'article 14 de la Constitution. 2. Argumentation juridique de la requérante - Après avoir exposé la compétence du Tribunal constitutionnel dans le cadre du recours d'amparo, la nature de cette procédure et la signification des droits fondamentaux invoqués, la partie requérante conteste les décisions rendues par les tribunaux ordinaires dans le cadre des procédures susmentionnées, ainsi que la manière dont la Justice andorrane aurait procédé dans ces affaires qui la concernaient. - Elle considère que ses droits fondamentaux ont été atteints tant par les tribunaux ordinaires que par les parties adverses dans les différentes procédures, en alléguant que les tribunaux n'auraient pas été impartiaux, en accordant davantage de facilités et en se montrant plus bienveillants envers les parties adverses. Elle s'interroge, en particulier, sur les raisons pour lesquelles ces parties n'ont pas été sanctionnées pour leur manière d'agir, et pour lesquelles elle n'a jamais reçu aucune compensation pour tous les retards subis, ni n'a été indemnisée pour l'ensemble des fautes, irrégularités et infractions légales reconnues dont elle a été victime, qui auraient entraîné la violation de ses droits à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en Droit. - S'agissant de la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, elle allègue que les procédures en question ont duré plus de 6 ans et que, depuis leur début, sa vie a été conditionnée injustement et de manière injustifiée en raison du système judiciaire et de divers professionnels du droit. - Elle déclare que c'est pour éclaircir tous ces motifs et mettre en évidence les infractions réitérées commises dans les deux procédures qu'elle forme le présent recours d'amparo, considérant que la partialité de la Justice est évidente. - Pour finir, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits mentionnés et d'ordonner la réparation du dommage causé au moyen d'une compensation économique, ses droits à l'honneur, à l'image et à son intégrité, tant personnels que professionnels, étant ainsi rétablis. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. L'article 36 d) de la Loi qualifiée de ce Tribunal constitutionnel dispose que toute requête doit exprimer : « La détermination précise de la prétention qu'elle contient ». En l'espèce et sur ce point précis, il convient de souligner : a) que le recours est formé contre cinq décisions différentes (sept si l'on considère également comme attaquées les décisions ayant fait l'objet d'un appel) ; b) que, parmi elles, deux sont des jugements de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice (outre deux autres, celles ayant fait l'objet d'un appel, dans les termes du paragraphe précédent, rendues par la Batllia) et trois constituent des ordonnances de la Batllia ; c) que sont invoqués comme enfreints les articles 10 et 14 de la Constitution, qui relèvent, en principe, d'une voie procédurale distincte ; d) qu'est alléguée la violation, d'une part, des droits à la juridiction, à une procédure d'une durée raisonnable, à obtenir une décision fondée en droit et à une procédure impartiale, et, d'autre part, des droits à l'honneur et à la propre image ; et, e) qu'il est également demandé que le dommage causé soit réparé, sur le fondement de l'article 92 de la Constitution. 3.2. Sous un autre angle, l'article 86 de la même Loi qualifiée dispose que le recours d'empara est formé de préférence dans les cas de la procédure urgente et prioritaire de l'article 41 de la Constitution ou lorsqu'un incident de nullité a été préalablement soulevé. Il peut également être formé lorsque les instances ordinaires ont été épuisées et que la décision, normalement du Tribunal supérieur de justice, mais aussi dans certains cas du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), comme l'a admis ce Tribunal, est devenue définitive. Dans tous ces cas, le recours doit être formé dans le délai légal (article 88 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel) et la nullité de la décision attaquée doit être demandée, ainsi que, le cas échéant, la suspension de ses effets. Aucune de ces conditions préalables n'est réunie dans le cas faisant l'objet du recours d'empara présentement examiné. Nous ne sommes en présence d'aucune procédure urgente et prioritaire, ni d'aucun incident de nullité. Parmi les décisions attaquées figurent des ordonnances de la Batllia. L'annulation d'aucune des décisions attaquées n'est explicitement demandée. Et entre la dernière d'entre elles (datée du 14 septembre 2017 en ce qui concerne les jugements, et du 26 février 2019 en ce qui concerne les ordonnances) et l'introduction du recours d'empara (le 17 juin 2021), il s'est écoulé un temps, à tous égards, excessif. Par conséquent, pour ce seul motif déjà, le recours doit être déclaré irrecevable. On parvient à la même conclusion en ce qui concerne la prétendue violation des droits à l'honneur et à la propre image, puisque, en l'espèce, la violation de ces droits n'a pas été débattue en instance et ne peut donc pas être intégrée dans le droit à la juridiction comme ce Tribunal l'a permis en certaines occasions en vertu des principes pro actione et d'économie procédurale. En dernier lieu, il n'est pas possible de traiter par la voie du recours d'empara le prétendu droit à la réparation du dommage causé, prévu à l'article 92 de la Constitution invoqué, puisque ce même article dispose que l'hypothétique responsabilité doit « être exigée devant la juridiction ordinaire ». 3.3. La seule possibilité théorique de recevabilité du recours concerne la prétendue violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, puisque, dans ce cas, il n'existe aucun délai préclusif à respecter et il a été progressivement admis que la violation de ce droit fondamental peut être invoquée pendant la procédure ou une fois celle-ci terminée, dans des limites raisonnables. Il est vrai que la requérante s'est trouvée impliquée dans un conflit judiciaire, de nature civile et sociale, avec l'entité avec laquelle elle avait contracté ses services professionnels et que ce conflit a connu diverses vicissitudes, comme exposé dans l'en-tête et dans les fondements juridiques de la présente décision, et que, pour ce motif, il s'est étendu dans le temps. La phase déclarative a débuté avec la requête présentée le 22 novembre 2013 et a été définitivement tranchée par le jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, présentement attaqué, du 28 mai 2015, ce qui représente une durée raisonnable et n'a pas été critiqué par la requérante. Une nouvelle procédure a été engagée à l'initiative de ceux qui avaient été les avocats de la requérante en empara, le 19 février 2016, et a été tranchée, également de manière définitive, le 14 septembre 2017 par jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, également attaqué en l'espèce. On ne peut pas davantage considérer qu'en ce cas un quelconque retard injustifié se soit produit, et aucune réaction immédiate de la partie aujourd'hui requérante n'a eu lieu. Enfin, les autres ordonnances de la Batllia, également attaquées dans le présent recours, constituent des suites des procédures antérieures et ont été rendues sans aucun laps de temps digne d'être pris en considération. Par conséquent, bien que le conflit ait connu un long déroulement, aucune des procédures intervenues en raison ou à l'occasion de celui-ci ne peut être considérée comme d'une durée non raisonnable ou comme ayant donné lieu à un quelconque retard injustifié. 3.4. Le non-respect des conditions préalables et des conditions requises que la loi établit conduit à l'irrecevabilité de la présente requête d'empara. En outre, on y relève un défaut manifeste de contenu constitutionnel. Les questions soulevées par la partie requérante ont leur siège naturel devant la juridiction ordinaire de l'ordre civil et en matière sociale, où elles ont été soulevées avec toute l'ampleur voulue et sans qu'aucune absence de défense ne soit constatée. Le fait qu'elles n'aient pas satisfait les souhaits et les critères de la partie requérante ne constitue pas des arguments valables per se aux fins de demander l'intervention de la juridiction constitutionnelle. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2021-54-RE formé par la représentation procédurale de Mme Fabienne Isabelle Monique Ibrouchene. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 7 septembre 2021. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat

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