Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-7-2021 relative au recours d'amparo 2021-51-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2021-51-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 81/2021 (21/07/2021)
- Date
- 14/07/2021
TA20210716_09_47_31 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-7-2021 relative au recours d'amparo 2021-51-RE. Affaire 2021-51-RE (Martínez Bort c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 327-2021. Recours d'amparo Ordonnance du 14 juillet 2021 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 10 juin 2021, par la représentation procédurale de M. Francisco Miguel Martínez Bort, par laquelle il forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 2 mars 2021, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre l'ordonnance du 21 mai de la même année, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction dans son volet du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de tenir la demande d'amparo pour formée, d'annuler les décisions attaquées et de faire rétroagir la procédure au moment antérieur au prononcé de la première de ces décisions, afin qu'une autre décision fondée en Droit soit rendue, à la lumière des faits dénoncés. De même, il demande qu'il ne soit pas procédé à une condamnation expresse aux dépens et/ou dépenses (charges) de procédure occasionnés en cas de rejet de sa demande ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans le cadre d'une procédure de juridiction gracieuse, le 5 décembre 2017, M. Francisco Miguel Martínez Bort a effectué un dépôt volontaire de 637.333,00 €, dans le but de démontrer auprès des autorités judiciaires qu'il n'avait pas eu l'intention d'organiser son insolvabilité à l'égard de l'affaire BPA, dans laquelle il était poursuivi pour un prétendu délit majeur de blanchiment de capitaux, les faits ayant été commis en bande organisée, dans un établissement bancaire et de manière habituelle. 1.2. Le 16 juillet 2018, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il ordonnait l'interdiction d'aliéner et la saisie de tous les biens immeubles, valeurs mobilières et biens meubles figurant dans les registres administratifs au nom de M. Francisco Miguel Martínez Bort. 1.3. Le 2 novembre 2020, M. Francisco Miguel Martínez Bort a sollicité la restitution du dépôt volontaire auprès de la Section civile 7 de la Batllia, laquelle a demandé au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) de faire part de ce qu'il estimait opportun à cet égard. 1.4. Après avoir entendu le Ministère public et l'accusation particulière constituée par le Gouvernement, le 2 mars 2021, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il décidait de saisir les 637.333,00 € déposés au profit de l'affaire BPA, et informait de cette décision la batlle qui connaissait de la procédure de juridiction ordinaire. 1.5. La représentation procédurale de M. Francisco Miguel Martínez Bort a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 21 mai 2021, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance rejetant ce recours. 1.6. Le 10 juin 2021, la représentation procédurale de M. Francisco Miguel Martínez Bort a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 2 mars 2021, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre l'ordonnance du 21 mai de la même année, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction dans son volet du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant allègue la violation de son droit d'obtenir une décision fondée en Droit, dans la mesure où les décisions attaquées le discriminent par rapport aux autres coaccusés dans la même affaire et se fondent sur une décision antérieure -ordonnance du 16 juillet 2018 du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre)- qui ne justifie pas la saisie des fonds déposés de manière volontaire. - Il considère que l'ordonnance de 2018 se limitait à saisir les valeurs mobilières et les biens meubles figurant dans les registres administratifs de la Principauté ; par conséquent, l'ordonnance du 2 mars 2021, confirmée par la Chambre pénale le 21 mai de la même année, ne pouvait trouver aucun fondement dans une décision qui ne saisissait pas de liquidités ni de soldes bancaires. - Il souligne que, lorsqu'il a déposé volontairement la somme indiquée, il connaissait déjà la qualification provisoire effectuée par le Ministère public et, par conséquent, il reproche à la Chambre pénale l'affirmation contraire, qu'il qualifie d'arbitraire. - Il ajoute que l'ordonnance du 2 mars 2021 se borne à renvoyer à l'ordonnance de 2018, laquelle avait été rendue en fonction de circonstances qui ont changé, dès lors que les parties civiles ont renoncé à leurs actions et que le Gouvernement n'a formulé aucune réclamation en matière de responsabilité civile. Par conséquent, l'ordonnance attaquée ne motive pas de manière logiquement raisonnable son contenu. - Il reproche également au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) de ne pas avoir saisi, par l'ordonnance de 2018, le dépôt effectué en 2017, alors qu'il en avait connaissance, ordonnance dans laquelle il rappelle qu'il n'avait pas été jugé opportun de saisir les soldes bancaires et les fonds monétaires. - Il considère également que la batlle de la juridiction gracieuse a outrepassé ses pouvoirs en demandant au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ses observations au sujet de la restitution du dépôt. - De même, il allègue que, dès lors que les peines requises à son encontre sont similaires ou inférieures à celles des autres prévenus, la saisie du dépôt volontaire n'est pas justifiée, puisqu'aucune mesure équivalente n'a été adoptée à l'égard de ces derniers. - Enfin, il considère que l'on ne peut pas considérer que, conformément à la Loi qui l'institue, l'AFA soit un registre administratif ; ainsi, la saisie des fonds qui y ont été déposés n'est pas non plus fondée. - Il souligne que le montant concerné provient de la vente d'un immeuble effectuée antérieurement à l'ordonnance du 16 juillet 2018 et que, par conséquent, sa saisie n'entre pas dans les limites temporelles de celle-ci, indiquant que si, au lieu d'effectuer le dépôt judiciaire, il avait déposé ces fonds dans une entité financière de la Principauté comme les autres accusés, il ne serait affecté par aucune saisie. - Pour finir, il demande au Tribunal constitutionnel de tenir la demande d'amparo pour formée, d'annuler les décisions attaquées et de faire rétroagir la procédure au moment antérieur au prononcé de la première de ces décisions, afin qu'une autre décision fondée en Droit soit rendue, à la lumière des faits dénoncés. De même, il demande qu'il ne soit pas procédé à une condamnation expresse aux dépens et/ou dépenses (charges) de procédure occasionnés en cas de rejet de sa demande. 2.2. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - La Chambre pénale rappelle que, dans l'acte de qualification provisoire, le Ministère public demande à l'encontre du requérant une peine de 5 ans d'emprisonnement, une amende de 1.000.000,00 € et l'interdiction d'exercer une profession ou une fonction dans des établissements bancaires ou financiers pour un délai de 10 ans. - Elle considère que l'ordonnance attaquée du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) fait référence et renvoie à son ordonnance du 16 juillet 2018, par laquelle il ordonnait l'interdiction d'aliéner et la saisie de tous les biens immeubles, valeurs mobilières et biens meubles figurant dans les registres administratifs au nom de M. Francisco Miguel Martínez Bort. - Elle ajoute qu'il n'était pas nécessaire que l'ordonnance de 2018 mentionne la saisie des 637.333,00 € déposés, dès lors que ceux-ci ne pouvaient pas être utilisés. - Selon elle, il est significatif que le requérant n'ait demandé la restitution de ce dépôt qu'au mois de janvier 2021. - Elle conclut que si l'ordonnance de 2018 n'inclut pas l'INAF, c'est parce que la somme était bloquée depuis le 5 décembre 2017 et qu'il n'existait aucun risque à son égard ; elle rappelle que le dépôt volontaire devait justifier que la vente de l'immeuble effectuée par le requérant n'avait pas pour finalité d'organiser son insolvabilité, raison pour laquelle il effectuait le dépôt en faveur de la justice, démontrant ainsi sa bonne foi procédurale. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. La demande d'amparo dont est désormais saisi le présent Tribunal constitutionnel consiste à considérer que la décision du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), confirmée par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, ordonnant la saisie d'une certaine somme d'argent, porte atteinte aux droits fondamentaux du demandeur à la juridiction et à obtenir une décision fondée en droit. Ladite somme avait fait l'objet d'un dépôt par le requérant lui-même dans un dossier de juridiction gracieuse, en référence à la cause pénale en cours et à la disposition du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 3.2. Il convient de souligner, en premier lieu, que le recours d'amparo porte directement sur la décision qui met fin à la procédure au cours de laquelle l'infraction constitutionnelle aurait été commise. En l'espèce, il s'agit d'un incident relatif à une mesure conservatoire - la saisie d'une somme d'argent - qui épuise la voie judiciaire ordinaire, aux fins de l'article 86, actuellement en vigueur, de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, et qui, par conséquent, est susceptible d'un recours direct d'amparo, comme le présent Tribunal l'a déclaré dans de très nombreuses décisions. Il ne s'agit donc d'aucun des cas visés aux articles 18 ter ou 18 quater de la Loi transitoire des procédures judiciaires, prévus - indépendamment de l'appréciation doctrinale qui peut en être faite - pour les cas dans lesquels, d'office ou à la demande d'une partie, un incident de nullité des actes de procédure a été soulevé. Le présent recours, par conséquent, porte essentiellement sur l'ordonnance de la Chambre pénale, bien que, celle-ci ayant confirmé l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), le raisonnement de ce dernier s'intègre dans celui de la Chambre pénale qui examine le recours. 3.3. La demande d'amparo satisfait à toutes les exigences de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel : l'article 87 - en matière de qualité pour agir - et l'article 88 - en matière de délai - ainsi que les autres aspects établis à l'article 36. Il reste seulement à déterminer si l'acte de la partie requérante présente un contenu constitutionnel suffisant ou s'il justifie d'une absence manifeste d'un tel contenu. Dans le premier cas, la recevabilité s'impose. Dans le second, il y a lieu de déclarer la demande irrecevable, car on prétend en réalité transformer le Tribunal constitutionnel en une troisième instance ou en une juridiction dotée de fonctions de cassation, sans que la question qui lui est soumise revête une véritable nature constitutionnelle. 3.4. Ainsi qu'il ressort des antécédents de la présente décision, la question incidente soulevée dans la cause principale avait pour objet la demande, formulée dans un acte daté du 30 octobre 2020, de restitution de la somme que l'intéressé avait déposée volontairement sur le compte de dépôts et cautionnements de l'Institut national andorran des finances (INAF) - actuellement Autorité financière andorrane (AFA). L'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 2 mars 2021 a rejeté tacitement cette décision et a ordonné la saisie de la somme déposée « aux fins de garantir l'éventuelle responsabilité pécuniaire, étant donné que par Ordonnance en date du 16 juillet 2018, ce Tribunal a déjà ordonné l'interdiction d'aliéner et la saisie de tous les biens immeubles, valeurs mobilières et biens meubles figurant dans les registres administratifs de la Principauté, au nom dudit accusé ». Par ailleurs, l'ordonnance de la Chambre pénale du 21 mai 2021 a rejeté le recours en appel formé et a confirmé l'ordonnance précédente. 3.5. Face à cette décision, le requérant déclare qu'il « ne peut partager les décisions rendues par les juridictions ordinaires » et estime qu'il a été porté atteinte à son droit fondamental à la juridiction dans son volet relatif à l'obtention d'une décision fondée en droit. Les motifs sont, en substance, au nombre de deux : a) un traitement discriminatoire du requérant par rapport aux autres mis en cause dans la même procédure ; et, b) le fait que la saisie se fonde sur une ordonnance antérieure (du 16 juillet 2018) qui ne produisait pas d'effets sur les fonds déposés volontairement. Le simple exposé de ces arguments suffit déjà à justifier, de prime abord, que, sur le fond, la prétention du requérant relève de la juridiction ordinaire et que, en tant que telle, elle ne doit pas être examinée par le présent Tribunal, lequel n'est ni une troisième instance, ni un organe de nature cassationnelle ou chargé de veiller à la correcte application de la législation ordinaire. Néanmoins, le requérant soutient habilement que la saisie est dépourvue de fondement juridique et qu'elle porte sur un objet étranger à la décision judiciaire et, en ce sens, qu'elle porte atteinte à son droit à la juridiction et au principe de non-discrimination à l'égard d'autres mis en cause qui n'avaient pas effectué de dépôt préalable. 3.6. Cette argumentation ne peut être partagée au niveau constitutionnel. En premier lieu, parce que la décision est suffisamment motivée, même si le requérant ne l'apprécie pas favorablement. On pourra discuter de la question de savoir si la motivation des deux décisions attaquées est la plus appropriée, s'il était nécessaire de prendre pour appui la première ordonnance du 16 juillet 2018 et s'il fallait ordonner la saisie ou seulement l'étendre aux nouveaux objets, compte tenu de la nature juridique des fonds déposés et des effets de ce qui avait déjà été ordonné antérieurement. Mais ce que l'on ne peut prétendre - et encore moins au stade actuel de la procédure - c'est soustraire une somme d'argent importante au résultat, favorable ou défavorable, de la décision qui statuera de manière ferme et définitive sur la procédure pénale dont il s'agit. Par conséquent, les conclusions auxquelles aboutit la motivation en droit de l'ordonnance de la Chambre pénale ne peuvent être qualifiées ni d'illogiques, ni d'absurdes, ni d'arbitraires. En outre, sans qu'il soit nécessaire de rechercher quelle a été la finalité ultime, désintéressée ou utilitariste, du dépôt effectué en son temps, il apparaît parfaitement clair que le dépôt a été effectué « à la disposition de la justice andorrane ». Par conséquent, cette destination ne peut être modifiée par une décision unilatérale du requérant, qui irait ainsi à l'encontre de son propre acte. 3.7. Ainsi, ce Tribunal considère que, bien que le recours d'empara remplisse toutes les exigences de forme et de délai pour son admission, il y a lieu de le déclarer irrecevable, sans attendre la phase de la décision, admission ou rejet, sur le fond de l'affaire, pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de la violation alléguée. Il est en effet suffisamment établi que son droit à la juridiction n'a pas été violé, ni par un défaut de motivation des décisions attaquées, ni par un traitement discriminatoire par rapport à d'autres inculpés dans la même procédure. Pour tous ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De ne pas admettre le recours d'empara 2021-51-RE formé par la représentation procédurale de M. Francisco Miguel Martínez Bort contre l'ordonnance du 2 mars 2021, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre l'ordonnance du 21 mai de la même année, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 14 juillet 2021. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat