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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-7-2021 relative au recours d'amparo 2021-50-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2021-50-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 81/2021 (21/07/2021)
Date
14/07/2021

Document original

TA20210716_09_45_38 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-7-2021 relative au recours d'amparo 2021-50-RE. Affaire 2021-50-RE (De La Torre López c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 312-2021. Recours d'amparo Ordonnance du 14 juillet 2021 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 7 juin 2021, par la représentation procédurale de M. Ángel De La Torre López, par lequel il forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 25 janvier 2021, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre l'ordonnance du 18 mai de la même année, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et de rétroagir la procédure au moment antérieur au prononcé de la première de ces décisions, afin que soit déclarée l'admission de l'incident de nullité dans les termes établis à l'article 18 quater de la Loi transitoire de procédures judiciaires, au motif qu'une décision définitive a été attaquée ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 13 février 2019, M. Ángel De La Torre López a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre MM. Ernesto Díaz Gómez De Urbieta, Miquel Díaz Gómez et Mme Beatriz Lorenzo Martín, ainsi que contre les personnes qui, au cours de l'instruction, apparaîtraient comme présumées responsables des délits d'entrave aux procédures d'exécution de recouvrement, de falsification des comptes sociaux, d'administration déloyale de l'entreprise et d'appropriation indue. 1.2. Le 19 octobre 2020, la juge d'instruction a rendu une ordonnance par laquelle elle ordonnait la saisie conservatoire et la mise sous séquestre d'un montant de 31.600,00 € à l'égard de Mme Beatriz Lorenzo Martín. 1.3. Mme Beatriz Lorenzo Martín a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 22 décembre 2020, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a accueilli ce recours et a partiellement infirmé l'ordonnance de la Batllia d'instruction en ce sens qu'il a privé d'effet la saisie conservatoire et la mise sous séquestre susmentionnées. 1.4. La représentation procédurale de M. Ángel De La Torre López a introduit un incident de nullité contre cette décision, et, le 25 janvier 2021, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il décidait de déclarer irrecevable cet incident de nullité et de l'instruire par la voie de l'article 18 ter de la Loi transitoire de procédures judiciaires. 1.5. La représentation procédurale de M. Ángel De La Torre López a formé un recours en appel contre cette décision devant la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, laquelle l'a déclaré irrecevable le 18 mai 2021. 1.6. Le 7 juin 2021, la représentation procédurale de M. Ángel De La Torre López a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 25 janvier 2021, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre l'ordonnance du 18 mai de la même année, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant en amparo fonde son recours sur les moyens suivants. Ainsi, en premier lieu, il considère que l'ordonnance du 22 décembre 2020, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), en son premier considérant, statuait sur l'incident de nullité en se fondant sur le fait qu'il était incarcéré. Il relève ensuite qu'en statuant sur l'irrecevabilité et en la prononçant, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) viole ses droits constitutionnels à la défense, au recours, à une décision fondée en Droit et à un procès équitable (articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, consacrés par la Constitution en son article 10). - Il estime que le droit à la juridiction est violé pour un double ordre de motifs : premièrement, parce que l'ordonnance du 25 janvier 2021 décide d'instruire la procédure par la voie procédurale de l'article 18 ter de la Loi transitoire de procédures judiciaires au lieu de celle de l'article 18 quater de la même Loi, de sorte qu'il demande que le Tribunal constitutionnel se prononce sur ce qui constitue une décision définitive et ce qui n'en constitue pas une. Et, deuxièmement, parce que l'ordonnance attaquée du 18 mai 2021 prononce l'irrecevabilité au motif qu'il s'agit d'une hypothèse visée à l'article 18 ter susmentionné sans préciser qu'en première instance, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) faisait référence à un refus de mise en liberté provisoire. - Il affirme que le droit à une décision fondée en Droit a été violé, parce que les faits pris en considération par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) partent d'une situation de détention provisoire, de sorte que la décision est illogique, irrationnelle et arbitraire. - En dernier lieu, il allègue une violation du droit à un procès équitable, puisqu'il soutient que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et la Chambre pénale ne se soumettent pas aux prétentions des parties ni aux procédures établies, en statuant sur des aspects qui ne sont pas demandés et en constituant un pas en avant vers la soumission au chaos judiciaire. - Pour finir, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et de rétroagir la procédure au moment antérieur au prononcé de la première de ces décisions, afin que soit déclarée l'admission de l'incident de nullité dans les termes établis à l'article 18 quater de la Loi transitoire de procédures judiciaires, au motif qu'il a attaqué une décision définitive. 2.2. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - La Chambre pénale affirme que dans l'ordonnance du 25 janvier 2021, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) indiquait que la décision attaquée n'était pas définitive, en ce sens qu'elle n'était pas finale, et que la voie de l'article 18 quater de la Loi transitoire de procédures judiciaires n'était pas la voie appropriée, alors que celle de l'article 18 ter l'était. - Elle souligne que la décision du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) infirmait partiellement une saisie ordonnée par la Batllia d'instruction, de sorte que, n'étant pas finale et ne mettant pas fin à la procédure, elle devait être instruite par la voie de l'article 18 ter susmentionné et, par conséquent, ne pouvait faire l'objet d'un recours. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'amparo ne transforme pas le Tribunal constitutionnel en une troisième instance ni en une cour suprême ; l'unique objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées, qu'elles se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde et qu'elles ne portent atteinte à aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. À titre préalable, il convient de relever que l'objet du recours d'empara se limite aux jugements qui rejettent, au stade du recours, les demandes présentées dans le cadre d'une procédure urgente et prioritaire, aux ordonnances qui rejettent ou déclarent irrecevables, au stade du recours, les incidents de nullité ou aux décisions judiciaires définitives rendues par le Tribunal supérieur de justice (article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel), auxquelles nous avons ajouté les décisions judiciaires définitives rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), dès lors que celles-ci peuvent également clore la juridiction ordinaire. Conformément à cette disposition, l'objet du recours d'empara doit être circonscrit à l'ordonnance de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice qui déclare irrecevable l'appel formé contre le rejet de l'incident de nullité, c'est-à-dire l'ordonnance du 18 mai 2021. 3.3. Cette précision étant faite, il y a lieu d'indiquer que le présent recours d'empara ne présente pas le contenu constitutionnel nécessaire pour être déclaré recevable, comme l'établit l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Ainsi, indépendamment des erreurs dans la citation des décisions judiciaires, puisque l'ordonnance du 22 décembre 2020 ne statue pas, dans son premier considérant, sur l'incident de nullité, mais que c'est l'ordonnance du même Tribunal du 25 janvier 2021 qui le fait (point 11 du recours d'empara), le requérant estime qu'il a été porté atteinte à son droit à la juridiction (article 10 de la Constitution) dans ses différentes composantes que sont les droits à la défense, au recours, à une décision fondée en droit et à un procès équitable, au motif que l'incident de nullité est tranché en partant d'une situation de détention provisoire, alors que le cas concret à résoudre porte sur une saisie, et il expose par ailleurs qu'il appartient au présent Tribunal constitutionnel de déterminer ce qu'il convient d'entendre par décision définitive ou non définitive au sens des articles 18 ter et 18 quater de la Loi transitoire des procédures judiciaires. 3.4. De l'analyse de l'ordonnance du 18 mai 2021, rendue par la Chambre pénale, deux conclusions peuvent être tirées : premièrement, que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), dans son ordonnance du 25 janvier 2021, a déclaré irrecevable l'incident de nullité au motif qu'il ne s'agissait pas d'une décision définitive et, conformément à la jurisprudence du présent Tribunal constitutionnel -voir l'affaire 2019-90-RE-, le réoriente vers la voie procédurale de l'article 18 ter de la Loi précitée, et, deuxièmement, que les faits pris en considération par la Chambre pénale (II Considérant) sont l'existence d'une saisie ordonnée par la Batllia d'instruction et partiellement révoquée par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), de sorte que cette décision ne peut être considérée comme définitive, ni comme statuant sur le fond, ni comme mettant fin à la procédure. 3.5. Et en ce qui concerne ce qu'il convient d'entendre par décision définitive ou non définitive aux fins des articles 18 ter et quater de la Loi transitoire des procédures judiciaires, modifiés depuis le 15 novembre 2018 (conformément à la disposition finale 29e de la Loi 24/2018 , du 18 octobre, du Code de procédure civile), il y a lieu de dire que les décisions tant du Tribunal supérieur de justice que du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) sont conformes à la doctrine établie par le présent Tribunal constitutionnel. En effet, aux points 3.4 et 3.6 de l'ordonnance du présent Tribunal constitutionnel du 18 octobre 2019, rendue dans l'affaire 2019-66-RE, il a été établi : « De la lecture de ces dispositions, il ressort que l'ordonnance qui déclare irrecevable ou qui statue sur l'incident de nullité formé contre une décision interlocutoire, c'est-à-dire une décision non définitive, n'est susceptible d'aucun recours, sans préjudice de la possibilité de soulever la question dans le cadre des recours ouverts contre le jugement ou la décision définitive (article 18 ter). En revanche, s'il s'agit d'un jugement ou d'une décision définitive devenue irrévocable, un incident de nullité fondé sur la violation de droits fondamentaux pour des infractions (…) peut être formé, rendues par le Tribunal de Corts ou par le Tribunal supérieur de justice contre lesquelles un incident de nullité n'a pas été formé. Dans le cas présent, il ne fait aucun doute que la décision rendue était une décision interlocutoire ou non définitive, et que celle-ci a été traitée par la voie procédurale de l'article 18 ter de la Loi précitée, de sorte que l'irrecevabilité du présent recours d'empara est la seule conséquence possible. En revanche, lorsque la décision rendue par le Tribunal de Corts ou par le Tribunal supérieur de justice, même si elle n'est pas un jugement, peut être considérée comme définitive du point de vue du fond ou de la procédure, la conclusion, selon l'article 18 quater de cette Loi et l'article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, devra être la recevabilité si les autres conditions requises de forme pour la présentation du recours sont réunies ». 3.6. Les considérations qui précèdent impliquent, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, l'absence manifeste de contenu constitutionnel du recours en ce qui concerne les éventuelles violations de l'article 10 de la Constitution dénoncées, consistant en l'atteinte aux droits à la défense, à obtenir une décision fondée en droit et à un procès équitable et, par conséquent, il y a lieu de déclarer irrecevable le présent recours d'empara. Par tous ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2021-50-RE formé par la représentation procédurale de M. Ángel De La Torre López contre l'ordonnance du 25 janvier 2021, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre l'ordonnance du 18 mai de la même année, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Fait à Andorra la Vella, le 14 juillet 2021. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat

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