Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-7-2021 relative au recours d'amparo 2021-45-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2021-45-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 81/2021 (21/07/2021)
- Date
- 14/07/2021
TA20210716_09_39_29 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-7-2021 relative au recours d'amparo 2021-45-RE. Affaire 2021-45-RE (BPA, SAU c/ De Adá) Numéro d'enregistrement 286-2021. Recours d'amparo Ordonnance du 14 juillet 2021 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 26 mai 2021 par la représentation procédurale de l'entité bancaire Banca Privada d'Andorra, SAU, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre le jugement du 24 juillet 2020, rendu par la Section civile 6 de la Batllia, et contre le jugement du 30 avril 2021, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation dudit droit et d'annuler l'ensemble de la procédure depuis le moment immédiatement antérieur au jugement de première instance. De même, elle demande la suspension de l'exécution des jugements attaqués pendant qu'il est statué sur le présent recours d'amparo ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. La représentation procédurale de M. Carlos Alberto De Adá a formé une demande contre la société Banca Privada d'Andorra, SA, par laquelle elle sollicitait, en substance, la nullité des actions privilégiées souscrites pour vice du consentement contractuel sous la forme de l'erreur sur les caractéristiques des produits d'investissement acquis et que l'entité bancaire soit condamnée à lui verser la somme de 100.000 USD correspondant au capital investi, majorée des intérêts légaux, ainsi que le remboursement des dépenses et des commissions perçues à l'occasion de l'achat et de la vente du produit financier. 1.2. Le 24 juillet 2020, la Section civile 6 de la Batllia a rendu un jugement par lequel elle faisait droit en substance à cette demande et déclarait l'annulabilité du contrat de souscription des actions privilégiées. De même, elle déclarait fondée la restitution réciproque des prestations exécutées par les parties, condamnant la partie défenderesse au paiement de 200.000 USD, majorés des intérêts légaux, en précisant que du montant en résultant devait être opérée la déduction des montants versés par l'entité bancaire au titre des intérêts produits par l'acquisition du produit financier et du montant issu de la vente, le 25 février 2015, des actions privilégiées (c'est-à-dire 100.000 USD). Elle condamnait également la BPA, SA à verser les montants perçus au titre des dépenses et des commissions pour la gestion et la garde des valeurs. 1.3. La représentation procédurale de l'entité bancaire a formé un recours en appel et, le 30 avril 2021, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement qui rejetait ce recours en appel et confirmait intégralement la décision de première instance, en mettant les dépens de cette instance à la charge de la partie appelante. 1.4. Le 26 mai 2021, la représentation procédurale de l'entité bancaire Banca Privada d'Andorra, SAU (BPA, SAU) a formé un recours d'amparo contre le jugement du 24 juillet 2020, rendu par la Section civile 6 de la Batllia, et contre le jugement du 30 avril 2021, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de l'entité bancaire requérante - Cette partie invoque le défaut de congruence entre ce qu'a sollicité le demandeur et ce qui a été tranché par les tribunaux ordinaires. - Elle expose que le demandeur sollicitait la nullité de l'achat des actions privilégiées, la condamnation de l'entité bancaire au paiement de 100.000 USD et le remboursement de « toutes les dépenses et commissions perçues par la banque à l'occasion de la vente du produit ». - Et elle expose que la Section civile a déclaré l'annulabilité du contrat litigieux, a condamné l'entité bancaire au paiement de 200.000 USD avec diverses déductions qu'elle mentionne, et au paiement des « montants perçus au titre des dépenses et commissions dues pour la gestion et la garde de valeurs ». - Bien que ces trois incongruences aient été dénoncées devant la Chambre civile, en instance constitutionnelle cette partie n'invoque pas la divergence entre la nullité réclamée par le demandeur et l'annulabilité prononcée par la Batllia, dès lors qu'elle reconnaît qu'en vertu du principe iura novit curia, il appartient aux tribunaux d'apprécier les dispositions légales et les normes juridiques sur lesquelles ils doivent fonder leur décision, même si elles n'ont pas été invoquées par les parties. - Toutefois, s'agissant d'une réclamation concrète, en vertu du principe dispositif, les demandeurs décident de ce qu'ils veulent réclamer, et les tribunaux ne peuvent accorder plus que ce qui est réclamé. - En l'espèce, les tribunaux ordinaires ont statué ultra petita en ce qu'ils ont condamné cette partie à payer le double de ce qui avait été demandé par la partie adverse. - S'il est vrai que la Batllia ajoute qu'il convient de déduire de ce montant la vente des actions effectuée le 25 février 2015 pour un montant de 100.000 USD, la Batllia ne pouvait condamner cette partie à payer une somme supérieure à 100.000 USD, car tel était le montant réclamé par la partie demanderesse. - La Chambre civile valide la décision de la Batllia, dès lors qu'elle considère qu'une fois le contrat d'achat annulé, celui-ci ne produit pas d'effets dès l'origine. Cette partie ne conteste pas cette affirmation, mais considère qu'il appartenait au demandeur, fût-ce à titre subsidiaire, de réclamer un montant supérieur pour ce cas. - Le principe de congruence ne protège pas seulement les parties quant à la délimitation du débat procédural, mais a également pour finalité d'éviter l'insécurité juridique. - Il en va de même de la réclamation par le demandeur des dépenses et des commissions perçues par la banque à l'occasion de la vente ; lorsque la Batllia condamne au remboursement des dépenses et des commissions dues pour la gestion de la garde de valeurs, elle tente de suppléer les carences de la partie demanderesse et non seulement va au-delà de ce qui a été réclamé, mais, de plus, le fait de manière générale sans les limiter au produit financier objet du litige. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation dudit droit et d'annuler l'ensemble de la procédure depuis le moment immédiatement antérieur au jugement de première instance. De même, elle demande la suspension de l'exécution des jugements attaqués pendant qu'il est statué sur le présent recours d'amparo. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - La Chambre civile rappelle que le principe de congruence vise à garantir que la réponse judiciaire s'ajuste aux termes dans lesquels les parties ont configuré le débat et que les tribunaux doivent se prononcer sur tous les points qui leur sont soumis, sans pouvoir accorder plus que ce qui était demandé ( ultra petita ), ni une chose différente ( extra petita ), ni moins ( citra petita ). - Elle ajoute que l'appréciation d'une éventuelle incongruence exige de confronter le dispositif du jugement avec la causa petendi et le petitum de la demande. - Toutefois, le juge peut fonder sa décision sur des dispositions légales ou des normes juridiques dont l'application s'avère pertinente, même si elles n'ont pas été invoquées par les parties. - Par ailleurs, elle précise que l'organe judiciaire est lié par l'essence de ce qui est demandé et de ce qui est discuté et non par la lettre des prétentions exercées. - En ce qui concerne l'annulabilité du contrat, la Chambre civile déclare que les effets de la nullité et de l'annulabilité sont les mêmes et qu'aucune incongruence ne peut être imputée pour ce motif. - En ce qui concerne les condamnations pécuniaires, elle souligne que la décision adoptée par la Batllia tire les conséquences légales qui résultent de l'accueil de l'action formée par la partie demanderesse, puisqu'elle fait remonter les effets de l'annulabilité du contrat à la date à laquelle l'opération financière a été conclue, et c'est pourquoi elle constate que la somme initialement investie s'élevait à 200.000 USD, montant auquel devait s'appliquer une restitution réciproque de toutes les sommes générées (parmi lesquelles une vente de 100.000 UDS déjà réalisée auparavant, des intérêts et des commissions, etc.), en s'écartant de la réclamation concrète de la partie demanderesse. - Cette décision est irréprochable du point de vue de la congruence et elle cite la jurisprudence constante de la Chambre sur ce point, qui conclut que, l'annulabilité d'un contrat ayant été prononcée, les parties doivent être restituées de jure dans leur état antérieur. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le Tribunal constitutionnel n'est ni une troisième instance, ni une cour suprême, ni une cour de cassation. 3.2. Dans son recours d'empara, l'entité bancaire requérante invoque les droits reconnus à l'article 10 de la Constitution, car elle considère que les décisions adoptées, tant en première instance qu'en appel, ont excédé les demandes de la partie adverse. 3.3. En premier lieu, tout en mettant en relief la différence entre une demande de nullité et la déclaration d'une annulabilité, la partie requérante reconnaît qu'elle ne conteste pas les décisions attaquées de ce point de vue. Le Tribunal constitutionnel, conformément à la jurisprudence du Tribunal supérieur de justice, a précisé à plusieurs reprises que les juridictions ne sont pas liées par la lettre de la demande, mais par son contenu au fond, et qu'il leur appartenait de l'examiner en vertu de la législation applicable (voir par ex. l'ordonnance du 14 juillet 2015, rendue dans l'affaire 2015-15-RE, et l'ordonnance très récente du 18 mai 2021, rendue dans l'affaire 2021-25-RE). 3.4. En deuxième lieu, l'entité bancaire requérante allègue que les tribunaux ordinaires ont rendu une décision qui excède la demande présentée par la partie adverse, laquelle ne demandait que le remboursement d'un montant égal à 100.000 USD. 3.5. Sur cette question, il convient de rappeler que l'analyse des faits et l'application des lois relèvent de la juridiction ordinaire et que le Tribunal constitutionnel doit seulement vérifier que les décisions judiciaires sont fondées en droit et ne sont pas illogiques ou arbitraires. 3.6. En l'espèce, la déclaration d'annulabilité du contrat, qui n'a pas été contestée par la partie requérante, est fondée en droit et, comme le précise la Chambre civile, conduit à devoir considérer que ce contrat ne pouvait produire aucun effet. 3.7. La décision sur cette question n'a pas été prononcée ultra petita , elle est tout à fait logique et ne peut être qualifiée d'arbitraire. 3.8. Étant donné que le contrat ne produisait aucun effet, la décision attaquée précise les conditions du retour à la situation des deux parties avant la signature du contrat litigieux. Ainsi, la Chambre civile détaille la manière dont le remboursement du montant initialement apporté par la partie adverse doit être intégralement restitué, en tenant compte toutefois de toutes les opérations intervenues entre la signature du contrat et sa résolution. 3.9. Cette partie de la décision est celle que l'entité bancaire requérante attaque à titre principal ; toutefois, il convient de considérer qu'elle est articulée de manière logique et qu'elle ne peut être considérée comme arbitraire. 3.10. Par conséquent, les arguments de l'entité bancaire requérante ne permettent en aucune manière de supposer la violation des droits reconnus par la Constitution, et étant donné que son recours est dépourvu de contenu constitutionnel, il y a lieu de le déclarer irrecevable. Par tous ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De ne pas admettre le recours d'empara 2021-45-RE formé par la représentation procédurale de l'entité bancaire Banca Privada d'Andorra, SAU contre le jugement du 24 juillet 2020, rendu par la Section civile 6 de la Batllia, et contre le jugement du 30 avril 2021, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de l'entité bancaire requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Arrêté à Andorra la Vella, le 14 juillet 2021. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat