MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller
Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-6-2021 relative au recours d'empara 2021-34-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2021-34-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 70/2021 (23/06/2021)
Date
14/06/2021

Document original

TA20210614_16_28_46 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-6-2021 relative au recours d'empara 2021-34-RE. Affaire 2021-34-RE (Amorós Orell c/ Tarragó Goarré) Numéro d'enregistrement 241-2021. Recours d'empara Ordonnance du 14 juin 2021 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 26 avril 2021, par la représentation procédurale de Mme Maria Àngels Amorós Orell, par lequel elle forme un recours d'empara contre le jugement du 30 septembre 2020 et contre les ordonnances du 16 novembre de la même année et du 19 février 2021, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable, à obtenir une décision fondée en droit et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité procédurale, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours, et que soient adoptées les mesures visant à rétablir les droits violés, conformément à l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Elle demande en outre la suspension des effets et de l'exécution du jugement attaqué jusqu'à la décision constitutionnelle ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Considérant que le magistrat, M. Joan Manel Abril Campoy, a demandé à se déporter dans cette affaire, ce qui a été accepté par le Tribunal en formation plénière ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 23 septembre 2014, Mme Sílvia Tarragó Goarré a introduit une demande en paiement d'une somme d'argent, dans le cadre d'une procédure civile ordinaire, contre Mme Maria Àngels Amorós Orell, par laquelle elle demandait que celle-ci soit condamnée au paiement de 43.701,61 €, majorés des intérêts légaux, au titre de diverses factures relatives à ses services d'expertise en tant qu'analyste en écritures. Le 14 octobre 2014, Mme Maria Àngels Amorós Orell s'est opposée à cette demande et a formé une demande reconventionnelle, par laquelle elle sollicitait, entre autres, que soient déclarés le manque de diligence et de professionnalisme de la demanderesse, la restitution immédiate de l'ensemble des documents remis, le paiement de 6.200,00 €, versés pour la prestation de services qui n'ont jamais été effectués, et la condamnation au titre des dommages et préjudices causés pour un montant de 4.211,00 €. 1.2. Le 7 février 2019, la Section civile 2 de la Batllia a rendu un jugement par lequel elle accueillait la demande principale et condamnait Mme Maria Àngels Amorós Orell à payer à la demanderesse 43.701,61 €, majorés des intérêts légaux courus depuis la date de la réponse à la demande ; et rejetait intégralement la demande reconventionnelle de la défenderesse, relaxant Mme Sílvia Tarragó Goarré de toutes les prétentions qu'elle contenait. 1.3. La représentation procédurale de Mme Maria Àngels Amorós Orell a formé un recours en appel contre ce jugement ; et, après avoir soulevé une exception de question préjudicielle pénale au cours de l'audience, le 21 juillet 2020, elle a présenté un mémoire sollicitant formellement la suspension de la procédure pour question préjudicielle pénale, au motif que le 14 juillet 2020, avait été déclarée recevable la plainte avec constitution de partie civile qu'elle avait déposée contre Mme Sílvia Tarragó Goarré pour un prétendu délit mineur de contrainte et pour un prétendu délit majeur d'escroquerie au stade de la tentative. 1.4. Le 30 septembre 2020, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle décidait de rejeter la demande de suspension pour question préjudicielle pénale et de rejeter le recours en appel formé contre le jugement de première instance, lequel était intégralement confirmé. 1.5. La représentation procédurale de Mme Maria Àngels Amorós Orell a introduit un incident de nullité contre cette décision, car elle considérait que le rejet de la suspension pour question préjudicielle pénale était arbitraire et dépourvu de toute logique. Le 16 novembre 2020, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle ne faisait pas droit à l'incident de nullité susmentionné. 1.6. La représentation procédurale de Mme Maria Àngels Amorós Orell a formé un recours en appel contre cette dernière ordonnance, et, le 19 février 2021, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance, notifiée à la partie requérante le 7 avril 2021, par laquelle elle décidait de déclarer ce recours irrecevable. 1.7. Le 26 avril 2021, la représentation procédurale de Mme Maria Àngels Amorós Orell a formé un recours d'empara contre le jugement du 30 septembre 2020 et contre les ordonnances du 16 novembre de la même année et du 19 février 2021, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable, à obtenir une décision fondée en droit et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité procédurale. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la requérante - Cette partie allègue que l'argumentation employée par la Chambre civile pour rejeter la question préjudicielle pénale soulevée est déraisonnable, absurde et illogique, motifs pour lesquels serait violé son droit à la juridiction, dans ses composantes des droits à un procès équitable, à obtenir une décision fondée en droit et à la défense. - Après avoir exposé la jurisprudence constitutionnelle en la matière (voir les affaires 2009-2-RE, 2014-34-RE et 2017-27-RE), elle considère qu'en l'espèce sont remplies toutes et chacune des conditions requises légales pour admettre la question préjudicielle pénale, puisque, d'une part, la plainte avec constitution de partie civile déposée a été déclarée recevable, et, d'autre part, il existe un lien direct entre l'objet des deux procédures. - Selon elle, la concordance de l'objet des litiges est évidente et, par conséquent, le raisonnement employé par la juridiction ordinaire est arbitraire, déraisonnable et dépourvu de toute logique, puisqu'il emploie des arguments invraisemblables pour justifier sa décision de rejet de la question préjudicielle pénale. - Contrairement à l'opinion de la Chambre civile, cette partie considère que la résolution de la question pénale conditionne totalement l'issue du procès civil, et pourrait même donner lieu à des jugements contradictoires ; il faudrait d'abord trancher la prétendue illicéité des factures d'honoraires professionnels afin de déterminer la validité du contrat de prestation de services professionnels. - La déclaration de la Chambre civile selon laquelle elle considère que cette partie prétend criminaliser de manière artificielle une relation de services professionnels qui a donné lieu à un litige purement civil est subjective et arbitraire, car elle ne repose sur aucun fait probatoire ; cette partie considère qu'elle peut exercer l'action pénale, puisque le droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, le lui permet. - Et, en ce qui concerne le moment de la présentation de son action pénale, elle rappelle que la loi procédurale n'établit aucune limite temporelle pour soulever une question préjudicielle pénale. La loi exige uniquement la recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile et un lien direct avec l'objet du procès civil, conditions toutes deux réunies en l'espèce, raison pour laquelle le principe de légalité procédurale est également violé. - De même, cette partie reproche à la Chambre civile de ne pas avoir apporté de réponse concrète aux observations invoquées dans l'incident de nullité et dans le recours subséquent relatives au délai pour demander la question préjudicielle pénale et à l'accusation de vouloir criminaliser de manière artificielle une relation de services professionnels, dénaturant ainsi la fonction de la procédure de l'incident de nullité, commettant une incongruité par omission et plaçant cette partie dans une situation d'indéfense effective. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours, et que soient adoptées les mesures visant à rétablir les droits violés, conformément à l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. De même, elle demande la suspension des effets et de l'exécution du jugement attaqué jusqu'à la décision constitutionnelle. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - En ce qui concerne le rejet de la question préjudicielle pénale, la Chambre civile conclut que le résultat de la procédure pénale ne conditionne ni ne modifie le résultat du litige civil ; bien au contraire, elle considère que si un manquement aux obligations contractuelles de la demanderesse était déclaré, ce fait permettrait de considérer l'existence des délits faisant l'objet de l'instruction dans la procédure pénale. - Elle ajoute que la suspension demandée entraînerait un nouveau retard de la procédure totalement injustifié, surtout si l'on tient compte du fait que, bien que la requérante ait allégué un abus de confiance dans la procédure civile, elle ne s'est réservé la possibilité d'actions pénales qu'après plus de 5 ans depuis le début du procès. - Par conséquent, la Chambre civile considère qu'une réponse fondée en Droit a été donnée concernant la question préjudicielle pénale, sans que cette argumentation puisse être qualifiée de dépourvue de logique, de subjective ou même d'arbitraire. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le Tribunal constitutionnel n'est ni une cour suprême, ni une cour de cassation, ni un troisième degré de juridiction. 3.2. La partie requérante allègue dans son recours d'empara que la décision de la Chambre civile de rejeter sa demande de suspension de la procédure civile pour question préjudicielle pénale, ainsi que sa décision de rejeter l'incident de nullité formé ensuite, découlent d'un raisonnement illogique indûment fondé en Droit et qu'elles violent, pour ce motif, son droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 3.3. Dans ses décisions, la Chambre civile rappelle que la reconnaissance d'une question préjudicielle pénale implique la réunion de plusieurs conditions de forme et de fond. 3.4. Ainsi, elle souligne que la plainte avec constitution de partie civile a été déclarée recevable, que son objet est lié à celui de la procédure civile en cours, et que, effectivement, la loi ne prévoit aucun délai pour présenter une plainte avec constitution de partie civile concernant une affaire en cours en matière civile. 3.5. Toutefois, la Chambre civile indique que, si ces conditions de forme pour demander la suspension de la procédure civile sont réunies, la loi dispose également que la reconnaissance de la question préjudicielle pénale exige que la décision de l'affaire pénale soit indispensable à la décision de l'affaire civile. 3.6. Cette appréciation de l'application de la loi relève des juridictions ordinaires, la Chambre civile expose de manière claire les motifs pour lesquels la décision de l'affaire civile en cours ne dépend pas du résultat de la plainte avec constitution de partie civile. Elle précise même que la décision civile relative au respect des obligations contractuelles contribuera à éclaircir l'aspect pénal du différend entre les parties. 3.7. Par ailleurs, si le délai écoulé entre le début de la demande civile et la présentation de la plainte avec constitution de partie civile ne constitue pas un motif formel de rejet de la question préjudicielle pénale, il éclaire et étaye le raisonnement de la Chambre civile, selon lequel c'est l'insatisfaction de la requérante face aux décisions adoptées en matière civile qui l'a conduite à intenter ultérieurement une action pénale. 3.8. Le raisonnement détaillé de la Chambre civile est donc fondé en Droit et ne peut être qualifié d'illogique ou d'arbitraire. Par conséquent, bien que l'insatisfaction de la requérante face aux décisions attaquées puisse être compréhensible, ce recours d'empara est dépourvu de contenu constitutionnel et doit être déclaré irrecevable. Par tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De ne pas admettre le recours d'empara 2021-34-RE formé par la représentation procédurale de Mme Maria Àngels Amorós Orell contre le jugement du 30 septembre 2020 et contre les ordonnances du 16 novembre de la même année et du 19 février 2021, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Fait à Andorra la Vella, le 14 juin 2021. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Dominique Rousseau Magistrat

Proposez une amélioration