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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 18-5-2021 relative au recours d'empara 2021-31-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2021-31-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 60/2021 (26/05/2021)
Date
18/05/2021

Document original

TA20210519_09_54_18 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 18-5-2021 relative au recours d'empara 2021-31-RE. Affaire 2021-31-RE (Alonso et Abbadié c/ AREB) Numéro d'enregistrement 222-2021. Recours d'empara Ordonnance du 18 mai 2021 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 12 avril 2021, par la représentation procédurale de Mme Rosa Blanca Alonso et de M. Mauro Valentín Abbadié et Mme Letícia Victoria Abbadié, par laquelle elle forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 26 novembre 2020 et contre le jugement du 18 mars 2021, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à un procès régulier, reconnu à l'article 10 de la Constitution, violation découlant d'une motivation déraisonnable du refus des preuves sollicitées, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation du droit précité, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours, et que la procédure soit ramenée au stade antérieur à l'ordonnance attaquée afin que la Chambre administrative se prononce et motive raisonnablement l'admission ou le refus des preuves sollicitées. De même, en cas d'opposition de la partie adverse, elle demande sa condamnation aux dépens, honoraires d'avocat et d'avoué inclus, pour sa témérité et sa mauvaise foi ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 6 mai 2016, Mme Rosa Blanca Alonso a introduit une requête administrative contre la décision du 21 avril 2016, adoptée par le Conseil d'administration de l'Agence d'État de résolution des entités bancaires (AREB). Son époux, M. Luis Alberto Abbadié, s'est joint à cette requête le 25 novembre suivant. 1.2. Le 19 juillet 2016, la Batllia a rendu une ordonnance de procédure par laquelle elle décidait de déclarer inutiles les preuves II. Documentaire publique 1 et IV. Expertise comptable, proposées par la partie demanderesse. Le 21 juin 2017, la Batllia a fait droit à la preuve documentaire publique, mais a de nouveau refusé l'expertise comptable. 1.3. Le 29 mai 2018, le Tribunal des Batlles a rendu un jugement par lequel il rejetait la requête de la partie demanderesse. 1.4. La représentation procédurale de Mme Rosa Blanca Alonso et des enfants de feu M. Luis Alberto Abbadié, M. Mauro Valentín Abbadié et Mme Letícia Victoria Abbadié, a interjeté appel contre cette décision, et, le 12 juin 2020, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement dans lequel elle rejetait l'appel et confirmait le jugement de première instance, en déclarant que la décision de l'AREB attaquée était conforme au droit et aux fins qui légitiment l'activité administrative. 1.5. Le 1er juillet 2020, la représentation procédurale de Mme Rosa Blanca Alonso et de M. Mauro Valentín Abbadié et Mme Letícia Victoria Abbadié a formé un recours d'empara contre le jugement du 29 mai 2018, rendu par le Tribunal des Batlles, et contre le jugement du 12 juin 2020, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans son volet du droit à un procès régulier, en raison du défaut de motivation du refus de la preuve sollicitée. 1.6. Le 16 novembre 2020, le Tribunal constitutionnel a rendu un jugement par lequel il accueillait ce recours d'empara, déclarait qu'il avait été porté atteinte au droit fondamental à la juridiction de la partie requérante, dans son volet du droit à un procès régulier, en raison du défaut de motivation du refus de la preuve sollicitée, annulait l'ordonnance de procédure du 19 octobre 2018 et le jugement du 12 juin 2020, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, et ramenait la procédure au stade antérieur au prononcé de l'ordonnance de procédure précitée, afin que la Chambre administrative se prononce de manière motivée sur l'admission ou le refus de la preuve et, la procédure se poursuivant, rende le jugement qui conviendrait quant au fond de l'affaire. 1.7. Le 26 novembre 2020, la Chambre administrative, par ordonnance, décidait de ne pas faire droit à la demande probatoire des requérants, et, le 18 mars 2021, rendait un jugement rejetant l'appel interjeté par la partie demanderesse. 1.8. Le 12 avril 2021, la représentation procédurale de Mme Rosa Blanca Alonso et de M. Mauro Valentín Abbadié et Mme Letícia Victoria Abbadié a formé un recours d'empara contre l'ordonnance du 26 novembre 2020 et contre le jugement du 18 mars 2021, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à un procès régulier, reconnu à l'article 10 de la Constitution, violation découlant d'une motivation déraisonnable du refus des preuves sollicitées. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation des requérants - En premier lieu, cette partie allègue que le refus de la preuve sollicitée porte atteinte à son droit à un procès régulier, étant donné que la mesure d'amortissement des actions préférentielles sur laquelle porte le débat découle directement de l'évaluation de la BPA. - Elle rappelle qu'elle n'a pas eu accès aux preuves qui ont donné lieu à la décision de mettre en résolution l'entité bancaire, qu'elle n'a pas pu apprécier leur validité, ni former un recours contre celle-ci. - Elle a été lésée par la décision d'amortissement des actions préférentielles et c'est cette décision qui est attaquée. - Elle considère qu'il n'est pas exact que la décision relative à la résolution de la banque soit définitive, puisque plusieurs affaires sont en cours, introduites par différents actionnaires et dirigeants de la BPA contre cette décision. - Après avoir cité la jurisprudence constitutionnelle en la matière, elle affirme que l'administration de l'expertise comptable refusée est essentielle pour vérifier si les évaluations qui ont donné lieu à la décision de résolution étaient correctes, puisque de cette évaluation dépendait la décision relative à l'amortissement des actions préférentielles. - Elle ajoute que la partie adverse a reconnu, en outre, qu'il n'avait jamais existé de rapports définitifs sur l'évaluation précitée, et que, par conséquent, la preuve documentaire publique acceptée a été administrée de manière incorrecte. - En second lieu, elle allègue que le refus de la mesure d'instruction complémentaire porte également atteinte à son droit à un procès régulier, parce que la production d'un rapport élaboré dans une autre affaire engagée contre la résolution de la BPA, dans lequel il était conclu que cette résolution avait été effectuée de manière précipitée, n'a pas été acceptée. - La Chambre administrative insiste sur le fait que l'objet de la cause ne réside pas dans l'évaluation des actifs et des passifs de la BPA, mais dans la perte des actions privilégiées par amortissement. Cela étant, cette partie insiste également sur le fait que la discussion faisant l'objet du litige découle directement de l'évaluation de la BPA. - Par conséquent, la Chambre administrative a refusé les deux preuves de manière déraisonnable, puisque la pertinence de leur administration est évidente pour la décision de la présente cause. - Pour conclure, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation du droit précité, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours, et d'ordonner le renvoi de la procédure au stade antérieur à l'ordonnance attaquée afin que la Chambre administrative se prononce et motive raisonnablement l'admission ou le refus des preuves sollicitées. De même, en cas d'opposition de la partie adverse, elle demande sa condamnation aux dépens, honoraires d'avocat et d'avoué compris, pour sa témérité et sa mauvaise foi. 2.2. Argumentation de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice - Dans l'ordonnance qui ne fait pas droit à la demande de preuve sollicitée, la Chambre administrative expose que l'expertise comptable proposée par la partie requérante a un double objectif : déterminer la viabilité de la BPA au 24 avril 2015 et procéder à une évaluation des actifs et des passifs au 31 mai 2015. - Elle déclare que la viabilité de la BPA a déjà été examinée antérieurement (jugement rendu dans la cause TSJA-0000109/2016), de sorte que la preuve était inutile aux fins du présent procès. - En ce qui concerne l'évaluation des actifs et des passifs de la BPA au 31 mai 2015, elle précise que la procédure de résolution de l'entité bancaire est de nature complexe et comporte plusieurs phases, au cours desquelles de nombreuses décisions ont été rendues. Dans celle qui fait l'objet du présent procès, à savoir la décision du 27 avril 2016, la partie demanderesse attaque la mesure qui ordonne l'amortissement total des instruments financiers et des émissions qui sont comptabilisés comme fonds propres de la BPA. - Par conséquent, il est clair que l'objet du présent litige ne porte pas sur l'évaluation de la BPA, mais sur la mesure concrète d'amortissement des émissions précitée. - Elle conclut qu'il n'y a pas lieu, sur le plan procédural, de rouvrir, à l'occasion de chacun des actes d'exécution de la résolution de l'entité bancaire, le débat sur la légalité des actes précédents, lesquels ont déjà fait l'objet d'un recours indépendant, ou bien ont été acceptés par les intéressés et sont devenus définitifs. - Dans le jugement subséquent, la Chambre administrative rejette le recours en appel formé par les requérants sur la base de la Loi 8/2015 , du 2 avril, de mesures urgentes pour mettre en place des mécanismes de restructuration et de résolution d'entités bancaires, et de la directive européenne 2014/59-UE. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Dans le recours d'amparo qui a donné lieu au jugement du 16 novembre 2020, rendu dans la cause 2020-48-RE, ce Tribunal constitutionnel a fait droit en partie à la demande de la partie requérante pour violation de son droit fondamental à la juridiction dans son volet du droit à un procès équitable, en raison du défaut de motivation du refus d'une preuve déterminée ; il a annulé les décisions attaquées ; et il a ordonné le renvoi des actes au stade antérieur à l'ordonnance de procédure portant refus de la preuve précitée. À présent, les actes reviennent devant ce Tribunal, parce que la partie requérante réitère la dénonciation de la même violation de ses droits fondamentaux dans l'ordonnance de la Chambre administrative du 26 novembre 2020 et dans le jugement du 18 mars 2021. 3.2. En premier lieu, il convient de préciser la portée du jugement constitutionnel précité. Celui-ci a réitéré le critère de constitutionnalité en matière de preuve, en indiquant, au fondement juridique 3.2 : “ l'irrecevabilité d'une preuve déterminée n'a de portée constitutionnelle, du point de vue examiné ici, que si l'organe judiciaire ne répond pas à la proposition ou ne motive pas son refus ou si cette motivation est logiquement déraisonnable ”. Et, en appliquant ce critère, il a déjà été admis que l'irrecevabilité du premier paragraphe de l'expertise comptable -la viabilité de la BPA au 24 avril 2015- n'était pas inconstitutionnelle, tout en déclarant que le rejet du second paragraphe -l'évaluation des actifs et des passifs de la BPA au 31 mai 2015- l'était effectivement, dans la mesure où son refus n'avait pas été suffisamment motivé. 3.3. La Chambre administrative, dans son ordonnance du 26 novembre 2020, déclare se conformer au jugement du Tribunal constitutionnel et statue à nouveau sur le bien-fondé ou non de la demande de preuve de la partie requérante. Elle le fait en ne faisant pas droit à cette demande sur la base des raisonnements contenus dans les deux “ Attendus ” de la décision. Dans le premier, elle rappelle l'article 64 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale et le caractère exceptionnel de l'administration de la preuve en seconde instance. Il est vrai que, sur ce point, la Chambre administrative reprend textuellement l'ordonnance de procédure du 19 octobre 2018 qui a fait l'objet du recours d'amparo antérieur, mais il n'y a lieu de formuler aucun reproche à cet égard, car la décision se borne à reproduire une disposition légale et à rappeler le caractère exceptionnel de la preuve en seconde instance. Il ne fait également aucun doute, comme cela a déjà été indiqué, que le premier paragraphe de la preuve proposée n'a pas été mis en cause dans le jugement antérieur de ce Tribunal. 3.4. En ce qui concerne le second paragraphe de la preuve proposée, dans l'ordonnance de procédure attaquée dans le procès d'amparo antérieur, il n'y avait effectivement aucune motivation. À présent, dans le second des “ Attendus ” de l'ordonnance attaquée, la Chambre administrative justifie l'irrecevabilité de cette partie de la preuve par les arguments suivants : a) “ la procédure dans laquelle a été décidée la résolution de ladite entité bancaire est de nature complexe et comporte plusieurs phases ” ; b) “ de nombreuses décisions ont été rendues (…) (ayant) la nature de décisions qualifiées et (…) susceptibles d'un recours distinct devant cette juridiction ” et parmi elles “ la décision du 27 avril 2015 qui a ordonné l'ouverture de la procédure de résolution de BPA, et celle du 17 juillet 2015, qui a approuvé l'évaluation de l'entité bancaire ” ; et c) “ de nombreuses décisions ont été rendues qui adoptent certaines mesures particulières de résolution de l'entité, parmi lesquelles figure celle qui fait l'objet du présent procès, en date du 27 avril 2016 ”. Et, en vertu de l'ensemble de ces arguments, la décision de la Chambre administrative aboutit à la conclusion que l'objet du litige ne porte pas sur l'évaluation des actifs et des passifs de la BPA et que, par conséquent, la preuve proposée est dépourvue de pertinence. L'argumentation répond à des critères logiques et juridiques et doit être respectée même si les requérants considèrent qu'elle leur est préjudiciable. 3.5. C'est également une évidence que le second jugement de la Chambre administrative reproduit pratiquement celui rendu antérieurement. Cela est logique si l'on tient compte du fait que, la pratique de la preuve sollicitée par les requérants ayant de nouveau été déclarée irrecevable, la situation était identique à celle qui existait au moment où le premier jugement a été rendu. Désormais, dans le deuxième moyen de droit, le titre antérieur « Quant à la finalité de la Loi 8/2015 » est modifié et devient « S ur la demande de mesures d'instruction complémentaires et la finalité de la Loi 8/2015 », et il est argumenté que la « Chambre ne peut examiner les griefs relatifs à l'évaluation de BPA, dès lors que celle-ci ne fait pas l'objet du recours », et, plus loin, que « la demande de mesures d'instruction complémentaires, qui sont des diligences relevant du tribunal, n'est pas pertinente dans ce litige ». Le jugement corrobore donc que la preuve proposée était inutile aux fins de fonder logiquement la décision finale et, par conséquent, il ne peut être considéré que le droit à un procès équitable a été enfreint. 3.6. Les requérants continuent de soutenir que la preuve aurait dû être admise. Essentiellement parce qu'ils estiment que l'amortissement de leur investissement dans la BPA, matérialisé par des actions préférentielles, ne serait pas justifié dans le cas où la banque serait considérée comme viable, parce que la valeur de son actif était supérieure à celle de son passif. Ils divergent de l'avis de la Chambre administrative développé dans les troisième et quatrième moyens de droit du jugement attaqué sur la base de la Loi 8/2015 et de l'application des critères de la directive 2014/59/UE. Il est indubitable qu'ils peuvent le faire, dans le libre exercice de leur droit de demander la protection juridictionnelle. Toutefois, ils ne peuvent prétendre substituer leur propre position en défense de leurs intérêts au critère du Tribunal supérieur de justice. Ni le droit à la juridiction ni le droit à un procès équitable ne couvrent cette prétention. 3.7. Par conséquent, ce Tribunal estime que, bien que le recours d'empara remplisse toutes les exigences formelles et temporelles pour son admission, son irrecevabilité est justifiée dès ce stade de la procédure et sans qu'il soit nécessaire de mener toute l'instruction du recours d'empara jusqu'au stade de sa décision sous forme de jugement, pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de l'infraction dénoncée, les raisons des décisions rendues par la juridiction ordinaire sur l'irrecevabilité du moyen de preuve - expertise comptable - proposé par les requérants, ainsi que sur le fond de l'affaire, ayant été suffisamment exposées. Par conséquent, ceux-ci n'ont pas vu leurs droits à la juridiction ni à un procès équitable violés. Pour tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De ne pas admettre le recours d'empara 2021-31-RE formé par la représentation procédurale de Mme Rosa Blanca Alonso et de M. Mauro Valentín Abbadié et Letícia Victoria Abbadié contre l'ordonnance du 26 novembre 2020 et contre le jugement du 18 mars 2021, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Décidé à Andorra la Vella, le 18 mai 2021. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat

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