Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 18-5-2021 relative au recours d'empara 2021-26-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2021-26-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 60/2021 (26/05/2021)
- Date
- 18/05/2021
TA20210519_09_49_24 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 18-5-2021 relative au recours d'empara 2021-26-RE. Affaire 2021-26-RE (Cerqueda Torres et Cerqueda Visent c/ Vidal Sansa) Numéro d'enregistrement 180-2021. Recours d'empara Ordonnance du 18 mai 2021 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 24 mars 2021, par la représentation procédurale de M. Carles et Mme Dolors Cerqueda Torres, et de MM. Eric et Jordi Cerqueda Visent, par laquelle elle forme un recours d'empara contre le jugement du 8 mars 2021, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité et de déclarer la violation des droits allégués ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Considérant que le magistrat, M. Joan Manel Abril Campoy, s'est déporté dans cette affaire, ce qui a été accepté par l'Assemblée plénière du Tribunal ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 24 février 2011, Mme Maria Vidal Sansa a présenté une demande contre M. Joan, M. Carles et Mme Dolors Cerqueda Torres, par laquelle elle sollicitait la résiliation du contrat de bail et l'expulsion relative au fonds situé à Prats, constitué par le regroupement des fonds dénommés « Terreta de Casa », « Prat de Casa », « Casa Cort i Era » et « Terra Lo Camp », d'une superficie totale approximative de 19.323,96 m 2 , et au fonds situé également à Prats, constitué par le regroupement des fonds dénommés « Terreta », « Amarget » et « Terra Bohiga », d'une superficie totale approximative de 23.597,62 m 2 -à l'exclusion expresse de l'espace situé sur un côté et derrière la maison et l'aire de Cal Llarch , connu sous le nom d'Hort , entourant la moitié de l'édifice à compter du mallador- avec l'obligation de restituer la possession des fonds et de leurs constructions. La représentation procédurale de M. Joan, M. Carles et Mme Dolors Cerqueda Torres a formé une demande reconventionnelle, par laquelle elle sollicitait la nullité partielle ou l'inefficacité d'un acte notarié passé le 1er septembre 2010 par Mme Maria Vidal Sansa lorsqu'elle a accepté la succession de son père. 1.2. Le 16 octobre 2019, le Tribunal des Batlles a rendu un jugement par lequel il faisait droit à la demande principale, et déclarait résilié le contrat de bail susmentionné, ordonnant l'expulsion avec l'obligation de restituer la possession des fonds et de leurs constructions. 1.3. La représentation procédurale de M. Carles et Mme Dolors Cerqueda Torres et de MM. Eric et Jordi Cerqueda Visent, héritiers de M. Joan Cerqueda Torres, a interjeté un recours en appel contre cette décision, et, le 8 mars 2021, la Chambre civile a rendu un jugement, par lequel elle accueillait partiellement ce recours et infirmait partiellement le jugement de première instance en ce sens qu'elle rejetait la demande principale présentée par Mme Maria Vidal Sansa et rejetait la demande reconventionnelle présentée par les défendeurs. 1.4. Le 24 mars 2021, la représentation procédurale de M. Carles et Mme Dolors Cerqueda Torres, et de MM. Eric et Jordi Cerqueda Visent, a formé un recours d'empara contre le jugement du 8 mars 2021, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation des requérants - En premier lieu, cette partie conteste l'affirmation contenue dans le jugement du 8 mars 2021, rendu par la Chambre civile, qui déclare que la décision du Batlle épiscopal du 13 avril de1978, par laquelle était reconnue la qualité d'héritier du demi-frère de Mme Maria Vidal Sansa, n'a pas autorité de la chose jugée à l'égard de cette dernière, du fait qu'elle n'a pas été partie à cette procédure. - Pour fonder cette contestation, elle cite l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 1er décembre 2011, rendue dans l'affaire 2011-21-RE, dans laquelle il était déclaré que le jugement de 1978 susmentionné avait acquis l'autorité de la chose jugée. - Par conséquent, selon elle, la décision sur cette question contenue dans le jugement attaqué viole son droit à un procès équitable, et, par extension, l'article 88 de la Constitution, faute de respecter l'efficacité des décisions judiciaires. - En second lieu, cette partie reproche à la Chambre civile d'avoir rejeté la demande d'expulsion formée par la partie adverse sans indiquer que le rejet était fondé sur le fait que la demanderesse n'était pas la propriétaire des fonds et de leurs constructions. - Elle réitère que, conformément au jugement du 13 avril 1978 susmentionné, le propriétaire de ces biens était le demi-frère de Mme Maria Vidal Sansa. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité et de déclarer la violation des droits à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en Droit. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - La Chambre civile précise, en premier lieu, que l'objet de l'affaire consiste à déterminer si une demande de résiliation d'un contrat de bail rural conclu verbalement pour défaut de paiement du loyer peut prospérer. - La partie demanderesse et prétendument bailleresse devait démontrer l'existence du contrat, l'objet du contrat et le loyer convenu. - Pour se prononcer sur l'objet susmentionné, la Chambre civile examine l'existence ou non de la qualité pour agir de Mme Maria Vidal Sansa, partie demanderesse, c'est-à-dire si elle avait la qualité de bailleresse. - Après une longue analyse des relations familiales et des faits relatifs à l'occupation, à la gestion et à l'utilisation des terres en litige, la Chambre civile conclut que Mme Maria Vidal Sansa n'avait jamais été la bailleresse directe, ni par succession de sa mère, des terres qu'elle prétend désormais récupérer ; et conclut, par conséquent, qu'il existe un défaut de legitimatio ad causam de sa part. - Par conséquent, la Chambre civile considère que la demande reconventionnelle qui visait la nullité partielle ou l'inefficacité d'un acte notarié passé par Mme Maria Vidal Sansa lorsqu'elle a accepté la succession de son père n'aurait pas dû être admise, car elle n'a aucun rapport avec la question de ce litige, lequel devait trancher l'existence d'un bail entre Mme Maria Vidal Sansa et la famille Cerqueda Torres. - Enfin, la Chambre civile considère que le jugement du 13 avril 1978 du Batlle épiscopal, qui déclare la qualité d'héritier de M. Agustí Vidal Torres, ne peut avoir la qualité et la valeur de chose jugée à l'égard de Mme Maria Vidal Sansa, sa demi-sœur, car ce prononcé, qui a eu des effets purement préjudiciels au sein de cette procédure (effet négatif de la chose jugée), n'a pas d'effet à l'égard des tiers étrangers à cette procédure. - Par ailleurs, elle rappelle que l'objet de la présente affaire ne consiste pas à décider si M. Agustí Vidal Torres était ou non l'héritier de son père, mais à décider si Mme Maria Vidal Sansa était ou non la bailleresse des terres en litige. - La discussion relative à la qualité d'héritier de M. Agustí Vidal Torres fait l'objet d'une autre procédure en cours (n° 6000359/15). - Pour tous ces motifs, la Chambre civile rejette la demande principale introduite par Mme Maria Vidal Sansa et confirme le rejet de la demande reconventionnelle présentée par les requérants. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara ne transforme pas le Tribunal constitutionnel en une troisième instance ni en une cour suprême. 3.2. Lorsqu'un requérant allègue la violation du droit constitutionnel à obtenir une décision fondée en Droit (article 10.1 de la Constitution), l'unique objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde. 3.3. Lorsque des droits substantiels sont en jeu, le contrôle de ce Tribunal dans le cadre du recours d'empara consiste à déterminer si les requérants ont été privés ou non d'une protection effective, c'est-à-dire s'ils ont été placés ou non dans une situation d'indéfense matérielle (voir par ex. le point 3.3 de l'ordonnance du 22 décembre 2017, rendue dans l'affaire 2017-33-RE, ou le point 3.1 du jugement du 19 février 2018, rendu dans l'affaire 2017-53-RE). 3.4. Dans la présente affaire, la question constitutionnelle que ce Tribunal doit trancher est celle de savoir si la Chambre civile a violé les droits à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en Droit, du fait de rejeter la demande d'expulsion présentée par Mme Maria Vidal Sansa, sans déclarer si elle était ou non propriétaire des terres données à bail et sans reconnaître l'autorité de la chose jugée du 13 avril 1978, qui déclarait la qualité d'héritier de son demi-frère, M. Agustí Vidal Torres. 3.5. Le présent recours d'empara découle d'un litige qui n'avait pour objet ni de déterminer la qualité de propriétaire de Mme Maria Vidal Sansa, ni de déterminer la qualité d'héritier de M. Agustí Vidal Torres. 3.6. L'affaire avait pour objet de déterminer si Mme Maria Vidal Sansa, qui demandait l'expulsion de la partie défenderesse des propriétés données à bail, était effectivement la bailleresse de ces propriétés et si elle pouvait se fonder sur un contrat en vigueur conclu entre les parties. 3.7. Par conséquent, il n'est ni illogique ni déraisonnable que la Chambre civile ne se soit pas prononcée sur les questions relatives à la propriété des biens en litige, ni sur la succession du père de M. Agustí Vidal Torres et de Mme Maria Vidal Sansa. 3.8. Par ailleurs, la Chambre civile a motivé ses conclusions, en rappelant dès le début de son raisonnement le cadre précis de la procédure en cours qui excluait ces deux questions et en précisant à chaque fois que celles-ci pourront faire l'objet d'une autre procédure. 3.9. En ce qui concerne la qualité de bailleresse de Mme Maria Vidal Sansa et l'existence d'un contrat de bail verbal entre les deux parties, la Chambre civile analyse amplement et avec de nombreuses précisions de détail tant les relations familiales entre Mme Maria Vidal Sansa et son frère consanguin que les éléments factuels qui pourraient justifier l'existence d'un contrat et sa qualité de bailleresse. 3.10. En conclusion de cette analyse minutieuse, la Chambre civile considère que la demanderesse n'est pas la bailleresse des propriétés en litige et n'a pas qualité pour demander l'expulsion des requérants. 3.11. L'administration des preuves est un élément constitutif des droits à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en Droit. 3.12. Conformément à la jurisprudence constante de ce Tribunal, l'appréciation des preuves relève de la juridiction ordinaire, à condition que cette appréciation ne soit pas manifestement déraisonnable et ne viole pas un droit reconnu par la Constitution. 3.13. En l'espèce, il ressort du jugement de la Chambre civile qu'il a été procédé à une analyse détaillée et circonstanciée de l'affaire ; il a été établi que la demanderesse ne pouvait fournir ni la date précise du prétendu contrat de bail, ni l'identité de la personne qui l'aurait conclu, ni le montant du loyer. 3.14. Par conséquent, la décision de la Chambre civile est dûment motivée et ne viole ni le droit à un procès équitable, ni le droit à obtenir une décision fondée en Droit, puisque, en définitive, la Chambre civile leur donne raison en rejetant la demande d'expulsion présentée par la partie demanderesse. 3.15. Ainsi donc, le présent recours d'empara doit être déclaré irrecevable. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De ne pas admettre le recours d'empara 2021-26-RE introduit par la représentation procédurale de MM. et Mme Carles et Dolors Cerqueda Torres, et, Eric et Jordi Cerqueda Visent contre le jugement du 8 mars 2021, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Fait à Andorra la Vella, le 18 mai 2021. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Dominique Rousseau Magistrat