Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17-2-2021 relative au recours direct en inconstitutionnalité 2021-2-L.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2021-2-L
- Publication
- BOPA n° 25/2021 (24/02/2021)
- Date
- 17/02/2021
TA20210218_15_15_27 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17-2-2021 relative au recours direct en inconstitutionnalité 2021-2-L. Affaire 2021-2-L ( Loi 19/2020 , du 23 décembre, portant modification de la Loi 30/2018 , du 6 décembre, qualifiée de sécurité publique et de la Loi générale de santé, du 20 mars 1989, en vue de prévoir des mesures obliga-toires pour protéger la santé publique) N° d'enregistrement 76-2021. Recours direct en inconstitutionnalité Ordonnance du 17 février 2021 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête introductive du recours direct en inconstitutionnalité 2021-2-L, formée par la représentation procédurale des conseillers généraux M. Josep Pintat Forné, M. Joan Carles Camp Alís, Mme Carine Montaner Raynaud, M. Oliver Alís Salguero, Mme Susanna Vela Palomares et M. Carles Sánchez Rodríguez, contre la Loi 19/2020 , du 23 décembre, portant modification de la Loi 30/2018 , du 6 décembre, qualifiée de sécurité publique et de la Loi générale de santé, du 20 mars 1989, en vue de prévoir des mesures obligatoires pour protéger la santé publique, adoptée par le Conseil général et publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre , le 13 janvier 2021, par laquelle il est demandé à ce Tribunal de déclarer l'inconstitutionnalité des articles 1.3, 1.6, 1.7, 2.2 et 2.3 et de se prononcer sur la disposition finale première ; Vu la Constitution ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, et notamment le titre IV, chapitres premier et deuxième ; Considérant que la requête objet du présent recours a été présentée conformément aux exigences de la Constitution et des articles 36, 45 et 46.3 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, dans les délais et selon les conditions formellement fixés, en particulier, par six conseillers généraux, qui ont signé personnellement le recours. Toutefois, ce Tribunal constitutionnel se réserve la possibilité, le cas échéant, de réexaminer ces questions dans le jugement qui sera rendu. Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; Décide : 1. De déclarer recevable la requête du recours direct en inconstitutionnalité 2021-2-L, présentée par la représentation procédurale des conseillers généraux requérants contre la Loi 19/2020 , du 23 décembre, portant modification de la Loi 30/2018 , du 6 décembre, qualifiée de sécurité publique et de la Loi générale de santé, du 20 mars 1989, en vue de prévoir des mesures obligatoires pour protéger la santé publique. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des conseillers généraux requérants, à la syndique générale et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Fait à Andorra la Vella, le 17 février 2021. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat