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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17-2-2021 relative au recours d'amparo 2020-83-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2020-83-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 25/2021 (24/02/2021)
Date
17/02/2021

Document original

TA20210218_15_00_14 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17-2-2021 relative au recours d'amparo 2020-83-RE. Affaire 2020-83-RE (Mézy c/ Giménez Díaz) Numéro d'enregistrement 561-2020. Recours d'amparo Ordonnance du 17 février 2021 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 22 décembre 2020, par la représentation procédurale de M. Jean Benoît Mézy, par lequel il forme un recours d'amparo contre le jugement du 12 février 2020, rendu par la Section civile 4 de la Batllia, et contre le jugement du 30 novembre de la même année, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans ses composantes des droits à un procès régulier, à obtenir une décision fondée en Droit et à la défense, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, d'annuler le jugement attaqué de la Chambre civile et de renvoyer la procédure au stade antérieur à sa décision, afin qu'il en soit rendu un autre qui respecte les droits constitutionnels violés, en condamnant le défendeur aux dépens, y compris les honoraires d'avocat ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 15 juin 2017, M. Jean Benoît Mézy a présenté une demande contre M. Enric Giménez Díaz en réclamation de la somme de 4.500,00 €, correspondant à une avance de provision. 1.2. Le 29 juin 2017, M. Enric Giménez Díaz a formé une demande reconventionnelle dans laquelle il sollicitait que M. Jean Benoît Mézy soit condamné au paiement de 156,33 € (découlant de la note d'honoraires n° BG-16248 après déduction de 1.500,00 € versés par le client à titre de provision) et de 627,00 € (découlant de la note d'honoraires n° BG-16249). 1.3. Le 13 juillet 2017, M. Jean Benoît Mézy s'est opposé à cette demande reconventionnelle en invoquant la prescription de la réclamation, la non-réalisation des travaux facturés et l'absence de son consentement à la compensation effectuée par son ancien avocat. 1.4. Le 12 février 2020, la Section civile 4 de la Batllia a rendu un jugement par lequel elle décidait de rejeter intégralement la demande de M. Jean Benoît Mézy, de faire droit intégralement à la demande reconventionnelle formée par M. Enric Giménez Díaz, et de condamner M. Jean Benoît Mézy au paiement de 783,33 € ainsi qu'aux dépens, y compris les honoraires d'avocat. 1.5. La représentation procédurale de M. Jean Benoît Mézy a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 30 novembre 2020, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle rejetait ce recours en appel et confirmait intégralement la décision de première instance. 1.6. Le 22 décembre 2020, la représentation procédurale de M. Jean Benoît Mézy a formé un recours d'amparo contre les jugements mentionnés aux points précédents pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans ses composantes des droits à un procès régulier, à obtenir une décision fondée en Droit et à la défense. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant déclare avoir versé 4.500,00 € à titre de provision sur honoraires au moyen de trois paiements : le premier d'un montant de 3.000,00 €, le deuxième de 1.000,00 € et le troisième de 500,00 €. - Il allègue que la preuve du premier paiement est la lettre de mission rédigée par l'avocat lui-même qui le représentait alors et considère que les dépositions testimoniales des secrétaires qui travaillent dans son cabinet d'avocats, par lesquelles elles nient ce paiement, n'ont pas de valeur probante, dès lors que ces personnes se trouvent dans un rapport de dépendance avec la partie adverse. - Il souligne que, dès lors qu'il a gagné le litige qui l'opposait à une banque, laquelle devait par conséquent payer les dépens, l'avocat qui l'a représenté dans cette procédure devait lui restituer l'intégralité du montant versé à titre de provision sur honoraires. - De même, il s'oppose à devoir payer 783,33 € au titre de notes d'honoraires, dès lors que celles-ci correspondraient à des diligences effectuées au cours des années 2011 et 2012. - Pour tous ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, d'annuler le jugement attaqué de la Chambre civile et de renvoyer la procédure au stade antérieur à sa décision, afin qu'il en soit rendu un autre qui respecte les droits constitutionnels violés, en condamnant le défendeur aux dépens, y compris les honoraires d'avocat. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - La Chambre civile considère qu'il a été clairement établi que, le 25 octobre 2012, le requérant avait versé 1.000,00 € et que, le 6 novembre de la même année, il a versé 500,00 €. - En revanche, il n'a pas pu démontrer qu'il avait payé la somme de 3.000,00 €, dès lors que, d'une part, cette somme ne figure pas dans les écritures comptables du cabinet, et, d'autre part, le requérant déclare avoir versé cette somme au mois de septembre 2011 avec de l'argent que lui avait prêté son frère, alors qu'il a été démontré que son frère lui a prêté de l'argent au mois de septembre 2012. - Ensuite, la Chambre civile applique sa jurisprudence en matière de prescription selon laquelle la prescription triennale des artisans et gens de métier doit être computée à partir du jour où les services de l'avocat, considérés globalement, ont pris fin, et, par conséquent, appliquant cette jurisprudence au cas d'espèce, conclut que l'action en réclamation des honoraires professionnels n'était pas prescrite. - D'autre part, la Chambre civile constate que les éléments figurant au dossier démontrent que les services réclamés par l'avocat ont effectivement été accomplis. - En substance, pour ces motifs, la Chambre civile rejette le recours en appel du requérant et confirme la décision de la Batllia. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'amparo ne transforme pas le Tribunal constitutionnel en une troisième instance ni en une cour suprême. 3.2. Lorsqu'un requérant allègue la violation du droit constitutionnel à obtenir une décision fondée en Droit (article 10.1 de la Constitution), le seul objet du recours d'amparo est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde. 3.3. Lorsque des droits substantiels sont en jeu, le contrôle de ce Tribunal dans le cadre du recours d'amparo consiste à déterminer si les requérants ont été privés ou non d'une protection effective, c'est-à-dire s'ils ont été placés ou non dans une situation d'absence matérielle de défense (voir par ex. le point 3.3 de l'ordonnance du 22 décembre 2017, rendue dans l'affaire 2017-33-RE, ou le point 3.1 du jugement du 19 février 2018, rendu dans l'affaire 2017-53-RE). 3.4. Dans la présente affaire, la question constitutionnelle que ce Tribunal doit trancher est celle de déterminer si la Chambre civile a porté atteinte aux droits à un procès équitable et à la défense du fait d'avoir indûment motivé sa décision en raison du mépris des preuves concluantes apportées par le requérant et du fait d'avoir considéré que l'action en réclamation des honoraires n'était pas prescrite. 3.5. S'agissant des observations relatives aux preuves apportées par le requérant, la jurisprudence constante de ce Tribunal a déclaré que l'appréciation des preuves relève de la compétence de la juridiction ordinaire. 3.6. Dans ce cas d'espèce, la Chambre civile a examiné avec soin ces preuves et a relevé une discordance entre le moment où le requérant affirme avoir versé la somme de 3.000,00 € -septembre 2011- et, le moment où il a reçu l'aide financière de son frère -septembre 2012. 3.7. Par ailleurs, le fait que les témoins se trouvent dans une relation de dépendance professionnelle avec la partie adverse ne peut avoir pour conséquence que leurs déclarations soient, a priori, mises en doute, dans la mesure où ils pourraient engager leur responsabilité pénale s'il était établi qu'ils avaient menti. 3.8. Par conséquent, la Chambre civile n'a procédé à aucune appréciation déraisonnable ou illogique des preuves apportées par le requérant. 3.9. En ce qui concerne la prescription, la Chambre civile a reproduit sa jurisprudence contenue notamment dans le jugement du 29 juin 2017 et dans l'ordonnance postérieure du 12 septembre de la même année, dans laquelle il est souligné qu'il n'est pas contesté qu'en matière d'honoraires d'avocat le délai triennal des artisans et gens de métier doit s'appliquer, mais il est établi que la détermination du dies a quo pour commencer à computer ce délai correspond au jour où les services professionnels de l'avocat ont pris fin. 3.10. En l'espèce, l'action en réclamation des honoraires n'était pas prescrite, de même, de l'examen des preuves administrées, il ressort également que les services ont été demandés et effectivement réalisés. 3.11. Par conséquent, la Chambre civile s'est prononcée de manière fondée en Droit et aucune atteinte aux droits fondamentaux invoqués n'est constatée. 3.12. Ainsi donc, ce recours doit être déclaré irrecevable faute de contenu constitutionnel de ses prétentions. Pour tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De ne pas admettre le recours d'amparo 2020-83-RE introduit par la représentation procédurale de M. Jean Benoît Mézy contre le jugement du 12 février 2020, rendu par la Section civile 4 de la Batllia, et, contre le jugement du 30 novembre de la même année, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Fait à Andorra la Vella, le 17 février 2021. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat

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