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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 18-12-2020 relative au recours d'empara 2020-78-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2020-78-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 6/2021 (13/01/2021)
Date
18/12/2020

Document original

TA20201222_11_46_29 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 18-12-2020 relative au recours d'empara 2020-78-RE. Affaire 2020-78-RE (Saumell Sánchez c/ Andorra Banc Agrícol Reig, SA) Numéro d'enregistrement 520-2020. Recours d'empara Ordonnance du 18 décembre 2020 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 12 novembre 2020, par la représentation procédurale de Mme Catarina Saumell Sánchez, par lequel elle forme un recours d'empara contre le jugement du 29 octobre 2020, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la procédure au stade antérieur à son prononcé, afin que la Chambre civile rende une nouvelle décision faisant droit à l'appel de cette partie, infirmant le jugement de première instance et condamnant la partie adverse aux dépens ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 15 janvier 2020, la Section civile du Tribunal des Batlles a rendu un jugement par lequel elle faisait intégralement droit à la demande formée par l'entité bancaire Andorra Banc Agrícol Reig, SA contre la société à parts sociales Or Groc, SL, et M. Josep Maria Giribet Perich, Mme Catarina Saumell Sánchez et M. Jaime José Llorens Fernández, qu'elle condamnait, entre autres points, à payer solidairement à l'entité bancaire demanderesse 42.424,67 €, dette découlant du crédit en compte courant de la société Or Groc, SL, à la date du 25 février 2009. 1.2. Mme Catarina Saumell Sánchez et M. Josep Maria Giribet Perich ont chacun interjeté appel contre cette décision, et, le 29 octobre 2020, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle rejetait intégralement ces recours et confirmait intégralement le jugement de première instance. 1.3. Le 12 novembre 2020, la représentation procédurale de Mme Catarina Saumell Sánchez a formé un recours d'empara contre le jugement du 29 octobre 2020, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la requérante - La requérante affirme que la Chambre civile n'a pas appliqué correctement la réglementation en la matière et n'a pas non plus apprécié de manière adéquate la preuve administrée, ce qui a abouti à une conclusion juridiquement déraisonnable, motifs pour lesquels ses droits à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable ont été violés. - En effet, en premier lieu, la Chambre civile a confirmé la condamnation de la requérante à payer, solidairement avec les autres codéfendeurs, la somme de 42.424,67 € à l'entité bancaire demanderesse, en se fondant sur les paragraphes deuxième et quatrième de la disposition transitoire première de la Loi 20/2007 , du 18 octobre, des sociétés anonymes et à responsabilité limitée. - Le paragraphe deuxième susmentionné disposait que les sociétés devaient adapter leurs statuts au contenu de la Loi dans le délai d'un an à compter de son entrée en vigueur (22 novembre 2007). - Le paragraphe quatrième précisait qu'une fois ce délai écoulé, les administrateurs des sociétés anonymes et à responsabilité limitée qui n'auraient pas procédé à cette adaptation répondraient solidairement avec la société des dettes sociales générées depuis l'entrée en vigueur de la Loi jusqu'à l'inscription au Registre des sociétés de l'adaptation statutaire. - Par conséquent, elle fait valoir que les administrateurs de la société Or Groc, SL n'auraient dû répondre que des dettes générées par la société pendant la période comprise entre le 22 novembre 2007 et le 25 février 2009, date à laquelle la société a été inscrite audit Registre. Et, pendant cette période précise, la dette s'élevait à 5.752,69 €. - Elle considère que le fait que, le 12 septembre 2007, l'entité bancaire ait accordé à la société l'autorisation de tirer à découvert jusqu'à concurrence de 40.000,00 € avait pour seul objectif de valider un solde débiteur reporté de 36.671,98 € qui existait déjà, et que, lorsque le crédit en compte courant est arrivé à échéance, le 12 septembre 2008, la dette ne s'était accrue que de 3.801,94 €. - Par conséquent, elle reproche à la Chambre civile d'avoir considéré que la requérante devait répondre solidairement de 42.424,67 €, au motif que le crédit en compte venait à échéance le 12 septembre 2008, alors qu'il fallait tenir compte uniquement des dettes générées à partir du 22 novembre 2007, lesquelles s'élevaient, comme il a déjà été dit, à 5.752,69 €. - Elle reproche également à la banque d'avoir continué à opérer normalement malgré l'échéance de cette opération de crédit et d'avoir réclamé la dette à la date du 25 février 2009 (42.424,67 €) au lieu de la date du 12 septembre 2008 (40.473,92 €). - Elle rappelle la jurisprudence des tribunaux andorrans selon laquelle le solde débiteur d'un compte ne devient exigible qu'à la date de sa liquidation, et, étant donné que le compte a été liquidé le 20 août 2010, elle considère que la date du 12 septembre 2008 était celle qui aurait dû être prise en compte. - En second lieu, la Chambre civile a également confirmé le raisonnement de la Batllia selon lequel les administrateurs de la société en question devaient également répondre de ladite dette de la société, parce qu'ils n'avaient pas provoqué l'adoption de diverses résolutions qui constitueraient une cause de dissolution de la société. - La requérante souligne que la partie adverse n'a pas invoqué ce motif relatif à l'existence, à la date du 25 février 2009, d'une cause de dissolution de la société dans sa demande, mais qu'elle l'a articulé ultérieurement dans son mémoire en réplique, en y insistant davantage dans ses conclusions, de sorte que cette accusation serait irrecevable et tardive. Et elle ajoute, en outre, qu'il ne figure au dossier aucune preuve de l'existence d'une cause de dissolution de la société. - Par conséquent, en ce qui concerne cette seconde question, la requérante parvient à la même conclusion qu'au point précédent : la décision de la condamner à répondre des dettes de la société à la date du 25 février 2009 viole les droits à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la procédure au stade antérieur à son prononcé, afin que la Chambre civile rende une nouvelle décision faisant droit au recours en appel de cette partie, infirmant le jugement de première instance et condamnant la partie adverse aux dépens. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - La Chambre civile rappelle que la Loi 20/2007 , du 18 octobre, des sociétés anonymes et à responsabilité limitée est entrée en vigueur le 22 novembre 2007, et, qu'à compter de cette date jusqu'à l'inscription au Registre des sociétés de l'adaptation statutaire (en l'espèce le 25 février 2009), les administrateurs devaient répondre, solidairement avec la société, des dettes sociales générées durant cette période. - Il ressort de la procédure que, le 12 septembre 2007, l'entité bancaire a consenti un crédit en compte, en pleine connaissance de la requérante, lequel est arrivé à échéance le 12 septembre 2008, le solde débiteur devenant exigible à compter de ce jour (postérieurement à l'entrée en vigueur de la Loi 20/2007 susmentionnée, mais avant la date d'inscription au Registre de l'adaptation des statuts sociaux qui a été effectuée le 25 février 2009). - Par conséquent, les administrateurs sociaux, parmi lesquels Mme Catarina Saumell Sánchez, devaient répondre solidairement de 42.424,67 €, dette générée durant la période écoulée entre l'entrée en vigueur de la Loi 20/2007 , le 22 novembre 2007, et le 25 février 2009. - La requérante estime que la partie demanderesse a introduit de manière tardive l'allégation relative à son manque de diligence, mais cette Chambre souligne que cette allégation figure dans le mémoire en réplique et ne peut être considérée comme tardive, surtout lorsqu'elle répond aux affirmations de la requérante relatives à sa méconnaissance du fonctionnement de la société, bien qu'elle fît partie de son Conseil d'administration. - De même, elle estime que l'entité bancaire a justifié dans la procédure l'exigibilité de la dette. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Ce recours d'amparo remplit amplement, comme l'indique la requérante, les présupposés et les conditions requises d'ordre procédural établis dans la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Et après avoir rappelé les antécédents de cette affaire, dans la troisième des « Considérations » qu'elle formule, elle synthétise l'essence du recours en déclarant textuellement, comme cause de la violation du droit à la juridiction dans ses volets du droit d'obtenir une décision fondée en Droit et du droit à un procès équitable, que : « le Tribunal supérieur de justice n'a pas effectué une application correcte du droit et, plus concrètement, une application correcte de la réglementation applicable » et ajoute que « l'appréciation de la preuve effectuée par le Tribunal supérieur de justice a abouti à une conclusion juridiquement déraisonnable ». La première partie de cette déclaration, telle qu'elle est formulée et en principe, n'a pas de contenu constitutionnel, dès lors que la tâche d'application du droit, comprenant ce que les classiques appelaient, au sein du cercle ou processus herméneutique, la subtilitas intelligendi , la subtilitas explicandi et la subtilitas aplicandi , relève de manière générale de la juridiction ordinaire et ce Tribunal ne peut intervenir que dans le cas où un canon de constitutionnalité aurait été enfreint. Il pourrait en être dit de même en ce qui concerne la seconde partie de la déclaration relative à l'appréciation de la preuve, bien qu'en l'espèce la requérante elle-même fasse porter sa contestation sur le fait que l'appréciation aurait abouti à une conclusion juridiquement déraisonnable, aspect qu'il appartient assurément à ce Tribunal d'apprécier. 3.2. Il est de jurisprudence constante de ce Tribunal constitutionnel (dont un exemple récent figure dans les ordonnances rendues dans les affaires 2020-30-RE et 2020-53-RE) que, en principe, l'interprétation de la législation, ainsi que sa sélection et son application, relèvent en principe de la juridiction ordinaire, sauf dans les cas où cette interprétation manque de fondement en Droit ou conduit à des conclusions illogiques, arbitraires ou absurdes, causant un défaut de défense au justiciable, qui se voit ainsi privé du procès équitable et voit son droit à la juridiction violé. En ce sens, il convient de réitérer que le Tribunal constitutionnel n'est nullement une troisième instance qui, en matière civile, viendrait couronner les instances judiciaires constituées par la Batllia et par le Tribunal supérieur de justice, lesquels, en l'espèce, se sont prononcés en total accord, ni un tribunal de cassation destiné à casser ou à briser les jugements strictement contraires à la loi, mais qu'il a pour unique mission de faire respecter la Constitution en tant qu'interprète suprême de la norme fondamentale (article 95.1 de la Constitution). 3.3. Dans le cas qui nous occupe, la question litigieuse a porté sur la compréhension, l'interprétation et l'application de la disposition transitoire première de la Loi 20/2007 , du 18 octobre, des sociétés anonymes et à responsabilité limitée et, plus concrètement, sur la signification de l'expression « dettes sociales générées depuis l'entrée en vigueur de la présente Loi jusqu'à l'inscription au Registre des sociétés de l'adaptation statutaire », en fonction des faits survenus au cours d'une période déterminée. De manière spécifique, la requérante allègue que « le jour de l'entrée en vigueur de ladite loi » la dette qui lui est réclamée avait déjà été « générée » par la société dont elle était administratrice, au moins pour un montant très important par rapport à ce qui était réclamé et, par conséquent, il ne lui incombait pas d'en répondre en sa qualité d'administratrice sociale. Et elle soutient également que l'appréciation de la preuve de la dette -essentiellement les relevés et les certificats bancaires- aboutit à une conclusion déraisonnable lorsqu'elle détermine que la dette avait été générée dans le laps de temps compris entre l'entrée en vigueur de la Loi et l'inscription au registre de l'adaptation statutaire. 3.4. Le jugement de la Chambre civile, qui confirme intégralement celui de la Batllia, effectue dans son deuxième fondement de droit -entièrement consacré à l'examen des arguments présentés en appel par la partie requérante- une interprétation de la norme constamment visée et une appréciation de la preuve administrée qui ne saurait en aucun cas être considérée comme dépourvue de fondement juridique, ni comme conduisant à des conclusions arbitraires, absurdes ou illogiques. Au contraire, il examine un à un les trois arguments substantiels invoqués dans le recours. En premier lieu, en appréciant le document n° 4 de la demande et les certifications des folios 139 et 140, conclut que la dette, par l'échéance du crédit en compte courant, est née le 12 septembre 2008, c'est-à-dire pendant la période de responsabilité solidaire des administrateurs sociaux établie par la disposition transitoire de la Loi 20/2007 . En deuxième lieu, le défaut de diligence des organes de direction de la société, déjà établi par la Batllia et que la Chambre civile confirme, considérant qu'il n'a pas été formulé de manière tardive, comme le prétendait la partie requérante. Enfin, s'agissant de l'exigibilité de la dette, la Chambre d'appel, à la lumière du folio 96 du dossier, considère qu'il a été procédé à sa liquidation avec effet à compter du 15 septembre 2008 et, par conséquent, dans le délai prévu par la Loi. Pour toutes ces raisons fondées et logiques, la Chambre civile estime que la dette était échue, liquide et exigible à la date légalement établie et il n'y a pas de motifs pour contredire cette conclusion du point de vue des droits à une décision motivée et à un procès équitable. La partie requérante estime qu'une interprétation de la norme et des faits – telle que la sienne- différente de celle de la Chambre civile est possible, mais lorsque la motivation du jugement attaqué est logique et cohérente, elle ne peut être considérée comme portant atteinte au canon de constitutionnalité et ne peut être révisée devant une juridiction de cette nature. 3.5. Par conséquent, ce Tribunal considère que le jugement attaqué a été dûment fondé en Droit et que l'appréciation de la preuve a été effectuée sans que les conclusions auxquelles est parvenue la Chambre civile soient illogiques ou absurdes. Ainsi donc, la requérante n'a pas été privée de son droit à la juridiction, ni par défaut de motivation de la décision rendue, ni par absence de procès équitable. Et le caractère manifeste de cette absence de contenu constitutionnel de sa prétention doit donner lieu à l'irrecevabilité du présent recours d'empara. Pour tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2020-78-RE formé par la représentation procédurale de Mme Catarina Saumell Sánchez contre le jugement du 29 octobre 2020, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Arrêté à Andorra la Vella, le 18 décembre 2020. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat

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