Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 18-12-2020 relative au recours d'empara 2020-75-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2020-75-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 6/2021 (13/01/2021)
- Date
- 18/12/2020
TA20201222_11_44_03 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 18-12-2020 relative au recours d'empara 2020-75-RE. Affaire 2020-75-RE (Rogé Fortó c/ Gouvernement d'Andorre) Numéro d'enregistrement 507-2020. Recours d'empara Ordonnance du 18 décembre 2020 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 5 novembre 2020, par le représentant en justice de M. Miquel Rogé Fortó, par laquelle il forme un recours d'empara contre le jugement du 15 octobre 2020, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée et d'annuler le jugement attaqué ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. M. Miquel Rogé Fortó a introduit une demande contre le Gouvernement par laquelle il contestait le rejet par silence administratif du recours formé devant la Commission technique fiscale (CTT) contre la décision du 5 juillet 2017 du directeur adjoint du contrôle fiscal qui émettait, entre autres, la liquidation de l'impôt relative à l'impôt général indirect des exercices 2013 et 2014. Il a ensuite formé une autre demande contre l'accord du 6 novembre 2017 de la CTT, par lequel il était statué de manière expresse sur le recours susmentionné. De même, il a introduit une troisième demande contre la décision du 9 mars 2018 de la CTT qui rejetait son recours contre l'accord du Gouvernement du 16 octobre 2017, par lequel était infligée à M. Miquel Rogé Fortó une sanction de 47.469,60 € d'amende en tant que responsable d'une infraction très grave de fraude fiscale en relation avec les liquidations de l'impôt de l'IGI correspondant aux exercices 2013 et 2014 susmentionnés. 1.2. Ces trois demandes ont été jointes, et, le 31 octobre 2019, la Batllia a rendu un jugement qui rejetait intégralement les prétentions de M. Miquel Rogé Fortó et qui déclarait que les décisions administratives attaquées étaient conformes au droit et aux fins qui légitiment l'activité administrative. 1.3. Le représentant en justice de M. Miquel Rogé Fortó a interjeté appel contre ce jugement, et, le 15 octobre 2020, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle décidait de rejeter cet appel et de confirmer intégralement le jugement de première instance. 1.4. Le 5 novembre 2020, le représentant en justice de M. Miquel Rogé Fortó a formé un recours d'empara contre le jugement du 15 octobre 2020, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le représentant en justice du requérant reproche en premier lieu à la Chambre administrative, ainsi qu'au Tribunal des Batlles, d'avoir reconnu que la CTT avait dépassé le délai de deux mois pour statuer sur son recours administratif contre la décision du 5 juillet 2017, et, toutefois, d'avoir considéré que ce retard constituait une méconnaissance de la procédure qui ne pouvait entraîner la nullité de l'acte. - Pour démontrer la nullité alléguée, il se fonde sur l'article 48 du Code de l'Administration qui dispose que sont nuls de plein droit les actes administratifs qui méconnaissent de manière totale et absolue la procédure légalement établie à leur égard ou qui violent les règles essentielles relatives à l'expression de la volonté des organes collégiaux. - Il considère que, dès lors qu'a été décidée la prolongation d'un délai, qui n'était prévue par aucun texte législatif et, de plus, sans motivation à cet égard, la CTT a adopté un acte administratif qui violait de manière flagrante la procédure établie. - Il souligne que l'annulabilité relative à un acte administratif est prévue à l'article 49.1 du Code susmentionné lorsqu'une décision a été rendue tardivement, ce qui n'a rien à voir avec le fait que la décision de prorogation du délai ait été adoptée en faisant totalement abstraction de la procédure établie. - Selon lui, la nullité de plein droit de la décision de la CTT a pour conséquence la nullité complète de la procédure. - En deuxième lieu, il reproche à la Chambre administrative d'avoir commis une erreur dans l'identification de la preuve. - Il considère que les documents demandés à la CASS et au requérant par l'Administration n'étaient pas les mêmes. - L'Administration a demandé le livre-registre des factures, c'est-à-dire les actes qui avaient été effectivement remboursés, alors que ce que le requérant avait demandé à la CASS était qu'elle produise la documentation physique afin que l'on puisse vérifier quels actes étaient susceptibles d'être remboursés. - Or, cette documentation n'a jamais été portée à sa connaissance, ni à celle de l'Administration, bien qu'elle soit d'une importance capitale, puisque la loi fait référence aux actes susceptibles d'être remboursés, mais l'Administration fait référence aux actes effectivement remboursés pour prendre sa décision. - Il conclut, par conséquent, que le Tribunal des Batlles et la Chambre administrative ont violé l'article 10 de la Constitution en conséquence de l'erreur dans l'identification de la preuve. - Enfin, cette partie considère qu'elle n'a commis aucune fraude à la législation fiscale, ni utilisé de moyens frauduleux dans la commission de l'infraction, ni tenu de manière incorrecte les livres ou les registres comptables établis par la réglementation fiscale. - Afin de contrer cette qualification de fraude, elle se fonde concrètement sur les rapports rédigés par le Contrôle fiscal des impôts et taxes qui ne font en aucun cas mention de l'existence d'un quelconque type de faux ou d'omission de comptabilité de sa part. - Par conséquent, elle considère que la Chambre administrative aurait introduit des éléments inexistants de la qualification de la sanction et qui sont déterminants, surtout parce qu'elle n'a pas pu s'en défendre préalablement, puisque jusqu'au jugement ils étaient totalement inexistants. - Pour finir, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée et d'annuler le jugement attaqué. 2.2. Argumentation de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice - En premier lieu, elle déclare que, bien que la CTT ait statué sur le recours administratif hors délai, ce retard n'entraîne ni l'annulabilité ni la nullité de plein droit, dès lors que l'article 48 du Code de l'Administration n'est pas applicable, en précisant qu'en l'espèce il convient d'appliquer l'article 49.1 in fine du Code de l'Administration, aux termes duquel les actes pris hors délai ne sont annulables que lorsque la nature du délai l'impose, circonstance qui ne se présente pas en l'espèce. - En deuxième lieu, elle indique que, même si la décision était annulée, le rejet serait intervenu par silence administratif et que, par conséquent, la situation juridique du requérant ne changerait pas. - Sur ce point, elle ajoute que la Batllia reprend à juste titre sa jurisprudence en la matière, en rappelant que le silence administratif est une fiction légale ayant pour finalité procédurale de permettre aux intéressés de former les recours appropriés lorsque l'Administration ne répond pas à une demande. - Elle précise que, conformément à l'article 40 du Code de l'Administration, l'organe administratif n'est pas lié par le sens négatif du silence et peut adopter une décision favorable à l'intéressé même après l'expiration du délai, et qu'il peut également confirmer le sens du silence, ce qui permettra aux intéressés de connaître les motifs déterminants du rejet. - Quant à la question de savoir de quel délai dispose le justiciable dans ce dernier cas, la Chambre administrative considère que cette question ne peut faire l'objet d'aucune prise de position, car la demande du requérant n'a pas été déclarée tardive. - Quant au fond des observations du requérant, la Chambre administrative souligne que celui-ci n'a pas voulu produire la liste de gestion anonymisée relative aux actes individuels pratiqués et au montant facturé, ni la prise en charge de la CASS et son montant, ni le taux d'IGI appliqué pour les exercices 2013 et 2014. - Le Gouvernement a demandé ces informations à la CASS, qui a satisfait à la demande, et, au vu de ces données, la liquidation provisoire de l'IGI pour les exercices 2013 et 2014 a été émise. - Enfin, la Chambre administrative constate que, pour adopter la liquidation de l'impôt attaquée, l'Administration fiscale a utilisé le système du régime du réel (détermination directe) de la base d'imposition prévu à l'article 41 de la Loi sur les bases de l'ordre juridique fiscal, puisqu'elle a tenu compte des données fournies par le requérant ainsi que des registres de la CASS relatifs aux actes remboursables réalisés par le requérant lui-même. - Ainsi, pour déterminer l'application du taux de 0%, la CTT a pris en considération le montant total des actes médicaux figurant dans la documentation fournie par la CASS, en faisant une application correcte de l'article 59.2 de la Loi sur l'impôt général indirect. - Par conséquent, la Chambre administrative considère que la CTT pouvait conclure que, conformément aux articles 129.1, 129.2 b) et 130 de la Loi sur l'impôt général indirect, le requérant avait utilisé des moyens frauduleux pour réduire le montant de ses impôts, raison pour laquelle il devait être sanctionné. - Sur la base de ce raisonnement, la Chambre administrative confirme le jugement de première instance. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême. 3.2. Lorsqu'un requérant invoque la violation du droit constitutionnel à obtenir une décision fondée en Droit (article 10.1 de la Constitution), le seul objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et reposent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde. 3.3. Lorsque des droits substantiels sont en jeu, le contrôle de ce Tribunal dans le cadre du recours d'empara consiste à déterminer si les requérants ont été privés ou non d'une protection effective, c'est-à-dire s'ils ont été placés ou non dans une situation d'indéfense matérielle (voir par ex. le point 3.3 de l'ordonnance du 22 décembre 2017, rendue dans l'affaire 2017-33-RE, ou le point 3.1 du jugement du 19 février 2018, rendu dans l'affaire 2017-53-RE). 3.4. Dans la présente affaire, la question constitutionnelle que ce Tribunal doit trancher est celle de déterminer si la Chambre administrative a enfreint le principe de légalité et a violé le droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et en particulier le droit à obtenir une décision motivée et fondée en Droit. 3.5. S'agissant du fait indubitable que la CTT a rendu sa décision sur le recours administratif hors délai, il ressort des circonstances de la présente affaire que le requérant a formé un recours juridictionnel contre le silence de la CTT, qui équivalait au rejet dudit recours. 3.6. Par conséquent, le raisonnement juridique de la Chambre administrative, par lequel celle-ci considérait que le requérant ne pouvait invoquer l'annulabilité ou la nullité de plein droit du rejet de son recours administratif résultant du silence administratif, n'est pas absurde, dès lors qu'il démontrait l'existence de ce rejet en l'attaquant devant la juridiction ordinaire. 3.7. S'agissant de l'identification de la preuve justifiant la liquidation de l'IGI prononcée, il ressort également des circonstances de l'affaire que, faute d'obtenir les documents comptables du requérant, l'Administration les a obtenus de la CASS, documents qui ont été transmis au requérant, lequel a pu présenter ses arguments et ses observations avant l'adoption de ladite liquidation. 3.8. Par conséquent, il n'est pas illogique que la Chambre administrative ait considéré que le requérant ne pouvait reprocher à l'Administration de s'être fondée sur une documentation dont il n'avait pas connaissance. 3.9. Quant à la sanction infligée, il ressort du dossier que, tant par la voie administrative que par la voie judiciaire, le requérant a eu la possibilité de présenter ses observations et de contester la position de l'Administration concernant les motifs sur lesquels reposait la sanction. Toutefois, la Chambre administrative a considéré qu'en l'espèce les conditions établies aux articles 129.1, 129.2 b) et 130 de la Loi sur les bases de l'ordre juridique fiscal étaient réunies pour conclure à un comportement fautif du requérant. On peut comprendre que cette décision ne soit pas au goût du requérant, mais on ne peut considérer qu'elle n'a pas été motivée, ou qu'elle est déraisonnable ou absurde. 3.10. Par conséquent, le présent recours doit être déclaré irrecevable faute de contenu constitutionnel de ses prétentions. Par tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De ne pas admettre le recours d'empara 2020-75-RE formé par la représentation procédurale de M. Miquel Rogé Fortó contre le jugement du 15 octobre 2020, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. 2. Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Arrêté à Andorra la Vella, le 18 décembre 2020. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat