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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 18-12-2020 relative au recours d'amparo 2020-74-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2020-74-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 6/2021 (13/01/2021)
Date
18/12/2020

Document original

TA20201222_11_42_48 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 18-12-2020 relative au recours d'amparo 2020-74-RE. Affaire 2020-74-RE (Molina Botran et IVB Comercial Antillana, SA c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 506-2020. Recours d'amparo Ordonnance du 18 décembre 2020 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 5 novembre 2020, par la représentation procédurale de MM. Juan Milton Guillermo et Hugo Alberto Molina Botran et de la société IVB Comercial Antillana, SA, par laquelle elle forme un recours d'amparo, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans ses volets des droits d'obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, « ce qui suppose une atteinte directe au droit à la défense matérielle », ainsi qu'une prétendue violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans ses volets « du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, du principe de légalité, du droit à un procès équitable instruit par un Tribunal impartial établi par la Loi et de l'égalité des armes », et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits fondamentaux susmentionnés, de solliciter l'instruction de la procédure DP-800074-2018, en ordonnant à l'organe d'instruction : de décider, dans un délai maximal d'1 mois, de recueillir la déclaration des requérants, de décider la levée de la mesure conservatoire de blocage de comptes et de saisie du 30 septembre 2020, et, à titre subsidiaire, de substituer à la mesure précédente une autre mesure consistant en ce que les requérants puissent garantir, au moyen de la constitution d'un dépôt ou d'une caution bancaire, déposé à la Batllia ou à l'AFA, le montant objet des prétendus pots-de-vin dont ils sont accusés, et de décider l'accomplissement d'actes d'instruction afin d'établir l'existence ou non des indices des délits imputés ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Se fondant sur un document élaboré par l'UIFAND, le 13 juillet 2018, le Ministère public a émis un rapport dans lequel il déterminait les prétendus délits de trafic d'influence, de corruption, de subornation et de blanchiment de capitaux commis par MM. Juan Milton Guillermo et Hugo Alberto Molina Botran et par la société IVB Comercial Antillana, SA. 1.2. Le même jour, la Section d'instruction de la Batllia a ouvert, par ordonnance de procédure, les diligences préalables enregistrées sous le n° 800074-2018, et la juge d'instruction, par une ordonnance, a ordonné, entre autres mesures, la saisie des comptes bancaires de la société requérante, dont MM. Juan Milton Guillermo et Hugo Alberto Molina Botran étaient fondés de pouvoir. 1.3. Le 29 août 2018, la juge d'instruction de l'affaire a transmis une commission rogatoire internationale (CRI) au Guatemala afin d'obtenir diverses informations sur les requérants. 1.4. Cette CRI a été renvoyée pour vice de forme. Le 28 janvier 2019, la Batllia d'instruction a de nouveau sollicité la CRI, laquelle a été dûment exécutée par le Guatemala le 22 mai 2019. 1.5. Considérant que la Batllia n'agissait pas avec diligence, le 2 avril 2019, les requérants ont sollicité la levée de la mesure conservatoire de blocage préventif et de saisie de leurs biens, ainsi que le recueil de leur déclaration. 1.6. N'ayant obtenu aucune réponse, les requérants ont présenté des requêtes respectives des 3 et 5 mars 2020, dans lesquelles ils proposaient diverses dates afin de faire leur déclaration. N'ayant obtenu aucune réponse, le 15 juillet de la même année, les requérants ont présenté une requête d'insistance. 1.7. Le 5 novembre 2020, la représentation procédurale de MM. Juan Milton Guillermo et Hugo Alberto Molina Botran et de la société IVB Comercial Antillana, SA a formé un recours d'amparo, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans plusieurs de ses volets, mentionnés dans l'en-tête de la présente ordonnance. 2. Argumentation juridique des requérants - La partie requérante soutient qu'ont été violés les droits consacrés à l'article 10 de la Constitution, consistant dans les droits d'obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, ainsi qu'à l'article 6 de la « Convention européenne des droits de l'homme », dans son volet du principe de légalité et des droits à un procès instruit par un tribunal impartial et à l'égalité des armes. - Elle indique que, pour réfuter les indices de criminalité concernant ses activités, le 2 avril 2019, elle a présenté une requête accompagnée d'une série de documents attestant la licéité de ses agissements. Elle relève également la grande disproportion entre les prétendus pots-de-vin et la somme objet de la mesure de saisie conservatoire. Le 3 mars 2020, elle a proposé à l'organe d'instruction des dates pour faire sa déclaration, qu'elle a dû modifier dans la requête présentée le 5 mars suivant, en raison de la situation découlant de la pandémie ; elle a néanmoins proposé que les déclarations soient recueillies par visioconférence. Cette dernière demande n'a pas non plus obtenu de réponse et, le 15 juillet 2020, elle a présenté une requête d'insistance. - Des faits exposés, cette partie affirme que depuis le 29 août 2018 aucun nouvel acte d'instruction n'a été accompli, puisque la CRI du 28 janvier 2019 est un acte de régularisation des vices de forme de la première CRI. Depuis les observations du 2 avril 2019, aucune diligence judiciaire n'a été accomplie, sa déclaration n'a pas été recueillie, considérant que la procédure ne présente aucune complexité technique ni de pluralité de parties, de sorte qu'ayant insisté 2 fois sur l'instruction, le retard ne peut lui être imputé. - L'inactivité procédurale cause de graves préjudices à MM. Molina Botran dans leur patrimoine professionnel et personnel, découlant de la saisie pratiquée en Andorre et, en particulier, sur le compte bancaire de la société IVB Comercial Antillana, SA. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'amparo ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême ; l'unique objet du recours d'amparo est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde, et qu'elles ne violent aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. La recevabilité ou l'irrecevabilité du présent recours d'amparo exige de distinguer les différents moyens invoqués. En premier lieu, quant à l'allégation du principe de légalité, il convient d'indiquer que celui-ci est consacré à l'article 3.2 de la Constitution (« La Constitution garantit les principes de légalité, de hiérarchie, de publicité des normes juridiques, de non-rétroactivité des dispositions restrictives de droits individuels ou qui comportent un effet ou établissent une sanction défavorables, de sécurité juridique, de responsabilité des pouvoirs publics et d'interdiction de tout arbitraire »), mais qu'à lui seul il ne peut constituer un moyen du recours d'amparo et que, conformément à la jurisprudence constante de ce Tribunal, il ne peut être utilisé que comme un outil herméneutique pour interpréter les droits reconnus par la Constitution. Ainsi, parmi les décisions les plus récentes de ce Tribunal constitutionnel en ce sens, nous pouvons citer l'ordonnance du 7 septembre 2020, rendue dans l'affaire 2020-52 RE, et l'ordonnance du 12 octobre 2018, rendue dans l'affaire 2018-36-RE. Dans cette dernière, il est affirmé : « 3.5. Invoquer la violation des “droits” énoncés aux articles 3 et 5 de la Constitution est une allégation inappropriée qui ne peut prospérer. En effet, ces deux dispositions ne consacrent pas de “droits” en tant que tels. Ce Tribunal a déjà eu l'occasion d'affirmer que l'article 3.2 - qui établit entre autres le principe de légalité - consacre un “principe” herméneutique d'interprétation des droits reconnus par la Constitution. De même, invoquer la violation de l'article 5, aux termes duquel “La Déclaration universelle des droits de l'homme est en vigueur en Andorre”, est également inopérant. Comme pour les principes établis à l'article 3 précité, il ressort de la jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel que la Déclaration universelle des droits de l'homme est un outil d'interprétation des droits constitutionnels ». Par conséquent, l'allégation de la violation du principe de légalité ne pourra être prise en compte que comme outil d'interprétation de l'article 10 de la Constitution, lorsque est dénoncée la violation du droit à la juridiction, dans son volet du droit d'obtenir une décision fondée en droit. 3.3. En ce dernier sens, les requérants dénoncent la violation des droits d'obtenir une décision fondée en droit, ainsi qu'à un procès instruit par un tribunal impartial et à l'égalité des armes. Toutefois, il ne ressort pas de la lecture du recours d'amparo quelle aurait été la décision judiciaire non motivée, étant donné que ce qui est réellement dénoncé est un retard injustifié dans le déroulement de la procédure, et il n'est pas non plus argumenté pourquoi l'organe judiciaire d'instruction n'est pas un tribunal impartial ni dans quels actes de procédure concrets le principe d'égalité des armes procédurales aurait pu être enfreint. Ces considérations conduisent inexorablement à l'irrecevabilité de ces moyens spécifiques soulevés dans le recours d'amparo, en raison de leur absence manifeste de contenu constitutionnel, ainsi que le prévoit l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. 3.4. En revanche, ce Tribunal doit considérer différemment la dénonciation de l'éventuelle violation du droit à la juridiction dans son volet du droit à un procès d'une durée raisonnable (article 10.2 de la Constitution). Les faits décrits par la partie requérante en amparo concernant le déroulement de l'enquête préliminaire 800074-2018 contiennent des éléments qui, à titre indiciaire, pourraient comporter une atteinte au droit à un procès d'une durée raisonnable, ce qui exige d'analyser si le retard indiqué par la partie requérante à l'égard de l'organe judiciaire d'instruction peut ou non être justifié par la complexité procédurale ou technique du type de procédure, l'attitude procédurale des parties et l'activité procédurale de l'organe judiciaire, ce qui fonde sa recevabilité. Pour tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevables les moyens du recours d'amparo fondés sur la violation du droit d'obtenir une décision fondée en droit et à un procès équitable, reconnus par la Constitution, ainsi que sur la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans ses volets du droit d'obtenir une décision fondée en droit, du principe de légalité et des droits à un procès instruit par un tribunal impartial et à l'égalité des armes. 2. De déclarer recevable le moyen du recours d'amparo qui dénonce la violation du droit à la juridiction, dans son volet du droit à un procès d'une durée raisonnable (article 10.2 de la Constitution). 3. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de MM. Juan Milton Guillermo et Hugo Alberto Molina Botran et de la société IVB Comercial Antillana, SA, au président de la Batllia et au Ministère public. 4. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 18 décembre 2020. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat

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