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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 18-12-2020 relative au recours d'empara 2020-72-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2020-72-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 6/2021 (13/01/2021)
Date
18/12/2020

Document original

TA20201222_11_41_28 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 18-12-2020 relative au recours d'empara 2020-72-RE. Affaire 2020-72-RE (Adnane c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 484-2020. Recours d'empara Ordonnance du 18 décembre 2020 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 22 octobre 2020 par le représentant procédural de M. Abderrahim Adnane, par laquelle celui-ci forme un recours d'empara contre le jugement du 30 septembre 2020, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, qui fait partiellement droit à la demande d'exequatur et déclare exécutoire en Andorre le jugement du 4 juillet 2017 de la Cour d'Appel de Marrakech (Maroc), pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans ses volets relatifs aux droits d'obtenir une décision fondée en Droit rendue par un tribunal impartial et à un procès équitable sans indéfension, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits fondamentaux susmentionnés et d'ordonner le renvoi de la procédure à la date à laquelle le jugement attaqué a été rendu afin qu'un nouveau jugement soit rendu sans les violations dénoncées ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Considérant que le magistrat M. Joan Manel Abril Campoy a demandé à se déporter dans cette affaire, ce qui a été accepté par l'assemblée plénière du Tribunal ; Après avoir entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 23 juillet 2013, le Tribunal de première instance de Marrakech a prononcé le divorce contentieux de M. Abderrahim Adnane et de Mme Soumia Chaaraoui, parents d'un enfant né en 2011, par lequel, entre autres questions, il décidait de fixer une pension alimentaire d'un montant de 1.200 dirhams par mois, les droits au logement pour un montant de 600 dirhams par mois, attribuant la garde à la mère et fixant les rémunérations de garde à 200 dirhams par mois, et permettant au père de rendre visite à son fils le dimanche de chaque semaine et le deuxième jour de fête religieuse, la seconde moitié de toutes les vacances scolaires de 9.00 h à 18.00 h, étant entendu que le père devait aller chercher et ramener personnellement l'enfant au domicile de la mère. 1.2. Ce jugement a été confirmé en appel le 4 juillet 2017 par la Cour d'Appel de Marrakech. 1.3. Le 27 juillet 2018, le représentant procédural de M. Abderrahim Adnane a formé une demande d'exequatur dudit jugement devant le Tribunal supérieur de justice. 1.4. Le 30 septembre 2020, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle décidait de faire partiellement droit à la demande d'exequatur et de déclarer exécutoire le jugement de la Cour d'Appel de Marrakech du 4 juillet 2017 « uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives au divorce contentieux définitif des époux (…) et à ses effets entre les divorcés, mais en déclarant non exécutoires en Andorre les dispositions relatives à la garde, aux droits économiques et au droit de visite concernant le mineur ». 1.5. Le 22 octobre 2020, le représentant procédural de M. Abderrahim Adnane a formé un recours d'empara contre ce jugement de la Chambre civile, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans ses volets relatifs aux droits d'obtenir une décision fondée en Droit rendue par un tribunal impartial et à un procès équitable sans indéfension. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant allègue que le Mini stère public a introduit des questions nouvelles dans ses conclusions, qui ont été prises en compte par la Chambre civile, laquelle en a ajouté une d'office, et rappelle que la procédure d'exequatur se déroule en instance unique, raisons pour lesquelles il n'a pu ni réfuter ni contredire, ce qui porte atteinte à son droit à la défense. - En ce qui concerne l'appréciation d'office de la Chambre civile, selon laquelle l'attribution de la garde à la mère décidée par les tribunaux marocains avait été prononcée de manière automatique, il considère que cette affirmation ne ressort pas du contenu du jugement marocain et souligne que les tribunaux andorrans ont également confié la garde à la mère lors de l'homologation des mesures régissant la séparation matrimoniale. Il ajoute qu'aucune des parties ni le Ministère public n'ont contesté cette attribution ni présenté d'allégation à son encontre, dès lors que les situations personnelles des parents justifiaient cette attribution. - Il considère que cette façon de procéder est discriminatoire envers la décision du Tribunal marocain et démontre la partialité de la Chambre civile. - Il souligne également que la Chambre civile ne peut se prévaloir du caractère contraire à l'ordre public de la garde du mineur, car celui-ci réside en France, soulignant en outre que cela place la Principauté d'Andorre dans une position délicate à l'égard des pays de religion musulmane. - En ce qui concerne l'allégation tardive introduite par le Ministère public au sujet de son droit de visite au mineur, le requérant en souligne l'absurdité, dès lors que les mesures relatives aux relations parents-enfants adoptées par les tribunaux marocains sont plus étendues que celles qui avaient été adoptées en Andorre en son temps. Il réitère que sa situation personnelle ne lui permet pas aisément d'élargir les visites au mineur. - Il affirme que, bien que le Ministère public et la Chambre civile se fondent sur l'intérêt supérieur du mineur, la décision attaquée est déraisonnable, discriminatoire et contraire aux intérêts du mineur. - En ce qui concerne l'allégation du Ministère public, accueillie par la Chambre civile, selon laquelle les tribunaux marocains n'auraient pas tenu compte des besoins du lieu de résidence du mineur, mais des conditions de vie au Maroc, le requérant considère que la Chambre civile n'a pas motivé cette décision, dès lors qu'une pension alimentaire de 200,00 € est un montant également accordé dans certains cas en Andorre. - Il reconnaît qu'un examen de proportionnalité est nécessaire pour fixer la pension alimentaire, mais affirme que, en l'espèce, il faudrait examiner le fond et que, conformément aux règles impératives de l'exequatur, cela n'est pas possible. - Or, la Chambre civile contredit sa propre doctrine et procède à un examen de proportionnalité de l'affaire, mais sans disposer de toutes les informations nécessaires, sans connaître les besoins du mineur, ni les aides sociales perçues par la mère, ni les produits des parents. - Sur l'absence de prononcé concernant les dépenses extraordinaires du mineur, il considère que cette absence n'est pas contraire à l'ordre public, dès lors qu'il s'agit d'un élément qui ne bénéficie pas de la même protection que la pension alimentaire, ainsi qu'il ressort de la jurisprudence même de la Chambre civile. - Il estime que cette absence n'implique pas que ces dépenses ne soient pas payées, mais que, sur ce point, les mesures adoptées en Andorre continueraient de s'appliquer, c'est-à-dire que celles-ci seront supportées par les parents à parts égales. Cela demeure une obligation des parents. - De l'ensemble de ces observations qui viennent d'être exposées, le requérant voit de manière évidente que la position de la Chambre civile a été affectée par des préjugés, en ce qu'elle considère que les tribunaux marocains ont été incapables de fixer correctement des mesures relatives aux relations parents-enfants concernant un mineur qui réside en France, car la comparaison avec ses propres décisions en la matière, ainsi qu'avec les demandes du Ministère public, démontre amplement cette discrimination. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits fondamentaux mentionnés et d'ordonner le renvoi de la procédure à la date à laquelle le jugement attaqué a été rendu, afin qu'un nouveau jugement soit rendu sans les infractions dénoncées. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - La Chambre civile expose le contenu de l'article 49 de la Loi transitoire des procédures judiciaires, qui régit la procédure d'exequatur et qui dispose que celle-ci a pour objet la vérification et le contrôle du respect cumulatif, par le jugement devant être exécuté, des conditions requises suivantes : la compétence de la juridiction qui l'a rendu ; la régularité de la procédure suivie devant cette juridiction ; l'application de la loi compétente selon les règles nationales de conflit ; la conformité à l'ordre public national et international ; et l'absence de toute fraude à la loi nationale. - Elle conclut qu'en l'espèce il n'existe aucun élément suffisant pour contredire la compétence de la juridiction marocaine, ni la régularité de la procédure suivie, ni l'application de la loi marocaine, et qu'il ne peut être considéré qu'il y ait eu une quelconque fraude à la loi, laquelle a été définie par cette Chambre comme l'application d'une réglementation étrangère pour éviter l'application d'une réglementation nationale contraire. - Toutefois, en ce qui concerne la question de la conformité à l'ordre public national, qui est une notion englobant les principes de nature sociale, économique et juridique qui inspirent une société donnée à un moment déterminé, ce qui implique que la notion d'ordre public n'est pas fixe, mais varie d'un État à un autre et peut même, au sein d'un même État, évoluer dans le temps, elle considère que les jugements marocains n'ont pas respecté les garanties suffisantes pour la sauvegarde des intérêts du mineur, dès lors que les mesures qui le concernent ont été adoptées selon des critères qui ne correspondent pas à la réalité vécue par le mineur ni à son intérêt supérieur. - Elle déclare qu'une pension insuffisante a été fixée au regard des besoins réels du mineur, et qu'il n'existe aucune prévision concernant les dépenses extraordinaires quant à son mode de vie andorrano-français. - De même, la garde a été attribuée à la mère de manière automatique, alors que cette attribution doit se faire en fonction de l'intérêt du mineur, et un droit de visite très limité a également été fixé pour le père sans que cette limitation soit fondée sur l'intérêt supérieur de l'enfant. - Cela étant, dans le cas présent, où la décision dont l'autorisation d'exécution est demandée contient des prononcés parfaitement dissociables, et bien que les mesures relatives aux relations parents-enfants apparaissent contraires à l'ordre public national, tel n'est pas le cas de la décision relative au divorce, à sa transcription ou aux obligations pécuniaires de l'époux à l'égard de l'épouse. - Pour ces motifs, la Chambre civile accorde l'exequatur uniquement de manière partielle. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. La compétence et la fonction du Tribunal constitutionnel à l'égard de la procédure d'exequatur, manifestation du principe de coopération juridique internationale en vertu duquel est accordée la reconnaissance dans un pays des décisions rendues par les tribunaux d'un autre pays, ne diffèrent pas de celles qui lui incombent à l'égard d'autres procédures instruites devant la juridiction ordinaire. C'est à cette juridiction qu'il revient, en principe, de connaître et de statuer, quel que soit l'organe judiciaire concret auquel cette compétence est attribuée. 3.2. La juridiction constitutionnelle se limite et se restreint à l'examen et à la résolution des éventuelles controverses d'ordre constitutionnel concernant le jugement qui accorde ou refuse l'exécution de la décision étrangère. Concrètement, il s'agit de savoir si la décision dont l'exécution est demandée est conforme aux principes constitutionnels de l'État dans lequel l'exécution est sollicitée, la Principauté d'Ando rre, et, plus spécifiquement pour ce qui nous intéresse ici, si elle respecte les droits fondamentaux et les libertés publiques reconnus dans notre Constitution. Les autres questions relèvent, du moins initialement, de la juridiction ordinaire, sans préjudice de leur révision par ce Tribunal dans la mesure où elles peuvent affecter le canon de constitutionnalité. En ce sens, l'ordonnance de ce Tribunal du 7 septembre 2012, rendue dans l'affaire 2012-14-RE, a déjà rappelé qu'en cette matière, la fonction de la juridiction constitutionnelle consiste à analyser, à l'égard de l'activité de la juridiction ordinaire : « (si) les prémisses du raisonnement sont entachées d'une quelconque erreur matérielle, (si) elles reposent sur des raisonnements absurdes, (et si) ces reproches peuvent être adressés à l'argumentation relative à la fraude et à la non-conformité à l'ordre public national et international. Il convient donc de déclarer irrecevable ce recours d'amparo pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de ces prétentions (article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel) ». 3.3. La seule question qui peut être débattue dans le recours d'amparo constitutionnel consiste donc strictement dans l'existence, ou non, d'un contenu constitutionnel dans l'argumentation du requérant. Et si l'absence de contenu constitutionnel est manifeste, il y a lieu de déclarer l'irrecevabilité du recours sans attendre l'étape ultérieure du rejet. Il convient donc d'examiner si la Chambre civile a examiné le jugement étranger, si le jugement attaqué était suffisamment motivé et fondé en droit, s'il avait été rendu par un tribunal impartial et s'il respectait les droits fondamentaux reconnus par l'ordo publicus fori . Il convient également d'examiner si le jugement de ladite Chambre a suffisamment respecté le droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans ses volets d'accès effectif à la justice, d'obtention d'une décision fondée en Droit et de suivi de la procédure régulière, si elle a agi en tant que tribunal impartial et si elle a respecté le droit à la défense. 3.4. La demande formant le recours d'empara, comme il ressort des antécédents de la présente décision, est accompagnée de toute une série de documents et formule jusqu'à onze observations, dans lesquelles elle justifie du respect des présupposés et des conditions requises procédurales relatives à l'identification du demandeur, à la qualité pour agir et à la représentation en justice (première), expose les antécédents dans la voie ordinaire (deuxième), justifie son épuisement (troisième), et déclare l'introduction du recours dans le délai légal (onzième). D'autre part, elle allègue, longuement et en plusieurs points (de la quatrième à la dixième observation), ce qui, selon elle, implique la violation de ses droits fondamentaux. En particulier, le droit à la juridiction dans son volet d'obtention d'une décision fondée en Droit (quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième), le droit de ne pas être placé en situation d'indéfension (quatrième et cinquième), le droit à la non-discrimination (quatrième, cinquième et huitième), la contrariété à l'ordre public andorran et au principe de l'intérêt de l'enfant mineur (cinquième et neuvième), et le droit à un tribunal impartial (septième, huitième et dixième). Toutefois, nombre de ses arguments portent sur les aspects matériels ou de fond de la décision attaquée, prétendant substituer son propre critère à celui du juge et tentant d'amener le présent Tribunal à examiner le fond de la question comme s'il s'agissait d'un second degré de juridiction ou d'un organe de cassation, ce que ce même Tribunal a rejeté à maintes reprises dans une jurisprudence constante, réitérée et uniforme. 3.5. La Chambre civile, dans son jugement du 30 septembre 2020, après s'être déclarée compétente, en rejetant l'exception soulevée à cet égard par la partie défenderesse, conformément à l'article 49 de la Loi transitoire des procédures judiciaires, vérifie et contrôle en profondeur le jugement rendu par la Cour d'appel du Royaume du Maroc dont l'exécution est demandée. Elle admet la réunion des présupposés de son caractère exécutoire et analyse avec rigueur technique son contenu, de sorte qu'elle parvient finalement à la conclusion de faire droit partiellement à la demande d'exequatur, en l'accueillant en ce qui concerne le divorce des époux et en la rejetant quant aux dispositions relatives aux effets sur l'enfant commun, en particulier sa garde, les droits économiques de l'enfant mineur et le droit de visite. 3.6. Il n'apparaît nullement que la Chambre civile ait adopté une décision qui ne soit pas bien fondée en Droit. Dans son texte, la décision du Tribunal marocain relative au divorce des époux est pleinement acceptée. Et ce point ne fait pas débat. D'autre part, les dispositions relatives aux effets du divorce sur l'enfant du mariage sont déclarées non directement exécutoires en Andorre. Au-delà de quelque affirmation ayant le caractère d'obiter dicta (l'attribution automatique de la garde à la mère), la véritable ratio decidendi de cette décision, contenue pour l'essentiel dans le quatrième motif de droit, réside dans la considération que les jugements des Tribunaux du Royaume du Maroc « n'ont pas respecté les garanties suffisantes pour la sauvegarde des intérêts de cet enfant mineur », et elle ajoute plus loin que « ces mesures n'offrent pas les garanties et droits d'ordre public qu'exige la Loi andorrane ». Néanmoins, devant la juridiction ordinaire, il a été débattu de l'accord ou non avec cette décision, mais le raisonnement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice est suffisamment fondé en Droit et n'a produit aucune forme d'indéfension. 3.7. Un autre groupe de motifs pour lesquels le requérant estime son droit à la juridiction violé se réfère de manière générale à l'action de la Chambre civile. Bien que, dans l'observation préliminaire, le requérant exprime son respect envers les tribunaux andorrans, il estime que ceux-ci ont agi de manière non impartiale, de façon discriminatoire et fondée sur des préjugés. Cette argumentation ne peut pas non plus être accueillie. Lorsque l'article 10 de la Constitution se réfère à un « tribunal impartial préalablement établi par la loi », il est évident qu'il vise le fait que ses membres ne doivent avoir d'inclination pour aucune des parties intervenant dans un procès déterminé. Par conséquent, l'allusion générique à des préjugés idéologiques des tribunaux qui pourraient donner lieu à des discriminations ou à de la partialité, outre qu'ils ne sont pas même minimalement établis, ne peuvent conduire à estimer que le droit à la juridiction du requérant a été violé. Il convient de garder à l'esprit que l'impartialité revêt un caractère subjectif et se rapporte aux tribunaux. Leurs décisions, en revanche, et compte tenu de l'obligation de congruence avec les prétentions du demandeur et du défendeur, sont rendues en faveur de l'une ou l'autre des parties –ou à la fois de l'une et de l'autre, comme en l'espèce- et, par conséquent, d'un point de vue objectif, elles sont, par essence et en ce sens, partiales, sans que, pour ce motif, elles puissent être considérées comme découlant de préjugés ni comme constitutives de discrimination. Ce motif de l'empara ne peut être accueilli. 3.8. Enfin, aucune violation du droit à la juridiction n'est davantage relevée lorsque la Chambre civile considère que le jugement marocain porte atteinte au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant mineur et à l'ordre public andorran. En effet, il s'agit d'une décision qui, en principe, relève de la juridiction ordinaire. Et le raisonnement utilisé dans le jugement ne conduit à aucune conclusion pouvant être qualifiée d'erronée, d'illogique, d'arbitraire ou d'absurde. D'autre part, dans cette matière de la crise des relations matrimoniales et parentales, on peut parler d'une certaine « élasticité » des décisions judiciaires qui, quant à leurs effets personnels et, en particulier, à leurs effets économiques, peuvent être modifiées en fonction de circonstances survenues ultérieurement. Dans l'hypothèse factuelle de la présente affaire, les tribunaux andorrans s'étaient déjà prononcés sur la garde et sur le droit aux aliments de l'enfant mineur ; le Tribunal marocain a opté pour une solution légèrement différente et la possibilité de fixer ou de modifier ce type de relations restera toujours ouverte aux parties. 3.9. Par conséquent, le présent Tribunal estime que la décision adoptée par la juridiction ordinaire a été dûment fondée en Droit et rendue par un tribunal impartial et préalablement établi par la loi ; elle ne peut être considérée comme le produit de préjugés ni comme constitutive de discrimination, et il estime que le requérant n'a pas été privé du procès régulier, n'a pas vu son droit à la défense méconnu et n'a subi aucune sorte d'indéfension. Pour l'ensemble de ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. Ne pas admettre le recours d'amparo 2020-72-RE formé par la représentation procédurale de M. Abderrahim Adnane contre le jugement du 30 septembre 2020, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra . Arrêté à Andorra la Vella, le 18 décembre 2020. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Dominique Rousseau Magistrat

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