Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 18-12-2020 relative au recours en réformation présenté dans le cadre de l'affaire 2020-65-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2020-65-RE
- Procédure
- recurs de súplica
- Publication
- BOPA n° 6/2021 (13/01/2021)
- Date
- 18/12/2020
TA20201222_11_32_13 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 18-12-2020 relative au recours en réformation présenté dans le cadre de l'affaire 2020-65-RE. Affaire 2020-65-RE (Call Masià c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 409-2020. Recours d'empara Ordonnance du 18 décembre 2020 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 16 novembre 2020, par la représentation procédurale de M. Robert Call Masià, par laquelle il forme un recours en réformation contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12 octobre 2020 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2020-65-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 38 et 89.2 ; Vu l'ordonnance susmentionnée du Tribunal constitutionnel du 12 octobre 2020 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Arguments du requérant - Le requérant réitère que les décisions attaquées dans son recours d'empara n'exposent pas les motifs concrets pour lesquels sa demande d'exécuter la semi-liberté à son domicile est rejetée, ni le bien-fondé du maintien de son versement nocturne au Centre pénitentiaire. - Ces décisions affectent directement sa liberté et, par conséquent, affectent la garde de ses enfants mineurs qui sont à sa charge une semaine sur deux. - Une atteinte aussi capitale ne devrait pas s'opérer de manière indirecte et, selon lui, une réponse expresse et motivée aurait été nécessaire, raisons pour lesquelles il considère que son droit à obtenir une décision fondée en Droit a été violé. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel de faire droit à ce recours en réformation et d'annuler l'ordonnance d'irrecevabilité attaquée. 2. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 2.1. Le recours en réformation constitue une voie procédurale que le législateur offre à la personne qui s'estime lésée par la décision d'un organe juridictionnel. Pour le présent cas, qui porte sur une ordonnance d'irrecevabilité d'un recours d'empara, c'est ce que prévoient les articles 38 et 89.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. La caractéristique spécifique du recours en réformation est son effet « non dévolutif », c'est-à-dire qu'il est présenté devant le tribunal même qui a rendu la décision attaquée, lequel, en conséquence, doit statuer sur le recours en reconsidérant sa première prise de position. Pour cette raison, la finalité et la fonction du recours en réformation sont d'apporter des éléments nouveaux sur la base de faits nouveaux ou de l'exposé du droit omis, susceptibles de conduire le Tribunal à révoquer par « contrario imperio » la décision antérieurement rendue. L'absence d'apport d'éléments factuels ou juridiques nouveaux signifie que le requérant se borne à prétendre substituer au raisonnement du Tribunal, qui doit être et se veut impartial, sa propre argumentation qui, par essence et sans que, partant, aucun reproche ne puisse lui être adressé à cet égard, a une nature et une fonction partiales. 2.2. Le Tribunal constitutionnel s'est déjà prononcé à de nombreuses reprises en ce sens et avec un contenu identique et invariable, à savoir que « l'admission d'un recours en réformation est essentiellement conditionnée par la présentation, par le requérant, d'éléments de fait ou de droit nouveaux ». L'ordonnance rendue dans l'affaire 2017-22-RE reprenait déjà la doctrine jurisprudentielle établie dans les affaires 2012-29-RE, 2013-24-RE, 2014-38-RE, 2016-11-RE et 2016-59-RE. Plus récemment, les décisions rendues dans les affaires 2018-15-RE, 2018-19-RE, 2019-42-RE, 2019-61-RE, 2019-74-RE, 2019-76-RE, 2020-5-RE et 2020-30-RE l'ont également fait. 2.3. Le recours en réformation qui nous occupe a été formé dans les délais et dans les formes légales. Dans celui-ci, l'argumentation de la partie requérante -développée dans le premier moyen- insiste sur le défaut de fondement en Droit des décisions de la Batllia et de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice et estime que l'ordonnance d'irrecevabilité du recours d'empara n'a pas suffisamment apprécié –dans les fondements juridiques 3.4 et 3.5- les moyens du recours. 2.4. Ce raisonnement ne saurait être accueilli. Dans le fondement juridique 3.4 de l'ordonnance attaquée en réformation, ce Tribunal a déjà apprécié le fait que l'ordonnance attaquée en empara fondait substantiellement sa décision sur le fait que le requérant avait commis une violation volontaire de l'interdiction de conduire, à laquelle il avait été condamné, et que la circonstance d'être père de deux enfants mineurs et d'être séparé de son épouse n'était pas suffisante pour accorder sa liberté personnelle totale. Et dans le fondement juridique 3.5, il a également considéré que le canon de constitutionnalité n'avait été enfreint en aucune manière, dès lors que le raisonnement des organes judiciaires ordinaires était fondé sur des critères juridiques, lesquels ont été débattus devant eux, et qui pouvaient ne pas satisfaire le justiciable, mais qui en aucun cas ne conduisaient à des conclusions arbitraires, absurdes ou illogiques. 2.5. Ainsi donc, aucun fait nouveau ni aucun élément de droit nouveau contredisant la décision attaquée n'ayant été apporté dans le recours en réformation, il y a lieu de confirmer intégralement l'ordonnance d'irrecevabilité de ce recours d'empara, aucune violation des droits fondamentaux du requérant ne s'étant produite. Par ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De rejeter le recours en réformation formé par la représentation procédurale de M. Robert Call Masià contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12 octobre 2020 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2020-65-RE. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Arrêté à Andorra la Vella, le 18 décembre 2020. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat