Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 16-11-2020 relative au recours d'amparo 2020-69-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2020-69-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 139/2020 (25/11/2020)
- Date
- 16/11/2020
TA20201117_09_56_30 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 16-11-2020 relative au recours d'amparo 2020-69-RE. Affaire 2020-69-RE (Leitao c/ CASS) Numéro d'enregistrement 467-2020. Recours d'amparo Ordonnance du 16 novembre 2020 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 16 octobre 2020, par la représentation procédurale de M. Rui Pedro Leitao, par laquelle celui-ci forme un recours d'amparo contre le jugement du 24 septembre 2020, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à obtenir une décision fondée en Droit, à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer les violations alléguées, d'annuler le jugement attaqué ainsi que les décisions de la CASS du 15 janvier 2018 et du 18 avril de la même année, et d'ordonner sa réintégration en situation d'arrêt de travail pour accident du travail à compter du 3 décembre 2012 jusqu'au moment où il sera déterminé que ses lésions sont effectivement consolidées, le paiement des prestations en espèces correspondant à cette réintégration, le paiement d'une pension d'invalidité, au cas où les lésions seraient consolidées, et le paiement d'une indemnisation pour les préjudices subis d'un montant total de 70.000,00 € ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 3 septembre 2019, le Tribunal unipersonnel de la Section du contentieux administratif 2 de la Batllia a rejeté la demande juridictionnelle présentée par M. Rui Pedro Leitao contre les décisions de la CASS du 15 janvier 2018 et du 18 avril de la même année, qui rejetaient sa demande d'être réintégré en situation d'incapacité temporaire à compter du 3 septembre 2012, une indemnisation de 70.000,00 € pour dommages et préjudices et le paiement de 4.053,61 € au titre des cotisations de la période 6/2013. 1.2. La représentation procédurale de M. Rui Pedro Leitao a interjeté un appel contre cette décision, et, le 24 septembre 2020, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle rejetait l'appel, confirmait la décision de première instance et déclarait que les décisions attaquées de la CASS étaient conformes au droit et aux fins qui légitiment l'activité administrative. 1.3. Le 16 octobre 2020, la représentation procédurale de M. Rui Pedro Leitao a formé un recours d'amparo contre le jugement du 24 septembre 2020, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à obtenir une décision fondée en Droit, à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant allègue que l'autorité de la chose jugée d'un jugement de la Batllia du 19 juin 2014 ne peut être prise en compte, car de nouveaux éléments sont apparus qui permettraient l'ouverture du débat concernant sa reprise du travail décidée par la CASS le 3 septembre 2012. - Il expose les divers examens et interventions auxquels il s'est soumis, indiquant qu'il est en arrêt de travail depuis le 15 novembre 2010 et qu'il prend les médicaments prescrits par son médecin traitant parce qu'il n'est pas en état de travailler. - Il allègue que ses lésions ne pouvaient pas être consolidées le 3 septembre 2012, étant donné qu'il a dû effectuer les examens et interventions susmentionnés en raison des gênes résiduelles. - Il considère que l'on ne peut accorder de validité au rapport médico-légal du 30 janvier 2019 qui considère que ses lésions sont stabilisées, car celui-ci ne contient pas toutes ses informations médicales pertinentes, et, en particulier, l'indication d'une seconde opération en janvier 2015, éléments nécessaires pour se prononcer sur ses prétentions, et, parce qu'il ignore sur quoi les experts se sont fondés pour faire cette affirmation. - Il conteste, en outre, que l'on puisse considérer que son état de santé soit identique à celui qu'il présentait selon l'avis de la CASS en 2012. - Il reproche aux organes judiciaires d'avoir refusé l'administration de l'expertise qu'il sollicitait, laquelle était nécessaire pour démontrer que ses lésions n'étaient pas consolidées, et que, par conséquent, ses droits à un procès équitable et à la défense ont été violés. - S'agissant du refus de son droit à obtenir une indemnisation, il considère que celui-ci est dépourvu de fondement juridique, dès lors que les actions irrégulières de la CASS lui ont gravement porté préjudice et l'ont empêché de pouvoir se soigner de manière adéquate, non seulement des lésions découlant de son accident du travail, mais aussi d'autres pathologies qui ne lui permettent pas de mener une qualité de vie normale, ajoutant qu'il n'a pas non plus pu acquérir les points de retraite correspondants et qu'il a été licencié pour motif disciplinaire de son poste de travail. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer les violations alléguées, d'annuler le jugement attaqué ainsi que les décisions de la CASS du 15 janvier 2018 et du 18 avril de la même année, et d'ordonner sa réintégration en situation d'arrêt de travail pour accident du travail à compter du 3 décembre 2012 jusqu'au moment où il sera déterminé que ses lésions sont effectivement consolidées, le paiement des prestations en espèces correspondant à cette réintégration, le paiement d'une pension d'invalidité, au cas où les lésions seraient consolidées, et le paiement d'une indemnisation pour les préjudices subis d'un montant total de 70.000,00 €. 2.2. Argumentation de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice - La Chambre administrative expose un résumé des faits à l'origine du présent litige et souligne que le jugement du 19 juin 2014, rendu par le Tribunal unipersonnel de la Section administrative de la Batllia, a considéré que les lésions du requérant étaient consolidées depuis le début du mois de septembre 2012. Étant donné que la Chambre administrative a déclaré l'appel désert concernant ce jugement, la décision relative à la reprise du travail est devenue définitive. - Elle expose également que, dans le cadre d'une autre affaire, la CASS a exécuté le jugement de cette même Chambre du 23 mai 2013 et a remboursé au requérant la différence entre le montant de l'arrêt de travail qui correspondrait à l'accident du travail et le montant qu'il avait perçu au titre de l'arrêt de travail pour maladie. - En 2017, le requérant sollicite de nouveau sa réintégration dans la situation d'incapacité temporaire à compter du 3 septembre 2012, ainsi que le paiement d'une indemnité pour dommages et intérêts et le paiement des cotisations du mois de juin 2013. - S'agissant de la première question relative à la réintégration dans la situation d'incapacité temporaire, la Chambre administrative rappelle que cette question a déjà été tranchée le 19 juin 2014 et que, conformément à l'article 88 de la Constitution, les jugements, une fois définitifs, ont l'autorité de la chose jugée et ne peuvent être modifiés ou annulés, sauf dans les cas prévus par la loi ou lorsque, à titre exceptionnel, le Tribunal constitutionnel estime qu'ils ont été rendus en violation d'un droit fondamental. - S'agissant de la demande d'indemnité pour dommages et intérêts, elle cite le contenu de l'article 59 du Code de l'Administration qui régit la matière et indique que, dans ce cas concret, indépendamment du fait que l'évaluation éventuelle du préjudice est très imprécis, les décisions de la CASS ayant donné lieu à la reprise médicale ont été confirmées judiciairement. - Sur la demande de remboursement de la somme de 4.053,61 € correspondant aux cotisations qui figurent pour une période déterminée, cette Chambre a déjà indiqué que la CASS a réglé la différence qui existait entre les montants de l'arrêt de travail pour accident du travail et pour maladie, en versant au requérant la somme de 2.757,82 €, et en indiquant que la somme qu'il réclame à présent a déjà été prise en compte pour effectuer le calcul. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. La Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, en ses articles 36, 37 et 38, établit le régime de recevabilité ou d'irrecevabilité des procès et des procédures constitutionnels, en général. Et, au chapitre sixième de la même Loi, est développée la réglementation relative au recours d'empara. En l'espèce, le Tribunal constitutionnel est compétent pour connaître du recours ; la partie requérante a qualité pour agir et la requête a été présentée en bonne et due forme, avec la représentation exigée et dans le délai fixé par la Loi. 3.2. Le thema decidendi consiste donc strictement à déterminer si le recours d'empara en l'espèce présente, ou non, le contenu constitutionnel dont la présence entraînerait sa recevabilité ; et, à l'inverse, l'absence manifeste dudit contenu entraînerait l'irrecevabilité de la requête (article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). La requête formant le recours d'empara consacre l'intégralité de sa première observation à réitérer ses prétentions initiales. Elle le fait avec une structure et un contenu plus propres aux observations dans les procès ordinaires qu'à celles des procès constitutionnels. Elle tente de soutenir qu'un premier jugement – du 19 juin 2014 – rendu dans la même affaire n'a pas l'autorité de la chose jugée parce que se sont produits ultérieurement les faits qu'elle détaille, tous antérieurs aux dates des deux jugements attaqués. D'autre part, elle considère que le rejet de sa demande de dommages et intérêts contrevient à son droit à une décision fondée en Droit. Il n'existe aucune argumentation ni aucun raisonnement, au-delà de son allégation, sur les motifs pour lesquels elle considère que s'est produite la violation du droit fondamental à la juridiction dans ses volets des droits à un procès régulier, à une décision fondée en Droit et à la défense. Il est vrai que le requérant allègue des faits nouveaux postérieurs au jugement définitif de 2014, rendu dans son affaire. Ces faits ont toutefois été allégués – ou pouvaient éventuellement l'être – dans le nouveau procès dans lequel s'inscrit le présent recours d'empara. Un nouveau rapport médico-légal a même été établi le 30 janvier 2019, que le requérant qualifie de non valable, mais qui n'a pas été considéré comme tel par la Chambre administrative, laquelle a rejeté une nouvelle preuve à cet égard. 3.3. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que nous sommes substantiellement en présence d'une question de légalité ordinaire qu'il appartient, en principe, à l'ordre juridictionnel général de trancher. Comme ce Tribunal l'a réitéré dans de nombreuses décisions (entre beaucoup d'autres, l'ordonnance du 9 février 2017, rendue dans l'affaire 2016-35-RE, et, dernièrement, l'ordonnance du 7 septembre 2020, rendue dans l'affaire 2020-49-RE), la sélection, le discernement, l'interprétation et l'application des lois relèvent, en principe, de la compétence de la juridiction ordinaire, à moins que les décisions attaquées ne soient pas motivées ou ne se fondent sur un raisonnement juridique illogique ou absurde. Il incombe strictement à ce Tribunal le contrôle de constitutionnalité. Et il ne peut intervenir dans des questions qui ne relèvent pas de sa compétence. Il appartenait donc au Tribunal à juge unique de la Section du contentieux administratif 2 de la Batllia d'appliquer la législation ordinaire appropriée à l'espèce. C'est ce qu'il a fait dans le jugement du 3 septembre 2019, que le requérant ne produit pas avec son recours d'empara, mais qui figure au dossier, et dans lequel est retenue l'exception de l'autorité de la chose jugée à l'égard du jugement du 19 juin 2014 et est longuement argumentée l'efficacité de la res iudicata , comme une exigence de l'article 88 du texte constitutionnel et comme une conséquence du principe de sécurité juridique de l'article 3.2 de la même Loi fondamentale. Il convient de souligner que le jugement de première instance attaqué dans la présente affaire réitère et reproduit en grande partie ce qui avait déjà été décidé dans le jugement de 2014. L'appel correspondant ayant été interjeté, la Chambre administrative a décidé de le rejeter par le jugement du 24 septembre 2020. S'agissant de la première des prétentions de la partie demanderesse, elle a confirmé l'existence de « l'autorité de la chose jugée » et a raisonné sur d'autres vicissitudes du conflit entre l'actuel requérant et la CASS (dans l'une desquelles – le jugement du 23 mai 2013 – il a obtenu une décision favorable), tout en rejetant la demande d'indemnité pour les dommages et intérêts prétendument causés et la demande de remboursement de certaines cotisations. Quant à l'irrecevabilité d'une expertise médicale, aucun reproche ne peut être adressé aux organes de la juridiction ordinaire. En date du 30 janvier 2019 a été établi le rapport, déjà mentionné, de nature médico-légale. Le fait qu'il n'ait pas été favorable aux prétentions du requérant n'invalide en rien son efficacité et, la preuve ayant été administrée, il est pleinement acceptable que n'ait pas été admise, en seconde instance, la reproduction d'une nouvelle preuve de même nature. Il ne peut être considéré que ce fait entraîne une indéfense pour le requérant, ni qu'il confère un caractère irrégulier au procès, ni que son droit à la défense ait été violé. Par conséquent, ce Tribunal considère que les décisions rendues dans la juridiction ordinaire ont été dûment fondées en droit et que le requérant n'a pas été privé du procès équitable, n'a pas vu méconnu son droit à la défense et n'a subi aucune forme d'indéfension. Pour tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De ne pas admettre le recours d'empara 2020-69-RE introduit par la représentation procédurale de M. Rui Pedro Leitao contre le jugement du 24 septembre 2020, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra . Fait à Andorra la Vella, le 16 novembre 2020. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat