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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 16-11-2020 relative au recours d'amparo 2020-67-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2020-67-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 139/2020 (25/11/2020)
Date
16/11/2020

Document original

TA20201117_09_54_06 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 16-11-2020 relative au recours d'amparo 2020-67-RE. Affaire 2020-67-RE (F. D. G. c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 422-2020. Recours d'amparo Ordonnance du 16 novembre 2020 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 17 septembre 2020, par la représentation procédurale de Mme P. C. F. D. G., par laquelle elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 12 février 2020, rendue par la Section d'instruction 5 de la Batllia, et contre l'ordonnance du 13 août 2020, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une prétendue violation des droits à la juridiction et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, d'annuler les décisions attaquées, de déclarer les violations alléguées et que la requérante a droit à être indemnisée, et de la rétablir dans la plénitude de ses droits par l'adoption des mesures nécessaires ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 12 février 2020, la Section d'instruction 5 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle prononçait le classement de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme P. C. F. D. G. pour de prétendus délits d'injures et de calomnies commis au moyen de l'envoi de messages par Messenger. 1.2. La représentation procédurale de Mme P. C. F. D. G. a interjeté appel de cette décision, et, le 13 août 2020, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), par ordonnance, a décidé de rejeter cet appel et de confirmer intégralement la décision de classement. 1.3. Le 17 septembre 2020, la représentation procédurale de Mme P. C. F. D. G. a formé un recours d'amparo contre les deux ordonnances qui viennent d'être mentionnées, rendues, respectivement, par la Section d'instruction 5 de la Batllia et par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une prétendue violation des droits à la juridiction et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la requérante - La requérante expose que, le 7 août 2018, elle a dénoncé auprès du Service de police des messages reçus le 31 mai et le 1er juin 2018 qu'elle considérait comme injurieux et calomnieux. - Le 6 septembre 2018, une enquête préliminaire a été ouverte et, le 12 septembre suivant, la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle classait la procédure, au motif que la dénonciatrice n'avait pas déposé de plainte pénale avec constitution de partie civile (article 179 du Code de procédure pénale). - Elle expose également que le 13 décembre 2018 elle a présenté une demande d'aide juridictionnelle afin de pouvoir déposer ladite plainte ; et que celle-ci lui a été accordée le 17 décembre suivant. - Enfin, le 30 janvier 2019, elle a pu déposer la plainte pour de prétendus délits d'injures et de calomnies contre la personne qui lui avait envoyé les messages par Messenger et dont elle ne connaissait pas le véritable nom. - Si elle reconnaît que les délits sont prescrits (6 mois prévus à l'article 81 du Code pénal), elle considère qu'il convient de tenir compte du fonctionnement incorrect et anormal de la Justice, dès lors que, au moment de sa dénonciation initiale, elle n'a pas été informée des démarches qu'elle devait accomplir, ni du délai de prescription. - Elle reproche à la Batllia de lui avoir dit qu'elle disposait de 3 mois pour demander l'aide juridictionnelle lorsque l'ordonnance de classement de la dénonciation lui a été notifiée et souligne que tant qu'elle n'a pas disposé d'un avocat elle n'a pas pu déposer la plainte, ni su comment elle devait poursuivre la procédure. - Concrètement, elle ignorait qu'elle devait identifier la personne visée par la plainte avant l'expiration du délai de prescription, ce qu'elle n'a obtenu qu'après un an, lorsqu'il a été demandé à la Batllia de procéder à un acte d'instruction. - Elle conclut que cette situation a violé ses droits à la juridiction et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. - Pour finir, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, d'annuler les décisions attaquées, de déclarer les violations alléguées, de déclarer qu'elle a droit à être indemnisée, et de la rétablir dans la plénitude de ses droits par l'adoption des mesures nécessaires. 2.2. Argumentation du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) - Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) expose que la juge d'instruction a prononcé le classement de l'enquête préliminaire en se fondant sur le fait que les faits et les déclarations de la personne mise en cause avaient peu d'importance. - Toutefois, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) constate la prescription des délits imputés (article 81 d) du Code pénal), dès lors qu'entre la date des faits, juin 2018, et la citation à comparaître de la personne visée par la plainte, le 15 octobre 2019, plus de 6 mois s'étaient écoulés. - Il souligne que la prescription est une institution qui répond aux principes d'ordre public et d'intérêt général, et qu'elle peut être relevée d'office par les tribunaux à tout stade de la procédure. - Par conséquent, sans entrer dans l'appréciation de la gravité des faits objet de la plainte, la prescription des délits allégués ayant été constatée, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) rejette l'appel et confirme le classement de l'enquête préliminaire. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le Tribunal constitutionnel n'est ni un tribunal de troisième instance, ni une juridiction de cassation. 3.2. La partie requérante reconnaît elle-même la prescription des faits et allègue que cette prescription découle de sa méconnaissance des procédures. 3.3. Cet argument, auquel le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) apporte une réponse dans laquelle il souligne que la prescription est une institution qui répond aux principes d'ordre public et d'intérêt général, ne peut être considéré comme ayant un contenu constitutionnel. 3.4. Par ailleurs, la requérante fait valoir que, comme elle ignorait le délai de prescription, le délai de trois mois qui lui avait été indiqué pour demander l'aide juridictionnelle l'avait induite en erreur. 3.5. Comme pour le premier argument, cette seconde allégation n'est pas de nature à fonder un recours d'amparo. Le délai fixé pour pouvoir présenter une demande d'aide juridictionnelle n'a évidemment aucun rapport avec le délai de la prescription pénale. Néanmoins, la procédure civile pourrait, en l'espèce, demeurer accessible 3.6. Par conséquent, ce recours d'amparo est dépourvu de contenu constitutionnel et, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, doit être déclaré irrecevable. Par ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De ne pas admettre le recours d'amparo 2020-67-RE formé par la représentation procédurale de Mme P. C. F. D. G. contre l'ordonnance du 12 février 2020, rendue par la Section d'instruction 5 de la Batllia, et, contre l'ordonnance du 13 août 2020, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 2. Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public. 3. Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra . Décidé à Andorra la Vella, le 16 novembre 2020. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat

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