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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 16-11-2020 relative au recours d'amparo 2020-66-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2020-66-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 139/2020 (25/11/2020)
Date
16/11/2020

Document original

TA20201117_09_52_51 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 16-11-2020 relative au recours d'amparo 2020-66-RE. Affaire 2020-66-RE (Pons Ginesta c/ Gouvernement d'Andorre) Numéro d'enregistrement 420-2020. Recours d'amparo Ordonnance du 16 novembre 2020 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 15 septembre 2020, par la représentation procédurale de M. Joan Pons Ginesta, par lequel il forme un recours d'amparo contre le jugement du 12 juin 2020, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à obtenir une décision fondée en Droit et non arbitraire, à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que des principes de sécurité juridique et d'interdiction de l'arbitraire, établis à l'article 3 de la même norme, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer les violations alléguées, de rétablir le requérant dans la plénitude de ses droits par l'adoption des mesures nécessaires, de déclarer la suspension des effets du jugement attaqué et de prononcer la condamnation du Gouvernement au paiement des dépens dans les instances antérieures et dans la présente, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 15 juillet 2019, la Section du contentieux administratif 1 de la Batllia a rendu un jugement par lequel elle rejetait la demande présentée par M. Joan Pons Ginesta et déclarait que la décision du Gouvernement confirmant que l'ordre du directeur du Département de police par lequel était requis le retour du chien policier qui se trouvait sous la garde du demandeur, ainsi que la suppression du complément salarial correspondant à la prime pour le soin de l'animal (« 218 Prima Secció Canina »), était conforme au droit et aux fins qui légitimaient l'activité administrative. 1.2. La représentation procédurale de M. Joan Pons Ginesta a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 12 juin 2020, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle rejetait ce recours en appel et confirmait intégralement le jugement de première instance. 1.3. La représentation procédurale de M. Joan Pons Ginesta a présenté un incident de nullité au motif que ses droits à obtenir une décision fondée en Droit, à la défense et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, avaient été violés. Le 10 août 2020, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance rejetant cet incident de nullité. 1.4. Le 15 septembre 2020, la représentation procédurale de M. Joan Pons Ginesta a formé un recours d'amparo contre le jugement du 12 juin 2020, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à obtenir une décision fondée en Droit et non arbitraire, à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que des principes de sécurité juridique et d'interdiction de l'arbitraire, établis à l'article 3 de la même norme. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - La représentation procédurale du requérant déclare qu'elle forme son recours d'amparo en application de l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, dans les délais et formes légaux, contre le jugement du 12 juin 2020, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. - Sur le fond, elle considère que les décisions rendues par les juridictions ordinaires ne sont pas dûment fondées en Droit dans la mesure où l'ordre de restituer le chien policier avait été donné oralement alors que les actes administratifs doivent être pris par écrit. - Le non-respect d'une procédure administrative formelle a également eu pour conséquence la violation du droit à la défense du requérant, dès lors que l'absence de décision écrite l'a empêché de connaître les motifs pour lesquels le retour du chien policier lui était demandé. - Selon elle, la réglementation légale administrative ne prévoit pas d'exceptions au principe d'une procédure formelle, écrite et motivée pour tous les actes administratifs, et la décision judiciaire par laquelle il est admis que le directeur du Département de police ait pu adopter oralement la décision attaquée de retour du chien policier est, par conséquent, arbitraire. - Pour ces mêmes motifs, elle reproche à la Chambre administrative d'avoir confirmé que la décision orale relative à la suppression de la prime canine était également conforme à la légalité administrative. - La représentation procédurale du requérant insiste sur le fait que ces deux décisions orales du supérieur du requérant ont été adoptées et communiquées alors que celui-ci était en arrêt de travail pour accident du travail. - Elle considère, par conséquent, que ces décisions défavorables au requérant sont clairement assimilables à une sanction. - Elle allègue que le requérant a été démis de son poste de travail de maître-chien de la police et de la prime économique qui y était associée, sans que soit respectée une procédure administrative formelle, écrite et motivée, ce qui violerait ses droits à un procès équitable et à une décision fondée en Droit. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer les violations alléguées, de rétablir le requérant dans la plénitude de ses droits par l'adoption des mesures nécessaires, de déclarer la suspension des effets du jugement attaqué et de prononcer la condamnation du Gouvernement au paiement des dépens dans les instances antérieures et dans la présente, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué. 2.2. Argumentation de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice - La Chambre administrative reconnaît que les actes administratifs doivent être pris, en principe, par écrit. - Toutefois, elle considère que, dans ce cas particulier où les relations hiérarchiques lient les membres de la Police andorrane (Corps de police) à l'Administration, le fonctionnement habituel du service rend inévitable que des ordres et des instructions soient donnés verbalement. - Elle rappelle que l'article 36 de la Loi qualifiée du Corps de police dispose que « ses membres doivent exécuter les ordres et les instructions émanant de leurs chefs ou supérieurs » et qu'aucune forme écrite particulière n'est exigée. - La Chambre administrative souligne que le requérant lui-même reconnaît avoir eu connaissance des motifs qui fondaient la décision de lui retirer la garde du chien policier et que, par conséquent, son droit à la défense avait été respecté. - De même, elle considère que la prime spéciale réclamée par le requérant avait pour finalité de compenser la garde et le soin du chien policier et que, par conséquent, il était logique, comme cela ressortait expressément du paragraphe 6e de la circulaire 399/04, du 20 décembre, que cette prime ne devait pas lui être attribuée puisqu'il avait déjà cessé d'assumer le soin de l'animal. - Par conséquent, la Chambre administrative rejette tous les moyens d'impugnation du requérant. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara ne fait du Tribunal constitutionnel ni une troisième instance ni une cour suprême. 3.2. Lorsqu'un requérant allègue la violation du droit constitutionnel à obtenir une décision fondée en Droit (article 10.1 de la Constitution), l'unique objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde. 3.3. Lorsque des droits substantiels entrent en jeu, le contrôle de ce Tribunal dans le cadre du recours d'empara consiste à déterminer si les requérants ont été privés ou non d'une protection effective, c'est-à-dire s'ils ont été placés ou non dans une situation d'indéfension matérielle (voir par ex. le point 3.3 de l'ordonnance du 22 décembre 2017, rendue dans l'affaire 2017-33-RE, ou le point 3.1 du jugement du 19 février 2018, rendu dans l'affaire 2017-53-RE). 3.4. Dans le cadre du présent recours d'empara, le Tribunal constitutionnel doit se prononcer sur la violation des droits du requérant à obtenir une décision fondée en Droit, à la défense et à un procès équitable, par la Chambre administrative, laquelle a considéré que les ordres verbaux de restituer aux chenils du Service de police le chien dont il avait la charge et de supprimer la prime canine de son salaire étaient conformes à la légalité administrative. 3.5. Toutefois, au préalable, ce Tribunal doit se prononcer sur la recevabilité du présent recours quant à sa forme. 3.6. En effet, dans son recours, la représentation processuelle du requérant se fonde sur l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ; or, cet article a été abrogé par le paragraphe 15 de la disposition abrogatoire de la Loi 24/2018 , du 18 octobre, du Code de procédure civile, paragraphe entré en vigueur le 15 novembre 2018. 3.7. Par conséquent, ce seul motif suffirait déjà à déclarer le présent recours d'empara irrecevable. 3.8. Néanmoins, il convient de constater qu'il ne ressort pas non plus de la présente affaire que les droits allégués par le requérant aient été violés. 3.9. En effet, la procédure écrite et motivée constitue une garantie des administrés contre l'arbitraire des décisions administratives. 3.10. Compte tenu de la situation hiérarchique établie dans le fonctionnement de la Police andorrane (Corps de police), reconnue à l'article 36 de la Loi qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), selon lequel les membres du Corps doivent exécuter les ordres et les instructions émanant de leurs chefs ou supérieurs, il n'est ni illogique, ni arbitraire, ni déraisonnable que la Chambre administrative ait considéré comme valables les ordres verbaux du directeur du Département de police concernant la restitution du chien policier et la suppression de la prime canine correspondante. 3.11. Par ailleurs, le requérant a reconnu avoir eu connaissance des motifs de cette décision de restitution du chien dont il avait la charge, lesquels se fondaient sur le fait que celui-ci devait être réattribué à un autre agent de police, dont le chien officiel était mort, réattribution nécessaire pour effectuer un stage de recyclage. 3.12. Par conséquent, la Chambre administrative a considéré de manière raisonnable que le requérant avait disposé des moyens de contradiction et de défense qu'il avait jugés appropriés. 3.13. De même, la Chambre administrative n'a adopté aucune décision déraisonnable en considérant que, la garde et le soin d'un chien policier étant le fait générateur de la prime canine, si le fait générateur disparaissait, la prime devait disparaître automatiquement. 3.14. Pour ces motifs, il y a lieu de constater que les décisions attaquées de la Chambre administrative sont motivées en Droit et il convient donc de déclarer l'irrecevabilité du présent recours d'empara. Pour tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2020-66-RE formé par la représentation processuelle de M. Joan Pons Ginesta contre le jugement du 12 juin 2020, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation processuelle du requérant, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Arrêté à Andorra la Vella, le 16 novembre 2020. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat

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