Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-10-2020 relative au recours d'amparo 2020-65-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2020-65-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 125/2020 (21/10/2020)
- Date
- 12/10/2020
TA20201013_15_43_00 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-10-2020 relative au recours d'amparo 2020-65-RE. Affaire 2020-65-RE (Call Masià c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 409-2020. Recours d'amparo Ordonnance du 12 octobre 2020 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 2 septembre 2020, par la représentation procédurale de M. Robert Call Masià, par laquelle il forme un recours d'amparo contre les ordonnances du 24 janvier 2020 et du 15 juillet de la même année, rendues par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à obtenir une décision fondée en droit, à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer les violations alléguées, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et d'enjoindre à la Chambre pénale de rendre une nouvelle décision dans laquelle elle se prononce de manière expresse et motivée sur l'exécution de sa semi-liberté à son domicile afin de pouvoir s'occuper de ses deux enfants une semaine sur deux. De même, il demande la suspension de l'exécution de la peine restant à purger (2 mois d'emprisonnement ferme sous le régime de la semi-liberté) jusqu'au prononcé du Tribunal constitutionnel ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 4 décembre 2018, par ordonnance pénale, la Batllia a condamné M. Robert Call Masià, en tant qu'auteur responsable d'un délit majeur de lésions volontaires causées en utilisant des objets susceptibles de causer des lésions plus graves à la victime et d'un délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l de sang, à une peine de 7 mois d'emprisonnement avec sursis qualifié, assorti d'une première évaluation auprès de l'Unité des conduites addictives et du suivi d'un traitement médical de sevrage alcoolique, si nécessaire, jusqu'à la fin du traitement médical ou au maximum pendant 2 ans, avec un délai de suspension de la condamnation de 2 ans, et à 15 mois de suspension du permis de conduire. Toutefois, le 20 mai 2019, par ordonnance, le condamné a été autorisé à conduire plusieurs véhicules déterminés du lundi au vendredi de 8 heures du matin à 8 heures du soir pour les besoins de son travail. 1.2. Attendu que M. Robert Call Masià a enfreint la peine de suspension du permis de conduire, le 4 juillet 2019, la Batllia a révoqué sa peine de 7 mois d'emprisonnement avec sursis et l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement ferme sous le régime de la semi-liberté, avec un délai de suspension de la condamnation de 2 ans, et à 3 mois de suspension du permis de conduire. Toutefois, elle n'a pas fait droit à la demande du Ministère public de révocation de l'autorisation de conduire pendant les horaires de travail. 1.3. Tant le Ministère public que le condamné ont formé, respectivement, un recours en appel, et, le 24 janvier 2020, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance qui rejetait les deux recours en appel et confirmait intégralement la décision de la Batllia. 1.4. La représentation procédurale de M. Robert Call Masià a présenté un incident de nullité contre cette dernière décision, et, le 15 juillet 2020, la Chambre pénale a rendu une ordonnance qui le rejetait. 1.5. Le 2 septembre 2020, la représentation procédurale de M. Robert Call Masià a formé un recours d'amparo contre les ordonnances du 24 janvier 2020 et du 15 juillet de la même année, rendues par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à obtenir une décision fondée en droit, à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Dans son recours en appel, le requérant alléguait que la peine fixée était excessive et qu'il aurait seulement été justifié de le condamner à une peine de 15 jours d'emprisonnement ferme sous le régime de la semi-liberté et demandait, en outre, que la durée de la semi-liberté imposée s'effectue à son domicile et non au Centre pénitentiaire, attendu qu'il devait s'occuper une semaine sur deux de ses deux enfants mineurs. Cette demande a été réitérée de manière expresse lors de l'audience. - Il considère que la Chambre pénale a commis une incongruité par omission qui viole ses droits à obtenir une décision fondée en droit, à un procès équitable et à la défense, car elle n'a pas répondu de manière expresse à sa prétention relative à l'exécution de la semi-liberté sous forme d'assignation à résidence. - Il reconnaît que le rejet de sa demande a été opéré de manière indirecte, tacite et, par conséquent, sans exposer les motifs qui fondent cette décision. Cependant, dès lors que cette décision affecte sa liberté, il est nécessaire que la juridiction ordinaire expose ses motifs de manière expresse. - Il ajoute que lorsque la Chambre pénale déclare que la peine de semi-liberté prononcée lui permet de travailler, de suivre un traitement médical, d'étudier ou d'effectuer des travaux d'intérêt général avec l'obligation de réintégrer ensuite le Centre pénitentiaire, et qu'il s'agit, par conséquent, d'une peine adaptée, équilibrée et compatible avec sa réinsertion, cette argumentation a été avancée pour rejeter le recours du Ministère public et pour confirmer la décision de première instance, mais n'apportait pas de réponse à sa prétention d'exécuter la semi-liberté sous forme d'assignation à résidence. - Il réitère que sa prétention sur ce point n'a reçu de réponse ni en première ni en seconde instance, et, compte tenu de sa situation personnelle, cette absence de réponse expresse viole ses droits susmentionnés. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer les violations alléguées, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et d'enjoindre à la Chambre pénale de rendre une nouvelle décision dans laquelle elle se prononce de manière expresse et motivée sur l'exécution de sa semi-liberté à son domicile afin de pouvoir s'occuper de ses deux enfants une semaine sur deux. De même, il demande la suspension de l'exécution de la peine restant à purger (2 mois d'emprisonnement ferme sous le régime de la semi-liberté) jusqu'au prononcé du Tribunal constitutionnel. 2.2. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - La Chambre pénale souligne qu'elle a pris en considération la situation personnelle du requérant et les délits commis pendant la période de suspension de la condamnation. - Elle ajoute qu'elle considère que la Batllia a fait une application très modérée et proportionnée de la loi pénale. - Après avoir exposé les circonstances personnelles mentionnées, elle considère également que le comportement du requérant témoigne d'une forme de provocation et du mépris total envers la Justice de son pays. - Elle déclare que la révision de la peine dans le sens sollicité serait incompréhensible et contraire à l'ordre public, en indiquant qu'elle est sensible à l'effectivité des peines en matière de circulation en Andorre, que les parties tentent parfois d'éluder en multipliant les recours jusqu'à obtenir une forme d'impunité de fait au détriment du droit à la sécurité des autres citoyens et des valeurs sociales. - Elle considère qu'elle a répondu directement à la demande du requérant d'exécuter la peine de semi-liberté à son domicile, lorsqu'elle a indiqué que l'obligation de réintégrer le Centre pénitentiaire après sa journée de travail était une peine adaptée, équilibrée et compatible avec sa réinsertion. - Elle conclut qu'il n'y a aucune omission dans cette décision, laquelle intègre la situation personnelle du requérant, et souligne que, pour prononcer la peine attaquée, tous les arguments humains ont été appréciés très généreusement -au vu de la procédure- face aux valeurs sociales essentielles. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Ainsi qu'il a été résumé dans l'exposé des faits de la présente décision, la requête en *empara* estime que les décisions susmentionnées de la Chambre pénale, la première rendue en appel, et la seconde statuant sur l'incident de nullité, ont porté atteinte à son droit fondamental à la juridiction parce qu'elles ne se sont pas prononcées de manière expresse et motivée sur l'exécution de la semi-liberté du requérant à son domicile, comme il le demandait. 3.2. Il est d'une totale évidence, tant expresse qu'institutionnelle, que le droit à la juridiction reconnu à l'article 10 de la Constitution comprend le droit d'obtenir une décision fondée en Droit. Le texte de la Constitution est clair à cet égard et le présent Tribunal constitutionnel l'a réitéré à de nombreuses reprises. Dernièrement, l'ordonnance du 9 juin 2020, rendue dans l'affaire 2020-30-RE, a rappelé que les tribunaux doivent apporter une réponse suffisante et fondée en Droit aux prétentions des parties au litige. 3.3. En l'espèce, l'actuel requérant en *empara* a été condamné par ordonnance pénale du 4 décembre 2018 à une peine déterminée. Par la suite, par ordonnance du 4 juillet 2019, le *batlle* chargé de l'exécution a révoqué partiellement la condamnation et cette décision a fait l'objet d'un appel tant de la part du Ministère public que du condamné, donnant lieu à l'ordonnance objet du présent recours, du 24 janvier 2020. 3.4. Cette dernière ordonnance commence son argumentation en exposant qu'en matière de révocation de peines, il convient de prendre en considération les circonstances personnelles de l'accusé et les délits commis pendant la période de sursis de la condamnation. Pour ce motif, elle rejette les deux recours en appel et maintient la décision du *batlle* qui -selon elle- a fait une application très modérée de la loi pénale, en particulier si l'on tient compte du fait que le requérant a commis une violation volontaire de l'interdiction de conduire à laquelle il avait été condamné. La Chambre pénale ajoute que « Une révision de la peine de révocation partielle (…) prononcée serait incompréhensible et contraire à l'ordre public ». Et elle conclut son raisonnement en déclarant que, bien qu'elle ait eu connaissance du fait que le requérant était un père séparé de deux enfants mineurs, la révocation de la condamnation effectuée par le *batlle* devait être maintenue. Ce maintien comprenait le régime de semi-liberté et l'obligation de réintégrer le Centre pénitentiaire afin que la peine soit une peine adaptée, équilibrée et compatible avec la réinsertion du condamné. 3.5. Cette motivation de la décision adoptée par la Chambre pénale peut déjà être considérée comme suffisante. Toutefois, dans l'ordonnance statuant sur l'incident de nullité, la même Chambre insiste sur la question de la réintégration au Centre pénitentiaire ou du bénéfice du régime de semi-liberté. La Chambre pénale argumente sur la gravité -qu'elle qualifie de provocation- de la violation volontaire de la condamnation et sur le caractère injustifié d'une forme d'impunité de fait au détriment du droit à la sécurité des autres citoyens et des valeurs sociales. Elle réitère, en outre, qu'elle « a répondu directement à la demande relative à l'exécution de la peine en semi-liberté "au domicile" ». Elle expose qu'il a été constaté que le condamné ne regagne pas son domicile après le travail et que « l'obligation d'entrer au Centre pénitentiaire est une peine adaptée, équilibrée et compatible avec la réinsertion du condamné ». 3.6. La motivation juridique susmentionnée ne saurait faire l'objet du moindre reproche du point de vue constitutionnel. Comme l'a dit le présent Tribunal dans l'ordonnance du 9 juin 2020, rendue dans l'affaire 2020-30-RE, « Fonder une décision en Droit signifie strictement que l'activité intellectuelle de l'organe qui l'adopte a procédé à une application de la légalité qui peut être considérée comme fondée sur des critères juridiques, parce qu'elle ne conduit pas à des conclusions arbitraires, absurdes, déraisonnables ou illogiques, mais qu'au contraire elle répond à des critères de logique formelle et de logique juridique ». Et plus loin, il affirme également qu'« il ne s'agit pas d'exiger des organes judiciaires une argumentation étendue, exhaustive ou détaillée qui réponde à toutes et à chacune des observations des parties, ni d'empêcher une motivation suffisante même si elle s'avère concise et brève. Et cette suffisance est liée au fait que la décision ne cause pas d'indéfension à la partie qu'elle affecte ». En effet, la réponse cohérente des décisions judiciaires doit avoir pour objet les prétentions des parties et non les motifs concrets sur lesquels elles les fondent. En l'espèce, il existe un fondement juridique clair des motifs pour lesquels la prétention de semi-liberté est rejetée et, d'autre part, il existe une argumentation sur le bien-fondé du maintien de la réintégration nocturne au Centre pénitentiaire, ce qui implique que la décision judiciaire raisonne, selon les critères de la logique, que l'alternative incompatible (séjour à domicile) doit être rejetée. 3.7. Pour toutes ces raisons, le recours en *empara* ne peut être déclaré recevable, sans qu'il y ait lieu d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions attaquées et sans qu'il existe de motifs justifiant une condamnation spéciale aux dépens. Par tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours en *empara* 2020-65-RE introduit par la représentation procédurale de M. Robert Call Masià contre les ordonnances du 24 janvier 2020 et du 15 juillet de la même année, rendues par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, à la présidente de la *Batllia*, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre . Arrêté à Andorra la Vella, le 12 octobre 2020. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat