Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-10-2020 relative au recours d'empara 2020-63-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2020-63-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 125/2020 (21/10/2020)
- Date
- 12/10/2020
TA20201013_15_41_09 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-10-2020 relative au recours d'empara 2020-63-RE. Affaire 2020-63-RE (Mézy c/ Crèdit Andorrà, SA) Numéro d'enregistrement 392-2020. Recours d'empara Ordonnance du 12 octobre 2020 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 7 août 2020, par le représentant procédural de M. Jean Benoît Mézy, par laquelle celui-ci forme un recours d'empara contre le jugement du 20 décembre 2017, rendu par la Section civile 4 de la Batllia, et contre le jugement du 21 juillet 2020, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à la défense, à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution « interprétés à la lumière de l'article 3.2 de ce même texte », et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, d'annuler la décision faisant l'objet du recours afin qu'il en soit rendu une autre conforme à la Constitution qui rétablisse cette partie dans la plénitude de ses droits et qui accueille l'exception de chose jugée et, par conséquent, rejette la demande de l'autre partie. Il demande également que ce recours soit déclaré recevable avec effets suspensifs, étant donné que le requérant vit dans l'une des propriétés qui doivent être vendues aux enchères ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 20 décembre 2017, la Section civile 4 de la Batllia a rendu un jugement par lequel elle accueillait la demande formée par l'entité bancaire Crèdit Andorrà, SA contre M. Jean Benoît Mézy et la société Aubrac, SL, condamnait ce dernier à payer à l'entité bancaire demanderesse 549.739,92 € (somme résultant du solde d'un crédit hypothécaire en compte courant) majorés des intérêts applicables aux découverts en compte, déclarait la responsabilité solidaire de la société Aubrac, SL au paiement de la somme précitée, qu'elle devait acquitter au moyen de ses biens hypothéqués et à concurrence de la somme obtenue par leur réalisation aux enchères publiques, et ordonnait la réalisation aux enchères publiques de l'appartement et de la place de stationnement du défendeur. 1.2. Le représentant procédural de M. Jean Benoît Mézy a formé un recours en appel contre cette décision et, le 21 juillet 2020, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement qui décidait de rejeter ce recours et de confirmer intégralement le jugement de première instance. 1.3. Le 7 août 2020, le représentant procédural de M. Jean Benoît Mézy a formé un recours d'empara contre le jugement du 20 décembre 2017, rendu par la Section civile 4 de la Batllia, et contre le jugement du 21 juillet 2020, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à la défense, à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution « interprétés à la lumière de l'article 3.2 de ce même texte ». 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant indique que l'entité bancaire avait déjà demandé en justice l'échéance effective du contrat de prêt, mais que, faute de lui avoir notifié officiellement le non-renouvellement du contrat, cette demande n'avait pas prospéré. - Il considère, par conséquent, que l'entité bancaire ne peut pas présenter une seconde demande entre les mêmes parties et ayant le même objet et que l'erreur formelle de l'entité bancaire ne peut lui être imputée. - Il affirme que l'autorité de la chose jugée n'est pas uniquement attachée au dispositif d'un jugement, mais aussi aux motifs qui le fondent ; en l'espèce, le rejet de l'exception de chose jugée viole les droits à la juridiction et à un procès équitable, ainsi que le principe de la chose jugée. - Il allègue que l'entité bancaire lui a accordé le prêt en sachant d'avance qu'il ne pourrait pas le rembourser, car elle n'ignorait pas que la société venait d'être constituée et qu'elle n'avait pas d'activité, que lui-même n'avait pas de produits et qu'il y avait une crise économique et immobilière. - Par conséquent, la banque ne peut prétendre au remboursement de ce prêt en raison du risque qu'elle a encouru ou de sa propre négligence. - Il découle de ces faits que le jugement de la Chambre civile viole les droits à la juridiction, à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en Droit. - Le requérant considère que l'entité bancaire a abusé de sa personne et de sa situation de faiblesse en l'incitant par des manœuvres trompeuses à augmenter sa dette, alors qu'il est une personne d'un âge avancé qui ne perçoit qu'une maigre pension. Il reproche à la Chambre civile de ne pas avoir apprécié ses calculs des intérêts et de s'être bornée à indiquer qu'il lui appartenait de les justifier ; il considère que la Chambre civile aurait dû ordonner une expertise pour déterminer laquelle des deux positions opposées concernant la liquidation des intérêts était la bonne, raison pour laquelle elle a violé les droits à la juridiction, à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en Droit. - Il considère également que les unités composant un apparthôtel ne peuvent être vendues avant que les travaux d'individualisation appropriés aient été réalisés. Et il allègue qu'il n'a pas produit les preuves relatives à cette question auparavant, car ce n'est qu'après la première instance qu'il a appris qu'il vivait dans un apparthôtel. - Il en découle que la vente qu'il a effectuée est nulle. - Le rejet de ces arguments présentés dans le mémoire de conclusions du recours en appel constitue une violation des droits à la juridiction, à la défense et à un procès équitable. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, d'annuler la décision faisant l'objet du recours afin qu'il en soit rendu une autre conforme à la Constitution qui rétablisse cette partie dans la plénitude de ses droits et qui accueille l'exception de chose jugée et, par conséquent, rejette la demande de l'autre partie. Il demande également que ce recours soit déclaré recevable avec effets suspensifs, étant donné qu'il vit dans l'une des propriétés qui doivent être vendues aux enchères. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - Sur le rejet de l'exception de chose jugée soulevée par le requérant, la Chambre civile rappelle sa jurisprudence en la matière selon laquelle, lorsqu'une demande a été rejetée pour des raisons formelles préalables à l'action devant les tribunaux, la réclamation peut être de nouveau formée une fois les conditions formelles préalables correctement remplies, étant donné que les tribunaux ne se sont pas prononcés sur le fond de l'affaire. - Sur l'action indue de l'entité bancaire pour avoir accordé au requérant des facilités de crédit excessives, la Chambre civile souligne que ces facilités avaient pour fonction de refinancer la dette que traînait le requérant, qui se consacrait à des investissements immobiliers. Elle considère que la situation économique compromise du requérant s'explique par sa légitime aspiration aux gains économiques, par la crise que le secteur a connue à partir de 2008 et par divers problèmes de santé, éléments qui ne peuvent être imputés à l'action de l'entité bancaire. - Sur le désaccord avec la liquidation des intérêts, qu'il considère abusive de la part de l'entité bancaire, la Chambre civile relève que ceux-ci ont été convenus dans l'acte notarié et que le requérant n'a proposé aucune preuve pour justifier que leur liquidation n'était pas correcte. Elle ajoute qu'en principe les intérêts établis par l'Association des banques andorranes ne sont pas abusifs, pas même lorsqu'il s'agit de consommateurs, hypothèse qui ne se présente pas en l'espèce. - Sur la prétendue nullité du titre d'acquisition des garanties hypothécaires, la Chambre civile indique que cette question a été introduite de manière surprenante à ce stade de la procédure, qu'elle n'a donc pas fait l'objet de débat et ne peut être tranchée, précisant uniquement qu'il est surprenant que les unités immobilières données en garantie ne puissent être réalisables du fait de leur intégration dans un fonds commun sous la forme d'un apparthôtel, alors que l'acte notarié indique qu'il a été procédé à la déclaration de construction nouvelle et de division horizontale et que, par conséquent, chaque unité immobilière se voit attribuer sa quote-part ou son coefficient de participation. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le Tribunal constitutionnel n'est pas un tribunal de troisième instance, ni une juridiction de cassation. 3.2. Le requérant se borne à contester et à remettre en cause le fond des décisions rendues par la juridiction ordinaire en première instance et en appel ; son argumentation n'établit aucun doute quant à son accès à la justice. 3.3. En effet, la Chambre civile s'est prononcée sur les motifs du refus de l'exception de chose jugée en faisant expressément référence à sa jurisprudence constante ; elle s'est également prononcée sur les motifs pour lesquels elle considère que le requérant ne peut imputer à l'autre partie sa situation économique, ainsi que sur la liquidation des intérêts bancaires ; et, enfin, elle a répondu à l'allégation relative à la nullité du titre d'acquisition des garanties hypothécaires, cette dernière question n'ayant pas fait l'objet de débat en première instance, en considérant, toutefois, que l'acte notarié comportait la déclaration de construction nouvelle et de division horizontale et que chaque unité immobilière se voyait attribuer sa quote-part ou son coefficient de participation. 3.4. Ainsi donc, étant donné que les raisonnements de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice montrent sans équivoque que les décisions faisant l'objet du recours sont fondées en droit et ne peuvent en aucun cas être considérées comme déraisonnables ou arbitraires, et que c'est là la seule vérification qui doit être effectuée par ce Tribunal constitutionnel (voir par ex. l'ordonnance du 8 septembre 2006, rendue dans l'affaire 2006-8-RE, l'ordonnance du 8 novembre 2010, rendue dans l'affaire 2010-30-RE, l'ordonnance du 7 avril 2014, rendue dans l'affaire 2014-5-RE, ou l'ordonnance du 20 avril 2015, rendue dans l'affaire 2014-46-RE). 3.5. Par conséquent, en application du critère de constitutionnalité établi par ce Tribunal constitutionnel, ce recours d'amparo doit être déclaré irrecevable. Pour tous ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De ne pas admettre le recours d'amparo 2020-63-RE présenté par le représentant procédural de M. Jean Benoît Mézy contre le jugement du 20 décembre 2017, rendu par la Section civile 4 de la Batllia, et contre le jugement du 21 juillet 2020, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance au représentant procédural du requérant, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Arrêté à Andorra la Vella, le 12 octobre 2020. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat