Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-10-2020 relative au recours d'amparo 2020-57-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2020-57-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 125/2020 (21/10/2020)
- Date
- 12/10/2020
TA20201013_15_36_38 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-10-2020 relative au recours d'amparo 2020-57-RE. Affaire 2020-57-RE (Marfany Puyoles c/ Gouvernement d'Andorre) Numéro d'enregistrement 371-2020. Recours d'amparo Ordonnance du 12 octobre 2020 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 28 juillet 2020, par la représentation procédurale de M. Agustí Marfany Puyoles, par laquelle il forme un recours d'amparo contre le jugement du 21 février 2020 et contre l'ordonnance du 16 juillet de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit assortie de toutes les garanties procédurales, à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et de renvoyer la procédure devant le tribunal de première instance afin que celui-ci juge le fond de la question sur la base du droit matériel applicable. De même, il demande que les dépens de l'instance constitutionnelle soient mis à la charge du Gouvernement, y compris les honoraires d'avocat ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. La représentation procédurale de M. Agustí Marfany Puyoles a introduit une requête contre le Gouvernement, par laquelle elle contestait la décision du 27 avril 2018 de la Commission technique fiscale (CTT), par laquelle était révoquée une décision antérieure du 16 janvier 2018 et, à sa place, était établie une nouvelle liquidation de l'impôt sur le revenu des activités économiques afférente aux exercices 2012, 2013 et 2014. Cette nouvelle liquidation de l'impôt emportait l'accueil partiel du recours formé par le demandeur devant la CTT. 1.2. Le 11 juin 2019, la Section du contentieux administratif 2 de la Batllia a rendu un jugement qui faisait droit à cette requête et déclarait la nullité de plein droit de la décision du 27 avril 2018, adoptée par la CTT, au motif qu'elle avait été rendue par un organe manifestement incompétent. 1.3. Le Gouvernement a interjeté appel de cette décision et, le 21 février 2020, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle faisait droit à cet appel, infirmait le jugement de première instance, rejetait la requête introduite par M. Agustí Marfany Puyoles et, en conséquence, déclarait que la décision du 27 avril 2018 de la CTT était conforme au droit et aux fins qui légitiment l'activité administrative. 1.4. La représentation procédurale de M. Agustí Marfany Puyoles a soulevé un incident de nullité contre ce dernier jugement et, le 16 juillet 2020, la Chambre administrative a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait cet incident. 1.5. Le 28 juillet 2020, la représentation procédurale de M. Agustí Marfany Puyoles a formé un recours d'amparo contre le jugement du 21 février 2020 et contre l'ordonnance du 16 juillet de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit assortie de toutes les garanties procédurales, à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant estime que l'ordonnance de la Chambre administrative qui statue sur l'incident de nullité n'est ni logique, ni raisonnable, ni cohérente, dès lors qu'elle ne motive pas dûment les moyens de nullité invoqués : premièrement, l'incompétence de la CTT pour établir la nouvelle liquidation de l'impôt sur son revenu des activités économiques afférente aux exercices 2012, 2013 et 2014, question qui devait être tranchée au préalable ; et, deuxièmement, le rejet direct du fond de l'affaire. - S'agissant de la première question, le requérant souligne que le Tribunal des Batlles a admis l'incompétence alléguée de la CTT et a considéré que la décision attaquée aurait dû être rendue par le directeur général du Département des Impôts et Taxes et des Frontières. La Chambre administrative a infirmé cette décision et, bien que le requérant ne partage pas ce point de vue, il doit s'y conformer, car il a été prononcé en seconde instance et devient ferme et définitif. - Toutefois, s'agissant du fond de l'affaire, qui, compte tenu de la première décision d'incompétence de la CTT, n'avait pas été examiné par le Tribunal des Batlles, le requérant soutient que la Chambre administrative aurait dû renvoyer la procédure à la Batllia afin que celle-ci se prononce en première instance. - Il allègue que cette manière de procéder l'a privé d'un double degré de juridiction au sens strict en ce qui concerne les trois autres questions soulevées dans le petitum de sa requête (la déclaration de nullité ou d'annulabilité de la procédure de révocation de la première décision de la CTT, celle de la décision administrative attaquée et la déduction des amortissements calculables sur la valeur de marché des immeubles), ce qui entraînerait également la violation de son droit à la défense et du droit à un procès équitable. - Le requérant estime que la motivation retenue par la Chambre administrative, qui consiste à considérer qu'elle dispose de tous les éléments pour juger, est erronée, en même temps qu'elle invoque une pratique constante visant prétendument à éviter les pérégrinations procédurales, sans tenir compte de ce que des dispositions constitutionnelles sont méconnues. - Il fait valoir qu'il ressort clairement de la lecture combinée des articles 87 de la Constitution et 48 et 56 de la Loi qualifiée de la Justice que la Chambre administrative est compétente pour juger, en seconde instance, les recours formés contre les décisions de la Batllia, ce qui requiert deux examens et deux décisions successifs, par deux organes juridictionnels différents, sur la question de fond soulevée. - Par conséquent, une seconde instance réelle et effective implique un second examen, et cela ne peut se produire que si la première instance a procédé à un examen préalable. - Il souligne que la jurisprudence constitutionnelle citée par la Chambre administrative n'est pas applicable au cas d'espèce et lui reproche d'avoir fait référence à un jugement antérieur de cette même Chambre en le considérant comme un cas similaire alors que, selon lui, tel n'est pas le cas, et conclut que l'impossibilité de contester cette argumentation de la Chambre, développée ex novo, viole également per se ses droits à un procès équitable et à la défense. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et de renvoyer l'affaire devant le tribunal de première instance afin que celui-ci juge le fond de la question sur la base du droit matériel applicable. De même, il demande que les dépens de l'instance constitutionnelle soient mis à la charge du Gouvernement, y compris les honoraires d'avocat. 2.2. Argumentation de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice - La Chambre administrative rappelle que la prévision légale d'un double degré de juridiction implique que les prétentions des parties soient examinées par deux tribunaux différents, dans des instances successives, mais ne suppose pas que chacun de ces organes juridictionnels doive se prononcer sur chacune des questions soulevées par les parties au litige. - Elle ajoute que, lorsque le tribunal de première instance a accueilli une exception de procédure et que cette décision est infirmée par l'organe d'appel, rien ne s'oppose à ce que ce dernier examine le fond de la question litigieuse, si les éléments d'appréciation nécessaires pour ce faire sont déjà réunis, comme c'est d'ailleurs la pratique constante de cette Chambre. - Elle rejette l'existence d'une quelconque privation des droits de la défense du requérant, lequel a pu présenter ses observations dans les deux instances et, en particulier, a pu présenter amplement ses observations sur la question de fond dans sa réponse au recours en appel du Gouvernement. - Elle cite l'ordonnance du 3 juin 2020 du Tribunal constitutionnel, rendue dans l'affaire 2020-22-RE, dans laquelle se posait la même question relative à la portée du double degré de juridiction, et dans laquelle le Tribunal constitutionnel validait l'action du Tribunal supérieur de justice. - S'agissant du grief invoqué par le requérant concernant l'absence de prononcé sur plusieurs observations, la Chambre administrative l'écarte catégoriquement, en précisant que la question de la tardiveté de la procédure suivie devant la CTT a été rejetée par le Tribunal des Batlles et n'a pas été discutée en seconde instance, de sorte que le requérant y a acquiescé ; et en précisant qu'elle s'est prononcée expressément tant sur la déclaration de nullité ou d'annulabilité de la décision administrative attaquée que sur la déduction des amortissements calculables sur la valeur de marché des immeubles. - Elle conclut que le jugement attaqué a répondu à toutes les questions soulevées dans le procès. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le présent recours d'empara, qui est désormais soumis à la connaissance et à la décision du Tribunal constitutionnel, identifie le requérant, établit sa qualité pour agir ainsi que le pouvoir de représentation et de postulation. Il satisfait donc aux exigences légales de caractère formel pour sa recevabilité. Il est formé contre l'ordonnance du 16 juillet 2020 de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice qui a rejeté l'incident de nullité formé contre le jugement de cette même Chambre du 21 février 2020, lequel avait accueilli le recours en appel formé par le Gouvernement contre le jugement du Tribunal des Batlles du 11 juin 2019. 3.2. La question litigieuse, à ce stade du conflit, porte sur le fait que la Chambre administrative, en accueillant le recours en appel correspondant, a déclaré la pleine validité de la décision de la Commission technique fiscale du 27 avril 2018, qui avait révoqué une décision du même organe administratif du 16 janvier 2018 relative à la liquidation de l'impôt du 5 septembre 2017. Le jugement de première instance de l'ordre juridictionnel compétent – Tribunal des Batlles – avait déclaré la nullité de la décision administrative de révocation, mais ce prononcé a été privé d'effet par l'admission du recours en appel, qui déclarait sa pleine validité et son plein effet. L'incident de nullité a été rejeté parce que la Chambre administrative a considéré qu'aucune disposition constitutionnelle n'avait été enfreinte. 3.3. Il convient, par conséquent, d'analyser à présent si les décisions attaquées sont conformes à l'ordre constitutionnel et, à ce stade de la recevabilité, si le recours d'empara présente un contenu constitutionnel suffisant ou s'il existe une absence manifeste de ce contenu, ce qui entraînerait son irrecevabilité. Le recours contient un exposé précis des faits et de leurs fondements juridiques, concrétisés dans la prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans ses volets du droit d'obtenir une décision fondée en droit, du droit à un procès régulier et du droit à la défense. En application au cas d'espèce, le recours d'empara soutient : a) en tant qu'aspect fondamental – ainsi qu'il ressort de la demande concrète de la requête – qu'en accueillant le recours sur la question préalable d'ordre procédural, admise par le tribunal d'instance, la Chambre administrative ne devait pas se prononcer sur la question de fond qu'il appartenait à la première instance de trancher, afin que le droit au double degré de juridiction soit effectif ; b) que le jugement qui tranche le fond de l'affaire est entaché de plusieurs incongruités par omission, du fait qu'il passe sous silence et n'exprime pas les raisonnements ayant conduit à sa décision. 3.4. S'agissant de la première des deux questions juridiques soulevées dans le recours, il convient de rappeler que, dans la Constitution, le droit au recours qui permet le traitement des litiges dans deux instances ne figure pas au premier alinéa de l'article 10, mais au second, et qu'il se réfère expressément aux procès pénaux. Sur ce point, la norme fondamentale andorrane est pleinement conforme à l'article 2 du Protocole additionnel n° 7 du 27 novembre 1984 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reconnaît ce droit à la personne déclarée coupable d'une infraction. Le double degré de juridiction dans les ordres civil et administratif ne répond à aucune exigence constitutionnelle, mais à une réalité ancienne fondée sur la coutume, la loi, la tradition ou la doctrine. C'est ce qu'a déclaré ce Tribunal dans le jugement (fondement juridique 3.3) du 15 mars 2019, rendu dans l'affaire 2018-60-RE. Se sont également prononcés indirectement sur la question le jugement du 3 février 2014, rendu dans l'affaire 2013-30-RE, et le jugement du 16 février 2015, rendu dans l'affaire 2014-22 et 32-RE. Leur contenu n'est pas contraire à ce qui a été exposé et, de surcroît, ils se rapportent à des hypothèses différentes : dans le premier, est déclaré inconstitutionnel le refus du recours en appel pour défaut de consignation des revenus dans un procès en matière de bail ; et, dans le second, il est soutenu que le tribunal ad quem qui connaît du recours en appel doit être composé de magistrats n'ayant pas siégé dans l'organe judiciaire a quo de la première instance. Par ailleurs, il est incontestable, et la partie requérante le reconnaît elle-même, que dans le cadre de la présente procédure deux instances ont eu lieu – l'une devant le Tribunal des Batlles et l'autre devant le Tribunal supérieur de justice. Les prévisions légales qui régissent les recours et le second degré de juridiction ont donc été respectées. Il est vrai, toutefois, qu'est survenue une circonstance qui peut surprendre, mais qui n'est en rien totalement exceptionnelle : l'accueil en première instance d'un moyen de défense ou d'une exception de procédure qui permet à l'organe juridictionnel de ne pas statuer sur le fond ; les parties savent cependant qu'en seconde instance, non seulement cette décision sera réexaminée – revisio prioris instantiae - mais que le Tribunal ad quem pourra connaître de l'ensemble du litige – novum iudicium . Cette réalité entraîne en pratique certains problèmes concrets – susceptibles d'être tempérés par la prudence des parties et de leurs conseils - mais elle ne contredit aucune disposition légale – matière réservée à la juridiction ordinaire -, et encore moins le texte constitutionnel, ce qui relèverait de la compétence du présent Tribunal. Par conséquent, ni le droit à la juridiction, ni le droit à la défense n'ont été violé. 3.5. Bien que l'ordonnance de la Chambre administrative du 16 juillet 2020, qui rejette l'incident de nullité, consacre davantage de place et de temps au premier des deux arguments sur lesquels repose le recours (fondements de droit deuxième, troisième et quatrième), elle aborde également la question de la prétendue incongruence par omission ou par silence. Ainsi, le fondement juridique cinquième motive amplement ce point (conformité au droit de « l'application de la valeur comptable découlant des amortissements cumulés qui étaient applicables avant l'entrée en vigueur de l'impôt sur les sociétés, au lieu de la valeur de marché »), tout en renvoyant au fondement juridique quatrième du jugement au fond qui, de manière très détaillée, réitère la doctrine de la Chambre dans un cas très similaire. Et, en sélectionnant, en interprétant et en appliquant la législation en vigueur, elle aboutit au rejet de la prétention de la partie requérante en amparo, ce qui ne saurait en aucun cas être considéré comme arbitraire, dépourvu de logique, contradictoire, déraisonnable, incohérent ou absurde. On ne saurait pas davantage considérer qu'il se soit produit une situation d'indéfense, pour les raisons qu'elle expose également. Pour tous ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'amparo 2020-57-RE présenté par la représentation procédurale de M. Agustí Marfany Puyoles contre le jugement du 21 février 2020 et contre l'ordonnance du 16 juillet de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Fait à Andorra la Vella, le 12 octobre 2020. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat