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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-10-2020 relative au recours d'amparo 2020-56-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2020-56-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 125/2020 (21/10/2020)
Date
12/10/2020

Document original

TA20201013_15_35_28 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-10-2020 relative au recours d'amparo 2020-56-RE. Affaire 2020-56-RE (Gimeno Candela c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 367-2020. Recours d'amparo Ordonnance du 12 octobre 2020 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 24 juillet 2020, par la représentation procédurale de Mme Montserrat Gimeno Candela, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre les ordonnances du 17 juin 2020 et du 21 juillet de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée du droit à la juridiction, dans ses composantes des droits à un procès équitable conduit par un tribunal impartial préalablement établi par la loi, à la défense, à ne pas s'avouer coupable, à ne pas témoigner contre soi-même, au recours en matière pénale et à la présomption d'innocence, tous reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, par extension, des droits et des libertés reconnus aux articles 5.5, 6.1, 6.2, 6.3 b), 6.3 d), 13 et 17 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées et les autres décisions judiciaires rendues dans le cadre de l'affaire 3400068/2010, de reconnaître le droit de la requérante à obtenir une décision sur le fond de l'affaire et d'ordonner le renvoi de la procédure au moment antérieur à la violation alléguée ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 31 janvier 2012, Mme Montserrat Gimeno Candela a été condamnée comme pénalement responsable en qualité d'auteure de l'assassinat de son époux, sans concours de circonstances modificatives de la responsabilité pénale, à la peine de 20 ans d'emprisonnement et à l'expulsion de la Principauté pour une période de 20 ans. 1.2. Le 19 mai 2020, la représentation procédurale de Mme Montserrat Gimeno Candela a formé un recours en révision contre le jugement susmentionné, dans lequel elle sollicitait que soit déclaré le bien-fondé de ce recours et que soit fixée la tenue de l'audience de jugement avec l'administration des preuves que les parties jugeraient bon de proposer et/ou de produire. 1.3. Le 17 juin 2020, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), par ordonnance, a décidé de déclarer ce recours mal fondé et, par conséquent, irrecevable. 1.4. La représentation procédurale de Mme Montserrat Gimeno Candela a formé un incident de nullité contre cette dernière décision, et, le 21 juillet 2020, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance rejetant l'incident de nullité susmentionné. 1.5. Le 24 juillet 2020, la représentation procédurale de Mme Montserrat Gimeno Candela a formé un recours d'amparo contre les ordonnances du 17 juin 2020 et du 21 juillet de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée des droits et libertés reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionnés en en-tête. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la requérante - La requérante en amparo, après avoir exposé son appréciation personnelle des faits ayant donné lieu à sa condamnation pour un délit d'assassinat, allègue en premier lieu que ses droits fondamentaux à la présomption d'innocence et à la défense ont été violés. - À cet égard, elle indique qu'elle n'a pas été défendue avec des arguments appropriés pour démontrer son innocence dans la mort de son mari. Elle ajoute qu'il y a eu indéfension parce que, bien que des preuves aient été acceptées, celles-ci n'étaient pas appropriées pour démontrer son innocence, et que, alors qu'elle allègue à présent des faits qui prouveraient son innocence de manière incontestable, l'ouverture de la procédure de révision est refusée. - Si la procédure de révision avait été ouverte, les preuves biologiques réalisées par la Guardia Civil auraient pu être demandées, lesquelles auraient démontré la présence, au moment de l'assassinat, d'une tierce personne. Même si le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) considérait les faits nouveaux comme non convaincants, l'ouverture de la procédure de révision était fondée. - L'irrecevabilité de sa demande d'ouverture d'une procédure de révision a porté atteinte à son droit fondamental à la juridiction, soulignant qu'elle a été condamnée sans aucune preuve à charge démontrant qu'elle était l'auteure du délit, autre que son auto-incrimination. Le jugement tient pour établie la commission du crime sur la base d'indices à charge insuffisants, sans structurer la preuve de la culpabilité sur des preuves scientifiques solides. - En deuxième lieu, la requérante estime qu'il a été porté atteinte à son droit à un procès équitable, conduit par un tribunal impartial préalablement établi par la loi. - Le droit à un procès équitable a été violé du fait de ne pas avoir procédé à l'ouverture de la procédure de révision. Une apparence d'impulsion procédurale a été maintenue, mais elle n'a pas été compatible avec le droit fondamental à la liberté et à la sûreté, ni à l'assistance technique d'un avocat, ni à la présomption d'innocence. - En outre, elle expose que la rapporteure de l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 17 juin 2020 a fait partie du Tribunal qui l'a condamnée à la peine de 20 ans d'emprisonnement. Ainsi, les membres du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ayant participé à la procédure pénale ne peuvent faire partie du Tribunal qui statue sur la procédure de révision. - Et, en dernier lieu, elle soutient que le rejet de son recours en révision aurait également violé le droit au recours en matière pénale. L'interprétation de ce droit ne peut être restrictive et obligeait le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) à accepter la procédure de révision afin de permettre l'administration des preuves demandées. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées et les autres décisions judiciaires rendues dans le cadre de l'affaire 3400068/2010, de reconnaître son droit à obtenir une décision sur le fond de l'affaire et d'ordonner le renvoi de la procédure au moment antérieur à la violation alléguée. 2.2. Argumentation du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) - Dans ses ordonnances du 17 juin 2020 et du 21 juillet de la même année, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) déclare que le recours en révision constitue une voie de recours de nature extraordinaire qui n'est ouverte que contre des décisions définitives et pour les motifs limitativement énumérés à l'article 253 du Code de procédure pénale. - Il soutient qu'il est patent et évident que le recours ne correspond pas au motif invoqué de l'article 253 c) « Lorsque, postérieurement à la décision, il vient à être connu un fait qui prouve de manière incontestable l'innocence du condamné », dès lors que les observations probatoires de la requérante ne consistent pas en des faits nouveaux ou inconnus qui auraient été découverts postérieurement au jugement, mais que les preuves étaient à la portée du Tribunal, comme l'indique la requérante elle-même. Autrement dit, il s'agit de données déjà connues qui figurent au dossier et qui ont été examinées et appréciées par le tribunal de première instance, par le tribunal d'appel et par le Tribunal constitutionnel lui-même. Il ajoute que le recours en révision n'est pas un degré de juridiction supplémentaire, mais un nouveau procès découlant d'un élément nouveau extrinsèque à la procédure qui en constitue l'objet. Il ne constitue pas un moyen de procéder à une nouvelle appréciation de la preuve. - S'agissant de l'impartialité contestée du Tribunal et de la rapporteure, il affirme que l'article 254 du Code de procédure pénale dispose que c'est le tribunal qui a rendu le jugement qui statue sur la recevabilité ou l'irrecevabilité de la procédure de révision. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'amparo ne fait pas du Tribunal constitutionnel un troisième degré de juridiction ni une cour suprême ; le seul objet du recours d'amparo est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde et qu'elles ne portent atteinte à aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. Afin d'examiner s'il y a lieu d'admettre ou de déclarer irrecevable le présent recours d'amparo, il devient nécessaire d'en déterminer l'objet. À cet égard, le recours d'amparo est formé contre l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) qui déclare irrecevable la procédure de révision et contre l'ordonnance qui statue sur l'incident de nullité soulevé contre celle-ci ; à savoir, les ordonnances du 17 juin 2020 et du 21 juillet de la même année. 3.3. Conformément à la précision qui précède, aucune atteinte aux droits à la présomption d'innocence et à la défense n'a eu lieu du fait du refus du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) de procéder à l'ouverture d'une procédure de révision, régie par les articles 253 et 254 du Code de procédure pénale. En effet, la requérante allègue, dans son premier moyen du recours d'amparo, qu'elle a été condamnée sans preuve à charge suffisante, que les preuves n'ont pas été appréciées de manière adéquate, qu'elle n'a pas été défendue avec les arguments nécessaires à sa défense et que le jugement de condamnation s'est fondé sur des indices insuffisants, sa qualité d'auteur ayant été établie sans preuves scientifiques solides. Ces observations ne peuvent constituer l'objet d'un recours d'amparo contre l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) qui déclare irrecevable un recours en révision, dès lors que la requérante en amparo cherche, au moyen desdites observations, à obtenir la révision de l'appréciation de la preuve d'un jugement pénal définitif rendu il y a environ 8 ans. 3.4. Dès lors, l'objet du recours d'amparo doit se limiter à l'allégation formulée par la requérante dans ce premier moyen d'amparo, selon laquelle le refus d'ouvrir la procédure de révision aurait porté atteinte à son droit à la juridiction (article 10 de la Constitution), puisqu'elle fait valoir qu'elle a allégué des faits qui prouvent de manière incontestable son innocence, et que les preuves biologiques réalisées par la Guardia Civil auraient également pu être appréciées. Ce point de ce premier moyen peut être examiné conjointement avec le troisième moyen, dans lequel elle indique que le refus d'ouvrir la procédure de révision aurait également porté atteinte à son droit au recours en matière pénale. Selon la requérante, l'interprétation de ce droit ne peut être restrictive et obligeait le Tribunal à ouvrir la procédure de révision et à permettre l'administration des preuves demandées. L'analyse de ces moyens exige de partir du constat que la requérante a bien reçu de la part du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) une réponse motivée et fondée en droit concernant l'irrecevabilité du recours en révision. Ainsi, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) part de la nature du recours en révision, en tant que voie de recours extraordinaire ouverte contre les jugements et ordonnances pénales définitifs et uniquement pour les motifs limitativement énumérés à l'article 253 du Code de procédure pénale. Dans cette optique, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) examine si les conditions pour déclarer la recevabilité du recours en révision sont réunies et motive qu'il n'existe aucun fait nouveau ou inconnu comme l'exige l'article 253 c) du Code de procédure pénale, mais que ce que recherche la requérante est une nouvelle appréciation des preuves. En l'espèce, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) constate qu'il n'existe pas d'élément nouveau extrinsèque permettant la révocation d'un jugement définitif. Par conséquent, il peut être conclu que la requérante a obtenu de la juridiction ordinaire une réponse motivée et fondée sur le défaut de réalisation de l'hypothèse de fait de l'article 253 c) précité, qui fait obstacle à la recevabilité du recours en révision. Cette réponse judiciaire ne constitue aucune atteinte au droit à la juridiction, ni au droit au recours en matière pénale, dès lors que le droit à la juridiction n'implique pas toujours l'admission et l'instruction d'une procédure de révision, mais uniquement lorsque sont réunies les hypothèses limitatives et restrictives que permet la législation de procédure pénale. En l'espèce, l'analyse de la recevabilité du recours et sa conclusion négative, parfaitement motivées et explicitées, ne constituent aucune atteinte au droit à la juridiction, parce que la requérante y a eu accès et a obtenu une décision fondée concernant sa prétention, ni aucune atteinte au droit au recours, dans la mesure où le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a justifié de manière raisonnable et logique l'irrecevabilité du recours en révision, conformément à la réglementation en vigueur. 3.5. La requérante fonde son deuxième moyen du recours sur la violation de son droit à un procès équitable, conduit par un tribunal impartial préétabli par la loi. Elle expose que la magistrate rapporteure de l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 17 juin 2020 faisait partie du Tribunal qui l'a condamnée à la peine de 20 ans d'emprisonnement. Considérant ainsi que les membres du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) qui ont participé au procès pénal ne peuvent faire partie du Tribunal qui statue sur la procédure de révision. 3.6. L'article 254 du texte consolidé du Code de procédure pénale dispose, en son deuxième paragraphe, que « La demande de révision est transmise au procureur général et, au vu du rapport de celui-ci, le tribunal qui a rendu le jugement statue sur la recevabilité ou l'irrecevabilité de la procédure. Dans l'affirmative, il fixe la date de l'audience de jugement et requiert les parties de proposer et de produire les preuves qu'elles estiment opportunes ». Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) affirme qu'il n'y a aucune violation du droit à un tribunal impartial, car l'article 254 précité dispose que c'est le même tribunal qui a rendu le jugement qui doit déclarer la recevabilité ou non de la procédure de révision. Ce moyen, à la différence du premier et du troisième, qui, comme il a déjà été exposé, n'ont pas le contenu constitutionnel nécessaire (article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel), doit être déclaré recevable en ce qui concerne une éventuelle violation du droit à un procès équitable conduit par un tribunal impartial préétabli par la loi. Par tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevables les premier et troisième moyens du recours d'empara 2020-56-RE formé par la représentation procédurale de Mme Montserrat Gimeno Candela contre les ordonnances du 17 juin 2020 et du 21 juillet de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 2. De déclarer recevable le deuxième moyen exposé dans le mémoire précité contre les décisions susmentionnées du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), consistant en l'éventuelle violation du droit à un procès équitable conduit par un tribunal impartial préétabli par la loi. 3. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public. 4. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Arrêté à Andorra la Vella, le 12 octobre 2020. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat

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