Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-10-2020 relative au recours d'empara 2020-55-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2020-55-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 125/2020 (21/10/2020)
- Date
- 12/10/2020
TA20201013_15_33_26 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-10-2020 relative au recours d'empara 2020-55-RE. Affaire 2020-55-RE (Hotchandani Jaswani c/ Andbanc) Numéro d'enregistrement 365-2020. Recours d'empara Ordonnance du 12 octobre 2020 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 23 juillet 2020 par le représentant procédural de M. Dilip Hotchandani Jaswani, par laquelle il forme un recours d'empara contre le jugement du 17 décembre 2019 et les ordonnances, toutes deux du 30 juin 2020, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses composantes des droits à obtenir une décision fondée en Droit, à un procès équitable avec égalité entre les parties et à l'interdiction de l'absence de défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées et de renvoyer la procédure au stade antérieur à la violation alléguée, afin que soient rendus une nouvelle ordonnance examinant à nouveau si les preuves refusées dans le cadre de l'incident de nullité de la procédure sont recevables, une nouvelle ordonnance déclarant recevable l'incident de nullité de la procédure formé et un nouveau jugement sur l'appel corrigeant les violations dénoncées ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 9 janvier 2019, la Section civile du Tribunal des Batlles a rendu un jugement par lequel elle rejetait intégralement la demande principale présentée par M. Dilip Hotchandani Jaswani contre l'entité bancaire Andorra Banc Agrícol Reig, SA (Andbanc), attendu qu'il convenait d'accueillir l'exception péremptoire de prescription de l'action invoquée par la partie défenderesse. 1.2. Le représentant procédural de M. Dilip Hotchandani Jaswani a interjeté appel de cette décision et, le 17 décembre 2019, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement rejetant cet appel et confirmant intégralement le jugement de première instance. 1.3. Le représentant procédural de M. Dilip Hotchandani Jaswani a présenté un incident de nullité de la procédure dans lequel il alléguait la violation de ses droits à obtenir une décision fondée en Droit, à un procès équitable avec égalité entre les parties et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Dans cet écrit, il sollicitait en outre l'administration de toute une série de preuves documentaires. 1.4. Le 10 juin 2020, la Chambre civile a rendu une ordonnance par laquelle elle faisait partiellement droit aux demandes probatoires formulées par les deux parties et accordait un délai de 5 jours ouvrables pour présenter des observations, moment auquel le requérant réitérait la demande d'administration de la totalité des preuves qu'il avait sollicitées et demandait la convocation du Ministère public afin qu'il participe à cette instance. 1.5. Une fois l'instruction de l'incident de nullité achevée, le 30 juin 2020, la Chambre civile a rendu deux ordonnances par lesquelles, dans la première, elle décidait de ne pas faire droit aux demandes du requérant relatives à l'administration de l'ensemble des preuves sollicitées ni à la participation du Ministère public et, dans la seconde, elle décidait de rejeter l'incident de nullité de la procédure présenté. 1.6. Le 23 juillet 2020, le représentant procédural de M. Dilip Hotchandani Jaswani a formé un recours d'empara contre le jugement du 17 décembre 2019 et les ordonnances susvisées du 30 juin 2020, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses composantes des droits à obtenir une décision fondée en Droit, à un procès équitable avec égalité entre les parties et à l'interdiction de l'absence de défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant allègue en premier lieu que la banque avait effectué un acte de disposition en compensant les positions positives et négatives du crédit multidevises souscrit sans avoir le pouvoir de le faire, attendu que le montant positif était saisi depuis le 8 mars 2008. Selon lui, cet acte porterait atteinte à l'ordre public – appréciable d'office par les tribunaux - et serait donc nul de plein droit. - Il reproche à la Chambre civile de ne pas s'être prononcée sur la validité de cet acte avant d'accueillir l'exception de prescription. - Il considère que la Chambre civile n'a appliqué ni sa propre jurisprudence ni celle de la Cour de justice de l'Union européenne, selon lesquelles il ne peut être qualifié de commerçant compte tenu de la petite taille de son activité et doit être considéré comme un consommateur dans ses relations avec une entité bancaire lorsqu'il existe dans un contrat des clauses abusives ou conclues en fraude à la loi. Cette manière de procéder lui aurait causé une absence de défense tout en constituant un traitement discriminatoire du fait qu'il n'est pas d'origine andorrane. - Il allègue que le point de départ du délai de prescription ne pouvait prendre effet qu'à compter du moment où la banque lui aurait notifié la résiliation du contrat, ce qui ne s'est jamais produit. - Il reproche à la Chambre civile d'avoir refusé, au stade de l'incident de nullité, plusieurs preuves sollicitées et de ne pas avoir accepté la présence du Ministère public, lequel doit toujours participer aux procédures pour défendre l'égalité de traitement et la non-discrimination. - Il insiste sur le fait que les violations dénoncées dans son incident de nullité devaient être appréciées d'office en raison de leur gravité, ajoutant que l'absence de réponse de la Chambre civile, au motif qu'il s'agissait de questions nouvelles non soulevées en appel, viole son droit à obtenir une décision fondée en Droit. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées et de renvoyer la procédure au stade antérieur à la violation alléguée, afin que soient rendus une nouvelle ordonnance examinant à nouveau si les preuves refusées dans le cadre de l'incident de nullité de la procédure sont recevables, une nouvelle ordonnance déclarant recevable l'incident de nullité de la procédure formé et un nouveau jugement sur l'appel corrigeant les violations dénoncées. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - Dans son jugement du 17 décembre 2019, la Chambre civile a exposé que les faits de la présente affaire remontaient au 6 octobre 2008, lorsque l'entité bancaire a considéré comme résilié le contrat du 23 avril 2008 (convention de crédit multidevises) pour inexécution du requérant. - Dans sa demande, le requérant sollicitait les dommages et intérêts découlant de cette résiliation unilatérale, et la Chambre civile soulignait que l'assignation en justice avait eu lieu le 31 juillet 2015, raison pour laquelle elle considérait que l'exception de prescription triennale devait être accueillie, s'agissant d'une opération commerciale entre commerçants. - La Chambre civile a considéré que ce délai n'a été valablement interrompu à aucun moment. - Dans la première ordonnance du 30 juin 2020 rejetant les demandes formulées par le requérant, la Chambre civile rappelait qu'elle avait apprécié l'administration des preuves sollicitées sur la base de critères d'utilité, de pertinence et de nécessité, éléments qui avaient été appréciés dans l'ordonnance « du 11 juin 2020 » (sic, en réalité l'ordonnance est datée du 10 juin) ; et, en ce qui concernait la participation du Ministère public, elle indiquait que les observations relatives à la discrimination prétendument subie ne s'appuyaient sur aucune justification objective requérant cette intervention. - Dans l'ordonnance du même jour statuant sur l'incident de nullité de la procédure, en premier lieu, la Chambre civile reprochait au requérant sa mauvaise foi lorsqu'il relevait une erreur de transcription dans les antécédents concernant la demande concrète de l'autre partie. Erreur qui aurait pu être réparée au moyen d'une requête en rectification. - En second lieu, elle considérait que le requérant introduisait des questions nouvelles non soulevées dans le recours : la nullité de plein droit de la résiliation unilatérale du contrat, la date du point de départ du calcul de la prescription, et la question de savoir si le requérant était consommateur plutôt que commerçant ou s'il avait fait l'objet d'une discrimination négative (semble-t-il en raison de son origine ethnique). - Elle concluait qu'une fois l'exception de prescription confirmée, elle ne pouvait pas entrer dans l'appréciation du fond de l'affaire, pas plus qu'elle ne pouvait examiner, au stade de l'incident de nullité, des questions nouvelles étrangères au recours en appel, ni admettre des preuves sur le fond de l'affaire sans porter atteinte au droit à un procès juste et équitable de la partie adverse, droit que la partie demanderesse ne semblait pas vouloir lui reconnaître. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le Tribunal constitutionnel n'est pas un tribunal de troisième instance, ni une juridiction de cassation. 3.2. En ce qui concerne la prescription accueillie, tant en première instance qu'en appel, on peut comprendre que celle-ci ne soit pas du goût du requérant et qu'il veuille s'y opposer ; toutefois, aucun de ses arguments sur cette question ne permet de supposer qu'il y ait eu une violation des droits reconnus par la Constitution. Les dates permettant le calcul de la prescription figurant dans le jugement attaqué de la Chambre civile n'ont pas été contestées et la qualité de commerçant du requérant a été établie tant par la nature de ses activités que par le montant du contrat en litige. En application de son critère de constitutionnalité, le présent Tribunal constate que, dans la présente affaire, les décisions attaquées sont motivées en fait et en droit et ne contiennent aucune absurdité, ni aucun arbitraire. 3.3. En ce qui concerne la motivation du rejet de l'incident de nullité, la Chambre civile expose de manière très claire que, compte tenu de la confirmation de la prescription, elle ne pouvait pas examiner, dans le cadre dudit incident de nullité, des éléments introduits à ce stade et qui ne l'avaient pas été dans le cadre de l'appel. Ce fait ne constitue pas, comme le prétend le requérant, une violation de son droit à la juridiction. 3.4. Le fait que les observations du requérant n'aient pas été examinées d'office est un élément qui découle de l'application et de l'appréciation du droit par la juridiction ordinaire, ce qui ne relève pas de la compétence du Tribunal constitutionnel. 3.5. Ainsi, les arguments du requérant ne permettent pas d'inférer qu'il y ait eu une quelconque violation de ses droits fondamentaux, mais plutôt, au contraire, que celui-ci cherche à obtenir un jugement de troisième instance qui lui soit plus favorable, ce qui ne relève pas du présent Tribunal, comme il a déjà été rappelé au premier point des présents fondements juridiques. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2020-55-RE introduit par la représentation procédurale de M. Dilip Hotchandani Jaswani contre le jugement du 17 décembre 2019 et les ordonnances, toutes deux du 30 juin 2020, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 12 octobre 2020. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat