Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-10-2020 relative au recours d'amparo 2020-53-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2020-53-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 125/2020 (21/10/2020)
- Date
- 12/10/2020
TA20201013_15_30_36 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-10-2020 relative au recours d'amparo 2020-53-RE. Affaire 2020-53-RE (López Castro c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 348-2020. Recours d'amparo Ordonnance du 12 octobre 2020 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 16 juillet 2020, par la représentation procédurale de M. Lluís Josep López Castro, par laquelle il forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 17 juillet 2019, rendue par la Section civile 5 de la Batllia, et contre l'ordonnance du 29 juin 2020, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation dudit droit, d'annuler les décisions attaquées et de renvoyer la procédure au stade antérieur à la violation alléguée, afin qu'une nouvelle décision respectueuse du droit fondamental à la juridiction soit rendue ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Considérant que le magistrat, M. Joan Manel Abril Campoy, s'est déporté dans la présente affaire, ce qui a été accepté par l'Assemblée plénière du Tribunal ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 17 juillet 2019, la Section civile 5 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle déclarait l'extension de la faillite de la société Heaven Climber Pirineus Delta, SL à M. Lluís Josep López Castro, administrateur de droit de cette société, pour avoir commis des actes d'imprudence inexcusable. 1.2. La représentation procédurale de M. Lluís Josep López Castro a interjeté appel de cette décision et, le 29 juin 2020, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait ce recours et confirmait la décision de première instance. 1.3. Le 16 juillet 2020, la représentation procédurale de M. Lluís Josep López Castro a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 17 juillet 2019, rendue par la Section civile 5 de la Batllia, et contre l'ordonnance du 29 juin 2020, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant allègue que la société en faillite était une filiale de la société française HC Invest et que, par conséquent, il n'intervenait pas dans son administration et n'en était l'administrateur ni de fait ni de droit. - Il souligne que, le 4 juillet 2014, il a demandé l'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire ou de faillite de la société, mais que tant la Batllia que la Chambre civile ont rejeté sa demande au motif que, bien qu'il fût titulaire de 67% des parts sociales, il n'existait aucune décision sociale attestant la volonté de la société de solliciter l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité. Ces décisions déclaraient également qu'il n'était pas le liquidateur de la société et qu'il ne disposait pas de pouvoirs pour agir en son nom (ordonnance du 22 juillet 2014, rendue par la Batllia, et ordonnance du 13 janvier 2015, rendue en appel par la Chambre civile). - Malgré ces insuffisances, le 13 février 2015, il a de nouveau demandé l'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire ou de faillite de la société, laquelle a été admise par la Batllia. - Il constate qu'entre l'une et l'autre demande il ne s'est pas écoulé 6 mois, comme l'affirme la Chambre civile, mais un mois, étant donné que le refus en appel date du 13 janvier 2015. - De même, il reproche à la Chambre civile d'avoir rejeté pour des motifs formels la première demande d'ouverture de la faillite sans contrôler s'il existait un mandat social pour engager la procédure et, par la suite, ils l'accusent d'avoir retardé de manière extraordinaire la déclaration de cessation des paiements et de faillite et d'avoir permis entre-temps la liquidation des biens de la société en marge des règles fixées par le Décret du 4 octobre 1969 (alors que ces actes ont été accomplis par le représentant de la société qui disposait des pouvoirs appropriés). - Il met en évidence que la Batllia a fixé la date de la cessation des paiements et de la faillite au 13 février 2015 et non à une date antérieure, comme le permet pourtant l'article 9 dudit Décret. - La confrontation des décisions juridictionnelles antérieures précitées (ordonnance du 22 juillet 2014, rendue par la Batllia, et ordonnance du 13 janvier 2015, rendue en appel par la Chambre civile) avec les décisions actuellement attaquées démontre qu'il a été privé du droit d'obtenir une décision fondée en droit. - Il considère que tant la Batllia que la Chambre civile ont interprété les normes de manière erronée et sont, par conséquent, parvenues à des conclusions diamétralement opposées à celles qui résultent des faits et des documents figurant au dossier, ce qui a causé les violations du droit à la juridiction exposées. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation dudit droit, d'annuler les décisions attaquées et de renvoyer la procédure au stade antérieur à la violation alléguée, afin qu'une nouvelle décision respectueuse du droit fondamental à la juridiction soit rendue. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - La Chambre civile rappelle que, conformément à l'article 69 du Décret du 4 octobre 1969, l'éventuelle extension de la faillite n'est pas limitée aux personnes ayant agi en tant qu'administrateurs réels de la société, mais inclut également les administrateurs de droit qui, en raison de leur nomination sociale et de leur inscription au registre public des sociétés, disposent des pleins pouvoirs pour agir pour le compte de la société. - Dès lors qu'il ressort du registre des sociétés que le requérant était le vice-président de la société et son administrateur général, il importe peu que la société ait pu être administrée de fait par une autre société étrangère, puisque sa qualité d'administrateur de droit de la société en faillite est incontestable. - Ensuite, elle reconnaît l'engagement d'une procédure de déclaration de cessation des paiements et de faillite 6 mois avant la procédure actuelle, laquelle a été rejetée pour des motifs formels. Toutefois, elle expose qu'il est clair qu'au moins depuis 2012 la société avait cessé de manière généralisée ses paiements, moment auquel le requérant aurait dû déclarer la situation devant le Tribunal des Batlles. - Reproche au requérant d'avoir permis un processus privé de liquidation des actifs de la société en dehors de toute procédure collective, agissement qui a fait échec, par une voie de fait, au privilège dont jouissaient certains créanciers. - Considère que cette manière de procéder constitue un acte d'imprudence inexcusable et une infraction grave aux règles les plus élémentaires du commerce, qui structure le motif prévu à l'article 69.5 du Décret susmentionné et justifient l'extension de la cessation des paiements et de la faillite à l'administrateur de droit. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. La requête formant le présent recours d'empara remplit les présupposés et les conditions requises d'ordre formel établis par la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Elle identifie le requérant, établit sa qualité pour agir et le pouvoir de représentation de sa représentante. Elle expose avec clarté et précision les faits sur lesquels il fonde sa prétention. Elle explicite la décision judiciaire contre laquelle l'empara est demandé, directement conformément à l'article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Elle est accompagnée des documents relatifs aux éléments de fait allégués, expose les fondements juridiques qu'elle estime applicables au cas et formule une prétention d'empara pour une prétendue violation, par la décision attaquée, de ses droits à la juridiction, à une décision fondée en Droit et à un procès équitable. Il appartient donc au présent Tribunal de se prononcer, dans cette phase d'admission, strictement sur le point de savoir si l'infraction dénoncée a le nécessaire contenu constitutionnel ou si, en l'espèce, il existe un défaut manifeste de celui-ci, ce qui doit entraîner l'irrecevabilité de la requête. 3.2. Il est de jurisprudence constante du présent Tribunal constitutionnel (dont un exemple récent figure dans l'ordonnance du 9 juin 2020, rendue dans l'affaire 2020-30-RE) que, en principe, l'interprétation de la législation, ainsi que sa sélection et son application, relève exclusivement de la juridiction ordinaire, sauf dans les cas où cette interprétation manque de fondement en Droit ou conduit à des conclusions illogiques, arbitraires ou absurdes, causant au justiciable un défaut de défense, celui-ci se voyant ainsi privé du procès équitable et voyant violé son droit à la juridiction. Le requérant, au début du fait cinquième de son mémoire, déclare que « l a Chambre civile interprète erronément la norme », mais il ne développe pas le caractère éventuellement illogique du raisonnement de la décision. Au contraire, le présent Tribunal constitutionnel considère que l'argumentation contenue dans les quatre longs fondements de droit de la décision attaquée, ainsi que dans les attendus de l'ordonnance de la Batllia, objet de l'appel, bien qu'elle ne satisfasse pas les prétentions de la partie requérante – et, en ce sens, constitue une imposition pour celle-ci –, doit être considérée comme suffisante et ne peut être taxée de contraire à la logique, ni formellement ni juridiquement, ni au raisonnement exigible pour éviter des décisions inacceptables. D'autre part, il convient de rappeler que le Tribunal constitutionnel n'est en aucun cas une troisième instance qui, en matière civile, viendrait couronner les instances judiciaires constituées par la Batllia et le Tribunal supérieur de justice, lesquelles se sont en l'espèce prononcées en total accord, mais qu'il a pour unique mission d'interpréter et de faire respecter la Constitution. 3.3. En effet, dans le cas qui nous occupe, le requérant conteste que la faillite d'une société déterminée ait été étendue à sa personne, à titre individuel. Les deux décisions attaquées motivent l'extension de la faillite par le fait établi que le requérant en empara était associé fondateur et vice-président de cette entité, qu'il n'a pas accompli en cette qualité les actes nécessaires au règlement judiciaire ou à la faillite et qu'il a favorisé – bien que sans son intervention personnelle – des actes partiels de liquidation extrajudiciaire d'actifs. Par ailleurs, la Chambre civile ne reconnaît pas la valeur disculpatoire attribuée par le requérant à des demandes de faillite, formées par lui, qui ont été rejetées par la Batllia par une ordonnance du 22 avril 2014 et par la Chambre civile, en appel, le 13 janvier 2015. Pour toutes ces raisons, la Chambre civile considère applicable au cas l'article 69 du Décret du 4 octobre 1969, qui permet l'extension de la faillite lorsqu'il dispose que : « Si une société est déclarée en faillite, peuvent être déclarés personnellement en faillite, à tout moment de la procédure, tous les dirigeants de cette société, de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non » qui ont accompli l'une des conduites qui y sont définies. Ainsi que l'article 7, qui établit que : « Tout commerçant ou toute société commerciale qui cesse de manière générale ses paiements doit, dans les huit jours suivants, demander cette déclaration au Tribunal des Batlles compétent, aux fins de l'ouverture de la procédure de règlement judiciaire ou de faillite ». L'argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice est, par conséquent, fondée en Droit et répond aux règles de la logique. La conclusion à laquelle elle parvient, au stade de la procédure où la décision est rendue, ne peut être considérée ni arbitraire ni absurde. Pour toutes ces raisons, le recours d'empara ne peut être déclaré recevable. Par ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2020-53-RE formé par la représentation procédurale de M. Lluís Josep López Castro contre l'ordonnance du 17 juillet 2019, rendue par la Section civile 5 de la Batllia, et contre l'ordonnance du 29 juin 2020, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Arrêté à Andorra la Vella, le 12 octobre 2020. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Dominique Rousseau Magistrat