Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7-9-2020 relative au recours d'amparo 2020-50-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2020-50-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 109/2020 (16/09/2020)
- Date
- 07/09/2020
TA20200909_14_04_55 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7-9-2020 relative au recours d'amparo 2020-50-RE. Affaire 2020-50-RE (Somoza Caramés c/ Ruiz Vera) Numéro d'enregistrement 337-2020. Recours d'amparo Ordonnance du 7 septembre 2020 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 6 juillet 2020, par la représentation procédurale de Mme Esperanza Somoza Caramés, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre le jugement du 30 juillet 2019, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre le jugement du 24 janvier 2020, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à la défense et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées et de renvoyer la procédure au stade antérieur au prononcé du jugement de première instance. De même, elle demande que le Tribunal constitutionnel déclare la suspension des effets des décisions attaquées jusqu'au moment de son prononcé ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 30 juillet 2019, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu un jugement par lequel il décidait d'acquitter l'accusée, Mme Esperanza Somoza Caramés, des délits majeurs d'administration déloyale et d'abus de position dominante et de la condamner, en tant que pénalement responsable en qualité d'auteur, d'un délit majeur d'appropriation indue qualifiée, sans concours de circonstances modificatives de la responsabilité pénale, à la peine d'amende de 12.000,00 €, et au paiement des dépenses (charges) de procédure exposées. De même, il la condamnait, au titre de la responsabilité civile, à céder les 10.300 actions de la société Pompes Fúnebres Andorranes, SA à leur titulaire légitime, Mme Maria Paloma Ruiz Vera, ou à son époux, M. Carles Moro Torrado, cession qui devait être gratuite, par acte authentique et dans le délai maximal de deux mois à compter du caractère définitif de ce jugement. 1.2. La représentation procédurale de Mme Esperanza Somoza Caramés a interjeté appel contre cette décision, et, le 24 janvier 2020, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle rejetait ce recours et confirmait le jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), en mettant à la charge de l'appelante les dépenses (charges) de procédure exposées. 1.3. La représentation procédurale de Mme Esperanza Somoza Caramés a présenté simultanément un recours d'amparo et un incident de nullité des actes de procédure contre cette décision. 1.4. Le 19 mai 2020, le Tribunal constitutionnel a déclaré irrecevable le recours d'amparo (affaire 2020-16-RE) au motif que la partie requérante avait utilisé simultanément les deux voies, étant donné que, conformément à sa jurisprudence, la recevabilité du recours d'amparo portant sur la même question était subordonnée à l'achèvement, soit ordinaire –par décision- soit spécial –par désistement-, de l'incident de nullité. 1.5. Le 19 juin 2020, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance qui rejetait l'incident de nullité susmentionné. 1.6. Le 6 juillet 2020, la représentation procédurale de Mme Esperanza Somoza Caramés a formé un recours d'amparo contre le jugement du 30 juillet 2019, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre le jugement du 24 janvier 2020, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à la défense et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la requérante - Cette partie souligne qu'elle a soulevé deux exceptions procédurales préalables qui auraient dû être tranchées avant le prononcé du jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). - Étant donné que l'objet du litige consistait à déterminer la propriété des actions de la société Pompes Fúnebres Andorranes, SA, la requérante a demandé que soient déclarées, d'une part, la prévalence de la juridiction civile sur la juridiction pénale en matière d'interprétation de relations commerciales fondées sur des contrats, et, d'autre part, l'absence de qualité pour agir de la plaignante. - Étant donné que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) avait omis de se prononcer sur ces questions, le droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, a été violé. - Elle souligne également que si ces questions n'ont pas été soulevées dans l'acte de qualification provisoire, elles ont bien été soulevées dans ses conclusions définitives lors de l'audience de jugement, conclusions sur lesquelles le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) aurait dû se prononcer avant de rendre son jugement. - Elle met en évidence que les questions préalables susmentionnées sont d'ordre public et que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) aurait dû juger d'office la question de la compétence de la juridiction pénale concernant une affaire portant sur la propriété d'actions. - De même, elle considère que, dès lors que c'est la Chambre pénale (deuxième instance) qui a répondu à ces questions (considérant II), elle a été empêchée d'obtenir un réexamen en deuxième instance sur ces points. - Elle précise que les actions pénales engagées contre elle pour appropriation indue, administration déloyale et abus de position dominante ont été introduites par la plaignante alors que celle-ci n'avait démontré, pas même par des indices, qu'elle était propriétaire des 10.300 actions réclamées, ni qu'elle avait effectivement acquitté le prix d'achat de ces actions en litige. - Elle affirme être l'unique propriétaire des actions de la société et conteste l'existence d'un contrat par lequel un tiers, époux de la plaignante, aurait acquis et payé la moitié de ces actions. - Par conséquent, ce dernier n'était pas propriétaire de ces 10.300 actions et ne pouvait transférer cette propriété à son épouse au moment où il a estimé qu'en tant que fonctionnaire du Commun d'Escaldes-Engordany il ne pouvait pas les détenir personnellement. - Elle met en évidence qu'elle dirigeait seule la société et que cette personne était un salarié de confiance jusqu'au mois de juillet 2013, moment où il ne s'est pas présenté à son poste de travail, fait qui a entraîné son licenciement. - C'est après ce licenciement, dont la validité a été confirmée par les tribunaux ordinaires, que la plaignante a déposé la plainte pour appropriation indue contre elle. - Elle conclut que l'absence de réponse de la part de la Chambre pénale à l'égard de toutes ces questions dûment soulevées viole ses droits à la juridiction, à la défense et à un procès équitable. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées et de renvoyer la procédure au moment antérieur au prononcé du jugement de première instance. De même, elle demande que le Tribunal constitutionnel déclare la suspension des effets des décisions attaquées jusqu'au moment de son prononcé. 2.2. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - La Chambre pénale souligne que la question du défaut de qualité pour agir de la plaignante a été soulevée au cours de l'instruction de l'affaire. - Elle relève également que la question de la compétence de la juridiction pénale a été tranchée par la juge d'instruction dans l'ordonnance de mise en examen du 2 mars 2017, une fois expiré le délai accordé par ordonnance du 22 septembre 2016 pour introduire une action civile visant à déterminer la titularité des 10.300 actions réclamées. - La Chambre pénale constate que ces questions n'ont été soulevées ni lors de l'étape prévue à l'article 123 du Code de procédure pénale, ni dans les conclusions provisoires, ni à l'ouverture du procès, mais seulement une fois toutes les preuves administrées, après la confirmation des conclusions provisoires et après que les autres parties ont présenté leurs plaidoiries. - Elle déclare que la requérante a laissé passer tous les moments procéduraux prévus par la législation pour soulever les questions susmentionnées et que, pour ce motif, son moyen était tardif. - Toutefois, la Chambre pénale considère que les questions soulevées ne présentent aucun fondement recevable, dès lors que le contrat de cession d'actions établit clairement que la propriétaire réelle de la moitié des actions est la plaignante. - En effet, il ressort de ce contrat que la requérante et l'époux de la plaignante ont acquis chacun la moitié des actions de la société ; il est également établi que ce dernier a obtenu un crédit de 15.000,00 € pour payer sa part, mais que ces actions n'ont pas été inscrites à son nom parce qu'il était fonctionnaire du Commun d'Escaldes-Engordany, bien qu'en congé sans solde- et qu'il en a fait cession à son épouse, dont la nationalité l'empêchait également d'apparaître comme titulaire formelle de ces actions ; pour ce motif, la requérante apparaissait comme propriétaire des 20.600 actions. - Par conséquent, tant l'époux, en premier lieu, que la plaignante ensuite, étaient propriétaires réels de la moitié des actions de la société payées au moyen d'un crédit de 15.000,00 €. - La Chambre pénale souligne que de l'année 2007 à 2013, l'époux de la plaignante et la requérante géraient conjointement la société, fait dont témoigne le comptable externe de l'entreprise. - Elle conclut, par conséquent, qu'aucun des droits reconnus à l'article 10 de la Constitution n'a été violé. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême. 3.2. Lorsqu'un requérant allègue la violation du droit constitutionnel à obtenir une décision fondée en droit (article 10.1 de la Constitution), l'unique objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde. 3.3. Lorsque des droits substantiels sont en jeu, le contrôle de ce Tribunal dans le cadre du recours d'empara consiste à déterminer si les requérants ont été privés ou non d'une protection effective, c'est-à-dire s'ils ont été placés ou non dans une situation d'absence matérielle de défense (voir par ex. le point 3.3 de l'ordonnance du 22 décembre 2017, rendue dans l'affaire 2017-33-RE, ou le point 3.1 du jugement du 19 février 2018, rendu dans l'affaire 2017-53-RE). 3.4. Dans la présente affaire, ce Tribunal doit juger si la Chambre pénale a violé les droits à la juridiction, à la défense et à un procès équitable pour ne s'être prétendument pas prononcée sur deux questions soulevées par la requérante concernant l'incompétence de la juridiction pénale dans l'affaire et le défaut de qualité pour agir de la plaignante. 3.5. S'agissant de la première question, il ressort du dossier que l'incompétence de la juridiction pénale pour se prononcer sur une affaire dont l'objet était la titularité de certaines actions sociales a été soulevée pour la première fois au stade de l'instruction. 3.6. La juge d'instruction a rendu une ordonnance par laquelle elle accordait aux parties un délai pour introduire une action civile visant à déterminer la titularité des actions susmentionnées de la société, et aucune des deux parties n'a opté pour cette possibilité. 3.7. Par conséquent, étant donné qu'aucune des parties en présence n'a suivi cette option, la juridiction pénale était compétente pour trancher la question de la prétendue cession d'actions, ainsi que le prévoit l'article 4 du Code de procédure pénale : « Les tribunaux pénaux sont compétents pour trancher les questions civiles et administratives préjudicielles soulevées en raison des faits délictueux lorsqu'elles apparaissent intimement liées au fait punissable de telle manière que leur séparation soit impossible ». 3.8. Ainsi, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice est compétente pour juger tous les éléments de l'affaire, parmi lesquels les questions préalables examinées par la première instance. 3.9. S'agissant de la question de la qualité pour agir de la plaignante, la Chambre pénale a procédé à une analyse circonstanciée du contrat de cession d'actions qui l'a conduite à distinguer entre la propriétaire formelle de la totalité des actions et les propriétaires réels de la moitié de ces actions. 3.10. Le contrat de cession d'actions porte sur 20.600 actions réparties par moitié entre la requérante et l'époux de la plaignante, chacun d'eux possédant, par conséquent, 10.300 actions. 3.11. La propriétaire formelle des 20.600 actions était la requérante, dès lors que l'époux de la plaignante ne voulait pas apparaître comme titulaire de ces actions du fait qu'il était fonctionnaire du Commun d'Escaldes-Engordany et que la plaignante ne pouvait pas non plus apparaître comme titulaire de celles-ci, car, en tant qu'étrangère, la législation andorrane en matière d'incompatibilités et de titularité d'actions sociales le lui interdisait. 3.12. La Chambre pénale démontre que les termes du contrat susmentionné attribuent à la requérante et à l'époux de la plaignante 10.300 actions chacun ; que ce dernier a obtenu un crédit de 15.000,00 € qui correspondait exactement au montant d'achat de 10.300 actions ; et que la requérante le considérait comme son associé dans la gestion de la société. 3.13. Par conséquent, la Chambre pénale conclut que la requérante n'est propriétaire que de 10.300 actions et qu'elle s'est attribué indûment les 10.300 actions acquises par l'époux de la plaignante, lequel les a transférées à son épouse, qui en est devenue la propriétaire réelle et qui a qualité pour déposer une plainte découlant de l'abus de confiance portant sur ces actions sociales. 3.14. Au moyen d'une analyse circonstanciée et approfondie du contrat litigieux, la Chambre pénale a donné satisfaction au droit à un procès équitable en faisant apparaître le propriétaire réel des actions derrière le propriétaire nominatif. 3.15. Son raisonnement est amplement motivé ; il n'est pas arbitraire, puisqu'il expose clairement les éléments qui l'amènent à considérer que la plaignante avait qualité pour agir ; et il n'est pas illogique, car il appartient aux juges d'apprécier la qualité du consentement des parties à un contrat. 3.16. Pour ces motifs, il y a lieu de déclarer l'irrecevabilité de ce recours d'empara. Pour l'ensemble de ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2020-50-RE présenté par la représentation procédurale de Mme Esperanza Somoza Caramés contre le jugement du 30 juillet 2019, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre le jugement du 24 janvier 2020, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Arrêté à Andorra la Vella, le 7 septembre 2020. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat