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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7-9-2020 relative au recours d'amparo 2020-49-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2020-49-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 109/2020 (16/09/2020)
Date
07/09/2020

Document original

TA20200909_14_03_49 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7-9-2020 relative au recours d'amparo 2020-49-RE. Affaire 2020-49-RE (Lafoz Jódar c/ Assegurances Generali France) Numéro d'enregistrement 334-2020. Recours d'amparo Ordonnance du 7 septembre 2020 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 2 juillet 2020, par Mme Maribel Lafoz Jódar, agissant en son nom propre, par lequel elle forme un recours d'amparo contre le jugement du 2 juillet 2019 et contre l'ordonnance du 27 décembre de la même année, rendus par la Section civile 5 de la Batllia, et contre l'ordonnance du 12 juin 2020, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits à la défense et à un procès équitable dans le respect de l'égalité des armes, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, de déclarer les nullités qui s'imposent, et que la procédure soit ramenée au stade procédural approprié de sorte que cette partie puisse défendre en temps utile ses arguments ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 11 mai 2019, l'entité Assegurances Generali France a introduit une demande en paiement d'une somme d'argent contre Mme Maribel Lafoz Jódar dans laquelle elle sollicitait sa condamnation au paiement du montant principal de 894,87 €, découlant du non-paiement de la police d'assurance d'un véhicule, et des frais de rejet générés, ainsi que des dépens générés. 1.2. Le 2 juillet 2019, la Section civile 5 de la Batllia a rendu un jugement par lequel elle faisait droit à cette demande et condamnait Mme Maribel Lafoz Jódar à payer à la partie demanderesse 900,23 € (principal + frais de rejet + frais postaux), somme à majorer des intérêts légaux et des dépens générés, à l'exclusion toutefois des frais d'avocat et d'avoué. 1.3. Mme Maribel Lafoz Jódar a soulevé un incident de nullité contre le jugement susmentionné et, le 27 décembre 2019, la Section civile 5 de la Batllia a rendu une ordonnance rejetant cet incident (rectifiée ultérieurement par une ordonnance du 27 janvier 2020 mettant les dépens découlant de l'incident de nullité à la charge de la partie succombante). 1.4. Mme Maribel Lafoz Jódar, se fondant sur l'article 18 quater de la Loi transitoire de procédures judiciaires, a interjeté un recours en appel contre cette dernière décision de la Batllia devant la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 1.5. Le 12 juin 2020, la Chambre civile a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de ne pas admettre ce recours. 1.6. Le 2 juillet 2020, Mme Maribel Lafoz Jódar, agissant en son nom propre, a formé un recours d'amparo contre le jugement du 2 juillet 2019 et contre l'ordonnance du 27 décembre de la même année, rendus par la Section civile 5 de la Batllia, et contre l'ordonnance du 12 juin 2020, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits à la défense et à un procès équitable dans le respect de l'égalité des armes, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la requérante - La requérante allègue que, à partir de la publication au BOPA de la dernière version mise à jour du Décret des Viguiers du 4 février 1986 (BOPA n° 25 du 2 mai 2018), elle a interprété que la procédure applicable à son cas était une procédure différente de celle appliquée par le batlle. Elle considérait qu'il fallait recourir à la procédure abrégée au lieu de la procédure des petits litiges, étant donné que le montant réclamé était supérieur à 100.000 pesetas (environ 600,00 €). - Elle allègue avoir soulevé la question de l'adéquation de la procédure, question à laquelle la Batllia n'a répondu à aucun moment, ni au stade de l'incident de nullité des actes de procédure. - Elle reproche également à la Batllia d'avoir commis « certaines erreurs » au cours de l'instruction de la procédure, qui ont suscité des doutes raisonnables quant à la procédure appropriée. - L'absence de réponse sur cette question lui aurait causé une situation d'absence de défense, étant donné qu'elle n'a pas pu produire la preuve en temps utile. - Elle reproche à la Batllia d'avoir accepté l'instruction de l'incident de nullité des actes de procédure fondé sur l'article 18 quater de la Loi transitoire de procédures judiciaires, car s'il n'avait pas été admis, le délai pour former le recours en appel contre le jugement de première instance n'aurait pas expiré. - Elle cite l'ordonnance du 17 février 2020, rendue dans l'affaire 2020-15-RE, qui analyse l'article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel énumérant les décisions susceptibles de recours d'amparo, et considère que son affaire relève de ces hypothèses, étant donné que la juridiction ordinaire s'est déjà prononcée sur la violation de l'article 10 de la Constitution. - Elle ajoute que la question soulevée réside dans la nécessité d'une prise de position sur les principes de légalité et de sécurité juridique qui reposent, entre autres, sur l'effectivité et la vigueur des normes publiées au BOPA, question que la juridiction ordinaire n'a pas voulu examiner. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, de déclarer les nullités qui s'imposent, et que la procédure soit ramenée au stade procédural approprié de sorte que cette partie puisse défendre en temps utile ses arguments. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - La Chambre civile souligne que le jugement de la Batllia était susceptible de recours en appel et que, par conséquent, la requérante n'a pas épuisé les voies de recours ordinaires avant de soulever l'incident de nullité. - Par conséquent, les dispositions de l'article 18 quater, paragraphe quatrième, de la Loi transitoire de procédures judiciaires ne sont pas applicables, raison pour laquelle elle déclare l'irrecevabilité du recours en appel contre l'incident de nullité susmentionné. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Indépendamment du montant qui est à l'origine du présent recours, l'allégation de la violation du droit à la juridiction, dans plusieurs de ses volets, reconnu et garanti à l'article 10 de la Constitution de la Principauté d'Andorre, exige un examen approfondi du moyen essentiel du recours et des observations les plus substantielles avancées dans la requête d'amparo. 3.2. Comme il ressort des antécédents de la présente décision, le conflit entre les parties naît d'une réclamation de somme formulée par une compagnie d'assurances au sujet d'un véhicule automobile, dont la titulaire est la requérante en empara ou son mari. Le conflit a été instruit par le Tribunal unipersonnel de la Batllia selon la procédure de minime importance. Au cours de la procédure, diverses questions incidentes ont été soulevées et tranchées, notamment relatives à la procédure d'instruction et à la preuve à administrer. Enfin, le batlle de l'ordre civil a rendu le jugement correspondant, faisant intégralement droit à la demande. La partie défenderesse n'a pas interjeté appel contre ce jugement, mais a formé un incident de nullité des actes en alléguant la violation de son droit à la juridiction. Le batlle a rejeté l'incident et, un appel ayant été interjeté contre cette décision, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a décidé de déclarer ce recours irrecevable. 3.3. La ratio decidendi de l'ordonnance de la Chambre civile est claire et catégorique : le jugement du 2 juillet 2019 de la Batllia était susceptible d'appel et la demanderesse en empara n'a pas utilisé cette voie procédurale et, par conséquent, n'a pas épuisé les recours ordinaires prévus par la loi. La disposition de l'article 18 quater de la Loi transitoire de procédures judiciaires n'est donc pas applicable. L'ordonnance de la Chambre civile constitue une décision valablement fondée en droit et il ne peut être considéré qu'elle viole le droit à la juridiction de la demanderesse en empara. Par conséquent, la doctrine de ce Tribunal contenue dans l'ordonnance du 17 février 2020, rendue dans l'affaire 2020-15-RE, que la partie requérante invoque comme applicable au cas d'espèce, ne s'applique pas. 3.4. Dans diverses parties de son mémoire, la partie requérante allègue également la violation du droit à un procès équitable. Elle le fait en relation avec l'interprétation et l'application du Décret du 25 avril 2018 qui a approuvé et ordonné la publication au BOPA du texte refondu du Décret des Viguiers du 4 février 1986. Sur cette question, il convient de rappeler la doctrine constante et réitérée de ce Tribunal constitutionnel selon laquelle l'interprétation et l'application de la législation ordinaire relèvent, en principe, des tribunaux de la juridiction ordinaire. Et aussi que le « procès équitable » n'est pas la même chose que le « procès inadéquat ». Le premier se rattache à un principe axiologique ; c'est-à-dire qu'il exige qu'un procès déterminé intègre les valeurs que la Constitution, les accords et les traités internationaux –notamment la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales- et la jurisprudence du Tribunal constitutionnel requièrent pour qu'un procès déterminé soit considéré comme valable du point de vue constitutionnel et des droits fondamentaux. Le second se rattache à un principe technique ; c'est-à-dire qu'il correspond au critère établi par le législateur ordinaire pour qu'une matière litigieuse déterminée soit instruite selon la procédure qu'il considère comme la plus adéquate et appropriée. Par conséquent, si la procédure suivie s'avère « inéquitable », il y a violation de l'ordre constitutionnel. Si la procédure n'est pas « adéquate » aux desseins du législateur ordinaire, elle peut être nulle, annulable ou irrégulière, mais sa correction reste réservée, en principe, à la juridiction ordinaire. Dans le cas examiné dans la présente affaire, la partie requérante soutient que la procédure est inadéquate, mais ne démontre pas qu'elle ne soit pas équitable. Et, d'autre part, le jugement attaqué de la Batllia en particulier fonde amplement en droit sa conviction quant à l'adéquation de la procédure utilisée. 3.5. Une dernière question d'importance particulière est soulevée par la partie qui demande l'empara. Il s'agit de l'allégation relative à sa situation d'absence de défense du fait de ne pas pouvoir administrer certaines preuves à l'appui de sa prétention. Et, comme corollaire, que son droit à la défense et le principe de légalité ont été violés. Toutefois, il est indubitable que la défenderesse a répondu à la demande formée contre elle et que, la période probatoire ayant été ouverte, toute la preuve déclarée pertinente a été administrée, comme il ressort de l'antécédent de fait III du jugement de la Batllia. En outre, dans le fondement de droit IV de la même décision et dans l'ordonnance qui rejette l'incident de nullité, il est suffisamment motivé que la défenderesse n'a pas subi d'absence de défense pour cette raison et que, en tout état de cause, le principe de forclusion lui imposait la charge d'assumer les conséquences d'un éventuel défaut de preuve, ou défaut de preuve complète. Le fait qu'elle contestât l'adéquation de la procédure ne la dispensait pas d'agir avec prudence en présentant les moyens de preuve correspondants, ne serait-ce qu'ad cautelam . 3.6. Pour toutes ces raisons, le recours d'empara ne peut être déclaré recevable, sans qu'il y ait lieu à une condamnation spéciale aux dépens. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2020-49-RE présenté par Mme Maribel Lafoz Jódar, agissant en son nom propre, contre le jugement du 2 juillet 2019 et contre l'ordonnance du 27 décembre de la même année, rendus par la Section civile 5 de la Batllia, et contre l'ordonnance du 12 juin 2020, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Fait à Andorra la Vella, le 7 septembre 2020. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat

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