Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13-7-2020 relative au recours d'amparo 2020-40-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2020-40-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 92/2020 (22/07/2020)
- Date
- 13/07/2020
TA20200714_16_43_21 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13-7-2020 relative au recours d'amparo 2020-40-RE. Affaire 2020-40-RE (Roure Ramírez et autres c/ Premsa Andorrana, SA) Numéro d'enregistrement 242-2020. Recours d'amparo Ordonnance du 13 juillet 2020 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 13 mai 2020, par la représentation procédurale de MM. et Mmes Gerard Roure Ramírez, Patricia Olmo Rovira, Sergi Moreno Marín, Antoni Aguilar Ribot, Aurora Braganza Castellanos, Miquel Videl Plasencia, Richard Imbernón Ríos, Cristian Gabriel Sánchez, Sergi Marsal Aranega, Rafael Amat Escobar, Julià Sánchez Soto, Adrián Pérez Teixidó et Joan Aguilera Jiménez, par lequel elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 7 janvier 2020 et le jugement du 27 janvier de la même année, rendus par la Batllia de garde (Pénal), et contre le jugement du 22 avril 2020, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, dans le cadre d'une procédure urgente et prioritaire, pour une prétendue violation des droits à l'intimité et à l'honneur, reconnus à l'article 14 de la Constitution, ainsi que pour la violation de divers aspects du droit à la juridiction, en particulier le droit à la présomption d'innocence, tous reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées et d'ordonner le retrait de l'article de presse dénoncé de tous les médias numériques ou physiques. De même, elle demande que, pendant la durée de l'instruction du présent recours et à titre préalable, l'accès par internet à l'article de presse qui les concerne soit empêché ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 14, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Attendu que le 30 août 2019 le Diari d'Andorra a publié un article de presse intitulé « Dix-neuf employés publics ont été payés par la fédération sans faire de déclaration », plusieurs personnes concernées ont déposé une plainte contre la société Premsa Andorrana, SA, dans laquelle il était demandé, entre autres, que l'accès numérique à l'article de presse litigieux soit empêché, au motif qu'elles considéraient que la publication de certaines données personnelles portait atteinte à leurs droits à l'intimité, à l'honneur et à la présomption d'innocence. 1.2. Ensuite, considérant qu'aucun acte d'enquête n'était accompli, le 30 octobre 2019, la partie requérante a engagé une procédure abrégée, conformément aux dispositions de la Loi 30/2014, du 27 novembre, qualifiée de protection civile des droits à l'intimité, à l'honneur et à l'image, dans laquelle elle reprenait la même mesure conservatoire consistant à empêcher l'accès numérique à l'article de presse, en y ajoutant une prétention en réparation. Il n'a pas été porté à la connaissance du présent Tribunal que cette procédure ait été tranchée. 1.3. Faute d'octroi de la mesure conservatoire sollicitée, le 10 décembre 2019, la partie requérante a engagé une procédure urgente et prioritaire, conformément aux dispositions de l'article 41.1 de la Constitution. 1.4. Le 7 janvier 2020, la batlle de garde a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de ne pas faire droit à la mesure conservatoire sollicitée d'interdiction de l'accès au site web de l'article de presse publié. 1.5. Le 27 janvier 2020, la batlle de garde a rendu un jugement dans lequel elle accueillait partiellement l'exception péremptoire d'inadéquation de procédure, soulevée, par la société Premsa Andorrana, SA, et, rejetait la demande formée en ce qui concerne la violation du droit à la présomption d'innocence. 1.6. La représentation procédurale des requérants a interjeté appel de cette décision dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire, et, le 22 avril 2020, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle rejetait le recours formé. 1.7. Le 13 mai 2020, la représentation procédurale des requérants a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 7 janvier 2020 et le jugement du 27 janvier de la même année, rendus par la Batllia de garde (Pénal), et contre le jugement du 22 avril 2020, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, dans le cadre d'une procédure urgente et prioritaire, pour une prétendue violation des droits à l'intimité et à l'honneur, reconnus à l'article 14 de la Constitution, ainsi que pour la violation de divers aspects du droit à la juridiction, en particulier le droit à la présomption d'innocence, tous reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation des requérants - En premier lieu, cette partie rappelle que l'article de presse attaqué les accusait d'avoir perçu de l'argent de la Fédération andorrane de football sans le déclarer, en publiant des extraits de l'instruction judiciaire menée contre eux dans lesquels étaient divulgués les noms et prénoms, la profession et le numéro de recensement. - Elle considère que la Chambre civile n'a pas dûment motivé sa décision en ce qui concerne l'accueil de l'exception péremptoire d'inadéquation de procédure soulevée par la partie adverse. - Selon elle, il est possible de suivre simultanément la procédure abrégée pour la protection des droits à l'intimité et à l'honneur, établie par la Loi 30/2014, et la procédure urgente et prioritaire, prévue par la Constitution. - En effet, elle considère qu'il n'existe pas d'identité subjective, puisque la première est dirigée contre les deux journalistes signataires de l'article et contre la société Premsa Andorrana, SA, alors que la seconde est dirigée uniquement contre ladite société ; elle considère également qu'il n'existe pas d'identité objective, puisque la première procédure tend à ce que soit déclarée la violation des droits à l'intimité et à l'honneur, et, la seconde, a pour objet cette déclaration et, en outre, celle de la violation du droit à la présomption d'innocence des personnes concernées. - Ajoutant que, s'il existe bien une identité de cause de la demande (causa petendi), c'est parce que l'objet de toutes les procédures, y compris la procédure pénale, réside dans la publication de l'article de presse qui porte atteinte aux droits fondamentaux des requérants. - Elle considère qu'il ne peut lui être reproché d'avoir utilisé les procédures de manière simultanée ; elle précise qu'elle a engagé la procédure urgente et prioritaire postérieurement à la procédure abrégée, parce que les tribunaux n'agissaient pas de manière effective. - Se fondant sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, elle considère que la publication des noms et prénoms, du poste de travail et du recensement porte manifestement atteinte aux droits à l'intimité et à l'honneur, lesquels constituent les limites du droit à la liberté d'information. - En dernier lieu, ils déclarent que le droit à la présomption d'innocence lie non seulement les pouvoirs de l'État dans le cadre d'une procédure judiciaire, mais aussi les tiers particuliers, en particulier les médias et la société, lorsque ceux-ci agissent en suscitant des procès parallèles. - Par conséquent, ils allèguent que la Chambre civile n'a pas fondé sa décision du fait qu'elle n'a pas considéré que la présomption d'innocence ne peut être méconnue par des comportements de tiers susceptibles de la remettre en cause, parmi lesquels les organes de presse. - Pour tous ces motifs, ils demandent au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées et d'ordonner le retrait de l'article dénoncé de tous les supports numériques ou physiques. De même, ils demandent que, pendant la durée de l'instruction du présent recours et à titre préalable, l'accès par internet à l'article qui les concerne soit empêché. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - La Chambre civile expose que l'ordre juridique andorran prévoit la coexistence de deux voies procédurales pour défendre les droits à l'intimité, à l'honneur et à l'image, la procédure abrégée régie par la Loi 30/2014 , du 27 novembre, qualifiée de protection civile des droits à l'intimité, à l'honneur et à l'image, et la procédure urgente et prioritaire, établie à l'article 41.1 de la Constitution. - Citant sa jurisprudence, elle rappelle que les justiciables disposent d'un droit d'option et peuvent choisir entre l'une ou l'autre procédure, mais qu'ils ne peuvent pas mener les deux procès de manière simultanée. Une fois l'une de ces deux options choisie, l'autre ne peut être menée en même temps. - En l'espèce, les requérants ont d'abord engagé la procédure abrégée, puis ont introduit la procédure urgente et prioritaire. - Or, les deux procédures ont la même cause de la demande, la violation de leurs droits à l'intimité et à l'honneur, laquelle se fonde sur les mêmes faits, la publication d'un article de presse. - Par conséquent, la Chambre civile confirme le jugement de la Batllia de garde qui admet l'exception péremptoire d'inadéquation de la procédure. - D'autre part, la Chambre civile déclare que le principe de la présomption d'innocence ne s'applique qu'à l'égard des pouvoirs publics de l'État, et en particulier dans le cadre d'un procès judiciaire, et non à l'égard des particuliers, parmi lesquels les organes de presse. - Elle considère, par conséquent, que la Batllia de garde a dûment rejeté la demande relative à la violation du droit à la présomption d'innocence par la société Premsa Andorrana, SA, violation alléguée dans la procédure urgente et prioritaire. - Pour ces motifs, elle a confirmé intégralement le jugement de la Batllia et a rejeté le recours en appel formé par la partie requérante. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'amparo ne transforme pas le Tribunal constitutionnel en une troisième instance ni en une cour suprême. 3.2. Lorsqu'un requérant allègue la violation du droit constitutionnel d'obtenir une décision fondée en droit (article 10.1 de la Constitution), le seul objet du recours d'amparo est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde. 3.3. Lorsque des droits substantiels entrent en jeu, le contrôle de ce Tribunal dans le cadre du recours d'amparo consiste à déterminer si les requérants ont été privés ou non d'une protection effective, c'est-à-dire s'ils ont été placés ou non dans une situation d'absence matérielle de défense (voir par ex. le point 3.3 de l'ordonnance du 22 décembre 2017, rendue dans l'affaire 2017-33-RE, ou le point 3.1 du jugement du 19 février 2018, rendu dans l'affaire 2017-53-RE). 3.4. Dans la présente affaire, le Tribunal doit se prononcer sur deux questions, le caractère cumulatif ou non des procédures de défense des droits à l'intimité et à l'honneur, et la question de l'opposabilité de la présomption d'innocence aux particuliers. 3.5. En ce qui concerne la première question, il est clair que l'ordre juridique andorran établit deux voies procédurales différentes pour protéger les droits à l'intimité et à l'honneur, la procédure abrégée, régie par la Loi 30/2014 , du 27 novembre, qualifiée de protection civile des droits à l'intimité, à l'honneur et à l'image, et la procédure urgente et prioritaire, établie à l'article 41.1 de la Constitution. 3.6. La procédure abrégée implique une instruction visant à établir l'existence ou non de la violation susmentionnée et permet aux organes juridictionnels d'adopter des mesures conservatoires et, le cas échéant, des indemnisations réparatrices. 3.7. La procédure urgente et prioritaire implique davantage d'agilité et de rapidité, mais sans finalité indemnitaire. 3.8. La jurisprudence du Tribunal supérieur de justice établit que, si l'ordre juridique andorran offre aux justiciables plusieurs voies pour défendre leurs droits à l'intimité et à l'honneur, ceux-ci ne peuvent pas les mener en même temps et de manière cumulative, mais doivent choisir celle qui leur semble la plus adéquate pour leur défense. 3.9. L'interprétation du caractère non cumulatif des voies procédurales n'est ni illogique ni déraisonnable, puisque l'une comme l'autre sont de nature à assurer une protection appropriée des droits à l'intimité et à l'honneur. 3.10. En l'espèce, les requérants n'ont pas choisi en premier lieu de suivre la procédure urgente et prioritaire, qui est plus rapide, mais ont préféré engager la procédure abrégée, laquelle peut être plus longue, mais offre la possibilité d'obtenir une indemnisation. 3.11. La Chambre civile a dûment motivé sa décision en considérant que les requérants ne pouvaient pas invoquer a posteriori l'agilité de la procédure urgente et prioritaire, alors qu'ils auraient pu emprunter cette voie dès le début. 3.12. Compte tenu de cette conclusion, en l'état actuel de l'affaire, le Tribunal constitutionnel ne peut pas apprécier le fond de la violation des droits à l'intimité et à l'honneur, sans préjudice de pouvoir le faire, le cas échéant, une fois la voie de la procédure abrégée achevée. 3.13. En ce qui concerne la seconde question, la présomption d'innocence est un principe procédural qui régit la charge de la preuve dans le cadre d'un procès. 3.14. Ce principe signifie qu'il n'incombe pas à la personne mise en cause d'apporter la preuve de son innocence, mais que c'est à celui qui l'accuse d'apporter la preuve de sa culpabilité. 3.15. Par conséquent, étant donné que le principe de la présomption d'innocence ne pouvait produire d'effets qu'à l'égard des pouvoirs de l'État, et en particulier à l'égard de l'institution judiciaire, la Chambre civile a dûment fondé sa décision. 3.16. Pour ces motifs, il y a lieu de déclarer l'irrecevabilité du présent recours d'amparo. Par tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. Ne pas admettre le recours d'amparo 2020-40-RE présenté par la représentation procédurale de MM. et Mmes Gerard Roure Ramírez, Patricia Olmo Rovira, Sergi Moreno Marín, Antoni Aguilar Ribot, Aurora Braganza Castellanos, Miquel Videl Plasencia, Richard Imbernón Ríos, Cristian Gabriel Sánchez, Sergi Marsal Aranega, Rafael Amat Escobar, Julià Sánchez Soto, Adrián Pérez Teixidó et Joan Aguilera Jiménez, contre l'ordonnance du 7 janvier 2020 et le jugement du 27 janvier de la même année, rendus par la Batllia de garde (pénale), et contre le jugement du 22 avril 2020, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, dans le cadre d'une procédure urgente et prioritaire. 2. Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Arrêté à Andorra la Vella, le 13 juillet 2020. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat