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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 9-6-2020 relative à l'affaire 2020-25, 26 et 27-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Publication
BOPA n° 83/2020 (17/06/2020)
Date
09/06/2020

Document original

TA20200609_14_13_18 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 9-6-2020 relative à l'affaire 2020-25, 26 et 27-RE. Affaire 2020-25, 26 et 27-RE (Pérez et Rivero Carrizo c/ Principauté d'Andorre) Numéros d'enregistrement : 188-2020, 189-2020 et 190-2020. Recours d'empara Ordonnance du 9 juin 2020 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu les mémoires présentés et enregistrés au Tribunal constitutionnel, le 17 mars 2020, par la représentation procédurale de Mme Amélie André Monique Pérez, de M. Josep Antoni Rivero Carrizo et de M. Josep Lluís Rivero Carrizo, par lesquels ils forment, respectivement, un recours d'empara contre les ordonnances du 16 juillet 2018, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre les ordonnances du 28 février 2020, rendues par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à un procès équitable, à une décision fondée en droit, à la présomption d'innocence et à un tribunal impartial, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et pour une prétendue violation de « l'article 9.4 de la Constitution », en déclarant la nullité des ordonnances attaquées et en privant d'effet la mesure ordonnant l'interdiction d'aliénation et la saisie de tous les biens immeubles, valeurs mobilières et biens meubles inscrits dans les registres administratifs de la Principauté dont les requérants sont titulaires ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Considérant que le magistrat M. Joan Manel Abril Campoy a demandé à s'abstenir dans la présente affaire, ce qui a été accepté par l'assemblée plénière du Tribunal ; Considérant que, conformément à l'article 34.3 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, il peut être décidé à tout moment de la procédure de joindre plusieurs affaires en une seule en raison de l'identité ou de la similitude de leur objet, le Tribunal constitutionnel décide de joindre les recours d'empara 2020-25-RE, 2020-26-RE et 2020-27-RE. Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 16 juillet 2018, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), par ordonnance, a ordonné, en premier lieu, l'interdiction d'aliénation et la saisie de tous les biens immeubles inscrits dans les registres administratifs de la Principauté appartenant aux requérants, lesquels sont mis en examen, parmi d'autres personnes, en tant que responsables en qualité d'auteurs d'un délit majeur de blanchiment d'argent commis de manière habituelle dans le cadre d'un établissement bancaire et en bande organisée. En deuxième lieu, il a adressé une réquisition aux Notaires des Vallées et à la Chambre des notaires afin qu'ils indiquent s'ils avaient connaissance que, depuis une date déterminée jusqu'à ce jour, les mis en examen avaient effectué un quelconque acte de disposition sur des biens immeubles ou des valeurs immobilières. Et, en troisième lieu, il a également adressé une réquisition au Service des Impôts et des Douanes afin qu'il communique les déclarations de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPF) des derniers exercices fiscaux présentées par les requérants. 1.2. La représentation procédurale des requérants a interjeté appel de cette décision du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et, le 28 février 2020, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, par ordonnance, a décidé d'accueillir partiellement cet appel, en réformant partiellement l'ordonnance attaquée en ce sens qu'elle privait d'effet les mesures d'instruction ordonnées aux points deuxième et troisième de la décision attaquée, et en confirmant l'ordonnance attaquée en ce qui concernait l'interdiction d'aliénation et la saisie de tous les biens immeubles, valeurs immobilières et biens meubles ordonnées. 1.3. Le 17 mars 2020, la représentation procédurale des requérants a formé un recours d'empara contre les décisions susmentionnées du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à un procès équitable, à une décision fondée en droit, à la présomption d'innocence et à un tribunal impartial, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et pour une prétendue violation de « l'article 9.4 de la Constitution ». 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation des requérants - La représentation procédurale des requérants reproche à la Chambre pénale d'avoir fait une interprétation extensive des articles 103 à 111, 123, 124 et 198 du Code de procédure pénale, qui conférait au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) la faculté d'ordonner des mesures conservatoires. - Elle rappelle que la procédure se divise en trois phases - l'instruction, la phase intermédiaire et la phase de jugement oral - et que le Code de procédure pénale fixe, pour chacune de ces étapes, les compétences et les fonctions de chaque organe judiciaire. - Ainsi, la fonction d'instruire le dossier incombe exclusivement au juge d'instruction (batlle instructor), tandis que les fonctions de la phase intermédiaire et celles du jugement oral incombent au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). - Par conséquent, les compétences du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) n'incluent pas celle d'ordonner des mesures à caractère réel, compétence qui appartient au juge d'instruction (batlle instructor). - Elle considère donc que la décision de la Chambre pénale n'est pas fondée en droit, dès lors qu'aucune disposition n'attribue cette compétence au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et ajoute que l'interprétation des articles du Code de procédure pénale faite à cette fin est illogique et déraisonnable. - Elle reproche également à la Chambre pénale d'avoir considéré que des mesures conservatoires pouvaient être adoptées dans le cadre d'une responsabilité civile alors que celles-ci, conformément au Code de procédure pénale, ne peuvent garantir qu'une éventuelle peine. - Par conséquent, il est porté atteinte au droit d'obtenir une décision fondée en droit, au droit à un tribunal impartial, au principe de légalité et au droit à la présomption d'innocence, car les mesures conservatoires impliquent la reconnaissance implicite de la responsabilité pénale des requérants alors que ceux-ci n'ont pas encore été jugés, surtout si, de surcroît, ceux-ci contestent l'imputation des délits dont ils sont accusés. - Pour ces motifs, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara et de déclarer la nullité des ordonnances attaquées, en privant d'effet la mesure ordonnant l'interdiction d'aliénation et la saisie de tous les biens immeubles, valeurs mobilières et biens meubles inscrits dans les registres administratifs de la Principauté dont les requérants sont titulaires. 2.2. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - La Chambre pénale reconnaît que les articles 103 à 111 du Code de procédure pénale prévoient que le juge d'instruction (batlle instructor) peut adopter des mesures à caractère personnel à l'encontre des personnes poursuivies et ordonner des mesures de nature patrimoniale telles que la constitution d'une caution ou la saisie de biens. - Elle reconnaît également que le Code de procédure pénale ne prévoit pas expressément la même faculté en faveur du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). - De même, elle reconnaît le principe de l'interprétation stricte de la loi pénale. - Toutefois, elle considère que les tribunaux peuvent s'affranchir d'une interprétation littérale de la loi lorsque son respect scrupuleux conduit à un résultat illogique ou absurde. - En l'espèce, la Chambre pénale considère qu'il peut être procédé à une interprétation téléologique en recherchant la ratio legis . - Cette méthode se justifie en particulier pour les lois de procédure pénale, comme c'est le cas en l'espèce, où une loi d'incrimination n'est pas mise en cause. - Pour ces motifs, elle estime qu'une fois la procédure transmise au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), celui-ci assume les attributions du juge d'instruction en ce qui concerne les mesures conservatoires de caractère réel, ainsi qu'en ce qui concerne les mesures de caractère personnel. - En effet, une interprétation littérale de la loi qui attribuerait uniquement au juge d'instruction la compétence d'ordonner des mesures conservatoires de caractère réel aboutirait à un vide juridique, dès lors qu'entre l'acte de clôture de l'instruction et la décision sur le fond, aucun organe juridictionnel ne serait habilité pour l'adoption, l'extinction (radiation) ou les éventuelles modifications des mesures conservatoires relatives aux personnes ou aux patrimoines des inculpés. - La Chambre pénale rappelle qu'une mesure de caractère réel est destinée à garantir l'exécution d'une éventuelle condamnation et ne constitue pas un préjugement de l'affaire. - Par ailleurs, elle considère que la possibilité d'adopter des mesures conservatoires de caractère réel ne se limite pas à la responsabilité pécuniaire des inculpés, mais que, conformément à l'article 100 du Code de procédure pénale, elle se réfère aux responsabilités de manière générale. - Enfin, elle considère que les investigations ordonnées par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ne sont ni utiles ni appropriées en l'espèce et réforme la décision du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) sur ce point. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'amparo ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême. 3.2. Lorsqu'un requérant allègue la violation du droit constitutionnel d'obtenir une décision fondée en droit (article 10.1 de la Constitution), le seul objet du recours d'amparo est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde. 3.3. Lorsque des droits substantiels entrent en jeu, le contrôle de ce Tribunal dans le cadre du recours d'amparo consiste à déterminer si les requérants ont été privés ou non d'une protection effective, c'est-à-dire s'ils ont été placés ou non dans une situation d'indéfense matérielle (voir par ex. le point 3.3 de l'ordonnance du 22 décembre 2017, rendue dans l'affaire 2017-33-RE, ou le point 3.1 du jugement du 19 février 2018, rendu dans l'affaire 2017-53-RE). 3.4. Dans la présente affaire, la question constitutionnelle que ce Tribunal doit trancher est celle de savoir si le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) était compétent pour adopter des mesures conservatoires visant à empêcher les requérants, poursuivis pour un délit de blanchiment d'argent, d'aliéner les biens immeubles dont ils sont titulaires et qui figurent dans les registres administratifs de la Principauté. 3.5. Il convient de rappeler que, par définition, les mesures conservatoires de caractère réel, comme celles de caractère personnel, n'ont pas pour objet, ni pour conséquence, de mettre en doute la présomption d'innocence des personnes visées par ces mesures. 3.6. Par ailleurs, il découle des articles 100 à 117 du Code de procédure pénale que la compétence pour ordonner des mesures conservatoires appartient au juge d'instruction. 3.7. Toutefois, la Chambre pénale, en considérant que ces articles n'excluaient pas la compétence du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), a procédé à une interprétation qui n'est ni illogique ni absurde, dans la mesure où, sans cette interprétation, aucun juge ne serait compétent pour modifier, compléter ou supprimer les mesures conservatoires. 3.8. En outre, il ressort de l'alinéa deux de l'article 198 de ce même Code que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), lorsqu'il statue en appel, est compétent pour modifier ces mesures conservatoires ordonnées par le juge ; toutefois, il est également compétent pour adopter les mesures conservatoires appropriées afin que soient exécutées les obligations civiles susceptibles d'en découler et pour accorder des provisions à la victime, conformément à l'article 118 du Code de procédure pénale. 3.9. Par conséquent, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) était juridiquement autorisé à se reconnaître compétent pour statuer sur les mesures conservatoires d'interdiction d'aliéner et de saisie. 3.10. De même, il ressort des articles 100 à 118 du Code de procédure pénale que les mesures conservatoires ont pour objet de garantir la reconnaissance d'une éventuelle responsabilité civile future. 3.11. Néanmoins, l'article 176 de ce même Code dispose que les biens qui ont fait l'objet d'une saisie peuvent servir au paiement des amendes. 3.12. Dès lors, les requérants pouvant être condamnés au paiement d'une amende s'ils sont déclarés coupables du délit pour lequel ils sont poursuivis, la Chambre pénale était juridiquement autorisée à reconnaître la possibilité d'adopter les mesures conservatoires attaquées relatives à l'interdiction d'aliéner et à la saisie de leurs biens. 3.13. Pour ces motifs, le droit à la juridiction n'a pas été violé dans ses volets du droit à un procès équitable et du droit d'obtenir une décision fondée en droit, et le présent recours d'amparo doit être déclaré irrecevable. Par tous ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. D'ordonner la jonction des recours d'amparo 2020-25-RE, 2020-26-RE et 2020-27-RE, introduits respectivement par la représentation en justice de Mme Amélie André Monique Pérez, de M. Josep Antoni Rivero Carrizo et de M. Josep Lluís Rivero Carrizo. 2. De déclarer irrecevable l'affaire 2020-25, 26 et 27-RE contre les ordonnances du 16 juillet 2018, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre les ordonnances du 28 février 2020, rendues par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 3. De notifier la présente ordonnance à la représentation en justice des requérants, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 4. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Fait à Andorra la Vella, le 9 juin 2020. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Jean-Yves Caullet Magistrat

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