Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 26-5-2020 relative au recours d'empara 2020-20-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2020-20-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 77/2020 (03/06/2020)
- Date
- 26/05/2020
TA20200526_13_04_21 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 26-5-2020 relative au recours d'empara 2020-20-RE. Affaire 2020-20-RE (Pascual Casabosch c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 135-2020. Recours d'empara Ordonnance du 26 mai 2020 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 3 mars 2020, par la représentation procédurale de M. Tomàs Pascual Casabosch, par lequel il forme un recours d'empara contre les ordonnances du 31 octobre 2019 et du 4 décembre de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre l'ordonnance du 10 février 2020, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction dans ses volets des droits à un tribunal impartial, à la défense et à la présomption d'innocence, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées, d'adopter les mesures pour rétablir son droit fondamental violé, en déclarant nulle l'ordonnance de mise en examen du 12 septembre 2019, conformément aux dispositions de l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, et de déclarer la responsabilité du pouvoir judiciaire de l'État pour l'erreur commise ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Compte tenu de la situation exceptionnelle qui a donné lieu à la Loi 3/2020 , du 23 mars, de mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2, laquelle a suspendu l'activité ordinaire de ce Tribunal, la présente décision est rendue en date de ce jour, bien que son examen fût prévu pour la réunion de l'Assemblée plénière fixée au 20 avril 2020 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 10 septembre 2019, la juge d'instruction (batlle instructora) a rendu une ordonnance par laquelle elle ordonnait l'arrestation de M. Tomàs Pascual Casabosch pour de prétendus délits majeurs d'actes sexuels sans consentement sur une personne mineure de 14 ans et d'écoutes illégales et pour un prétendu délit mineur d'usurpation d'identité, sans préjudice d'une qualification ultérieure. 1.2. Le 12 septembre 2019, la Section d'instruction 4 de la Batllia a rendu l'ordonnance de mise en examen de M. Tomàs Pascual Casabosch pour un prétendu délit majeur d'actes sexuels sans consentement sur une personne mineure de 14 ans, la victime étant particulièrement vulnérable en raison de sa situation, et a ordonné la détention provisoire sans caution de la personne mise en examen, laquelle a été confirmée en appel par le Tribunal de Corts. 1.3. Le 7 octobre 2019, la défense de la personne mise en examen a présenté un écrit par lequel elle sollicitait sa mise en liberté. Le 10 octobre suivant, la juge d'instruction de l'affaire a rejeté cette demande. 1.4. La représentation procédurale de M. Tomàs Pascual Casabosch a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 31 octobre 2020, le président du Tribunal de Corts a rendu une ordonnance par laquelle il en prononçait le rejet. 1.5. La représentation procédurale de M. Tomàs Pascual Casabosch a présenté un incident de nullité des actes de procédure en se fondant sur les dispositions de l'article 18 quater de la Loi transitoire des procédures judiciaires, lequel a été rejeté le 4 décembre 2020 par le président du Tribunal de Corts, et déclaré irrecevable en appel le 10 février 2020 par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 1.6. Le 3 mars 2020, la représentation procédurale de M. Tomàs Pascual Casabosch a formé un recours d'empara contre les ordonnances susmentionnées du Tribunal de Corts et de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction dans ses volets des droits à un tribunal impartial, à la défense et à la présomption d'innocence, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - En premier lieu, le requérant s'oppose à l'interprétation effectuée tant par le président du Tribunal de Corts que par la Chambre pénale des dispositions contenues aux articles 18 ter et 18 quater de la Loi transitoire des procédures judiciaires qui distinguent deux types d'incidents de nullité des actes de procédure. Cette interprétation a pour conséquence que les tribunaux ordinaires n'ont pas examiné le fond des violations alléguées dans son écrit de recours en appel. - Il considère essentiellement que l'ordonnance du 31 octobre 2019, rendue par le président du Tribunal de Corts, est une décision d'ordre procédural et une décision définitive, dès lors qu'elle fait avancer la procédure mais n'est pas susceptible de recours en appel. - Pour ce motif, il fait valoir que la procédure adéquate en l'espèce est la procédure établie à l'article 18 quater , laquelle permet la formation d'un recours en appel contre le rejet de l'incident de nullité et, le cas échéant, la présentation d'un recours d'empara devant le Tribunal constitutionnel. - Par conséquent, sur ce premier point, il constate que, dans la mesure où la décision attaquée est dépourvue de fondement, son droit à obtenir une décision fondée en Droit a été violé. - En second lieu, s'agissant du fond de son recours, il allègue la violation de ses droits à un tribunal impartial, à la défense et à la présomption d'innocence, laquelle découlerait des déclarations verbales de la juge d'instruction lors de son interrogatoire, lesquelles, selon lui, contiennent de multiples préjugés, idées préconçues et marques d'hostilité et de malveillance à l'égard de sa personne. Comme moyen de preuve objectif, il joint l'enregistrement dudit interrogatoire. - Il conclut que lesdites déclarations sont la preuve que la juge d'instruction aurait préjugé de sa culpabilité et, pour ce motif, il considère que l'ordonnance de mise en examen est nulle. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées, d'adopter les mesures pour rétablir son droit fondamental violé, en déclarant nulle l'ordonnance de mise en examen du 12 septembre 2019, conformément aux dispositions de l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, et de déclarer la responsabilité du pouvoir judiciaire de l'État pour l'erreur commise. 2.2. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - La Chambre pénale rappelle sa propre jurisprudence, ainsi que celle du Tribunal constitutionnel, sur l'interprétation qu'il convient de donner des dispositions contenues aux articles 18 ter et quater de la Loi transitoire des procédures judiciaires. - En l'espèce, il conclut qu'il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 18 ter précité, dès lors que la décision initiale attaquée est une ordonnance du président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) qui confirme la détention provisoire du requérant, et que, par conséquent, il ne s'agit ni d'une décision ferme au sens de définitive, ni d'une décision qui met fin au procès, puisque la mise en liberté du requérant peut être demandée à tout moment. - Il s'ensuit qu'un recours en appel ne peut être formé contre l'ordonnance du 4 décembre 2019, rendue par le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), qui rejette l'incident de nullité ; pour ce motif, il déclare le recours irrecevable, sans préjudice de la possibilité de soulever la question dans le cadre des recours ouverts contre le jugement ou la décision définitive. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. La requête en amparo remplit les conditions subjectives et formelles que les articles 36, 87 et 88 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel exigent pour l'instruction de la présente procédure, sans préjudice de ce qui sera dit plus loin au sujet de la condition de recevabilité. 3.2. En ce qui concerne les conditions requises procédurales, il est évident que les décisions attaquées n'ont pas été rendues dans le cadre d'une procédure urgente et prioritaire prévue à l'article 41.1 de la Constitution et que celle-ci n'a pas été instruite en tant que telle. On ne peut pas non plus considérer que nous sommes en présence d'une procédure relevant de l'exercice de l'action en reconnaissance de l'erreur judiciaire ou du fonctionnement anormal de l'Administration de la justice et en évaluation éventuelle du préjudice, prévue à l'article 10 de la Loi qualifiée de la justice. Tant l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 4 décembre 2019 que celle de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice du 10 février 2020 sont rendues dans le cadre d'un incident de nullité d'actes de procédure formé contre l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 31 octobre 2019 qui a rejeté le recours en appel formé contre l'ordonnance de la Batllia du 10 octobre 2019 qui avait décidé de ne pas faire droit à la demande formulée dans le mémoire du 7 octobre 2019 par la partie actuellement requérante en amparo, dans lequel elle sollicitait sa mise en liberté sans charges ou sa mise en liberté provisoire sans caution ou moyennant la fourniture de certaines garanties. Il convient de souligner que la procédure dans laquelle ont été rendues les ordonnances précitées a été ouverte par l'ordonnance du 10 septembre 2019, portant arrestation, perquisitions, saisie, extraction de données et contrôle des communications, et que, immédiatement - le 12 septembre 2019 -, a été rendue l'ordonnance de mise en examen et de détention provisoire sans caution. 3.3. Dans ces conditions, il est évident, comme le raisonnent à juste titre les ordonnances rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et par le Tribunal supérieur de justice dans l'incident de nullité d'actes de procédure, que les décisions de base – l'ordonnance de la Batllia du 10 octobre 2019 et l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 31 octobre de la même année - ne peuvent en aucun cas être considérées comme définitives et fermes, au sens de l'article 18 quater de la Loi transitoire des procédures judiciaires. Par conséquent, le recours en amparo n'est pas recevable à leur encontre en application de l'article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, qui dispose que le recours en amparo ne peut être formé que contre « les jugements qui rejettent en phase de recours les demandes présentées dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire, les ordonnances qui rejettent ou déclarent irrecevables en phase de recours les incidents de nullité - article 18 quater précité - (…) ou les décisions judiciaires fermes rendues par le Tribunal supérieur de justice même si aucun incident de nullité n'a été formé à leur encontre ». Par conséquent, le présent recours ne peut être déclaré recevable, faute de la condition de recevabilité. 3.4. Il ne peut être déduit de la considération qui précède que certaines décisions adoptées par les juridictions ordinaires tout au long et au cours d'une procédure déterminée ne soient pas susceptibles de recours en amparo. En particulier dans le domaine de la procédure pénale, mais également dans les autres ordres juridictionnels, il existe des décisions judiciaires qui peuvent porter atteinte, outre le droit à la juridiction en général, à certains de ses aspects concrets ou bien à d'autres droits fondamentaux. Un cas emblématique en la matière est constitué par l'application de certaines mesures conservatoires et, en particulier, de la détention provisoire, qui affecte le droit fondamental à la liberté. Il peut éventuellement arriver que, lors de leur application, les causes et les procédures établies par la Constitution et par la loi ne soient pas respectées. Dans ces hypothèses, le recours en amparo peut être recevable. 3.5. Dans le cas faisant l'objet du présent recours, l'inculpé a interjeté appel de l'ordonnance de mise en examen et de détention de la Batllia du 12 septembre 2019 et le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rejeté le recours par une ordonnance du 27 septembre de la même année. Aucun autre recours n'a été exercé contre les décisions précédentes, bien que, le 7 octobre suivant, l'avocat de la personne mise en examen ait sollicité sa mise en liberté et engagé la question incidente qui est à présent examinée. Par conséquent, l'objet matériel ultime de la présente procédure n'est pas l'ordonnance de mise en examen et de détention, mais l'ordonnance qui a ultérieurement refusé la mise en liberté de la personne mise en examen. Et cette ordonnance ne peut être considérée comme une décision ferme et définitive aux fins du recours en amparo, lequel, pour ce motif, ne peut être déclaré recevable. 3.6. Peut-être aurait-il été possible d'attaquer, par la voie de l'incident de nullité et dans le délai légal, l'ordonnance décrétant la détention. Mais cela n'a pas été fait en temps utile et ne peut être fait ultérieurement en utilisant une ordonnance précisément provoquée par une demande de la partie inculpée, qui pourrait en principe être réitérée à divers moments, ce qui démontre son absence de caractère ferme et définitif. En tout état de cause, il convient de relever qu'il ne ressort des observations du requérant et du contenu des décisions judiciaires attaquées aucune violation de droits fondamentaux. L'ordonnance de détention a suffisamment pondéré et raisonné de manière fondée que se trouvaient réunies les conditions de fumus boni iuris et de periculum in mora exigées pour l'adoption de toute mesure conservatoire. Il n'a pas non plus été établi de manière positive le bien-fondé de la simple allégation de manque d'indépendance et d'impartialité de la juge d'instruction (sans qu'ait été sollicitée son abstention ou sa récusation) qui pourrait ressortir du dialogue tenu avec l'inculpé lors de l'interrogatoire préalable à la décision de le placer en détention provisoire. Et il n'a pas été considéré que le droit à la défense ait été violé. Enfin, l'allégation d'erreur judiciaire ne peut pas non plus être accueillie, outre les raisons procédurales exposées au motif juridique 3.2, parce que l'existence d'une erreur de cette nature ou d'un fonctionnement anormal de l'Administration de la justice pouvant être considéré comme pertinent n'a en aucun cas été reconnue ou établie. Ainsi, le présent recours ne peut pas non plus être déclaré recevable pour ces motifs. 3.7. En raison de son importance particulière, il convient enfin de répondre à l'allégation selon laquelle l'ordonnance de mise en examen et de détention a porté atteinte au droit fondamental à la présomption d'innocence du requérant en *empara*. Ce Tribunal s'est déjà prononcé à de nombreuses reprises en affirmant que la présomption d'innocence est compatible avec l'adoption de mesures conservatoires pourvu que celles-ci soient adoptées dans une décision fondée en droit et reposant sur un jugement de caractère raisonnable au regard de la finalité poursuivie et des circonstances concurrentes. Il n'appartient pas au Tribunal constitutionnel de déterminer dans chaque cas si sont réunies ou non, dans la procédure pénale, les circonstances permettant l'adoption ou le maintien de la détention provisoire, mais uniquement d'exercer le contrôle externe du fait que la mesure a été prise de manière motivée, raisonnable, complète et conforme aux finalités de l'institution. Par conséquent, le recours ne peut pas non plus être déclaré recevable pour ce motif. 3.8. L'irrecevabilité du recours a pour conséquence qu'il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation spéciale aux dépens. Pour tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'*empara* 2020-20-RE présenté par la représentation procédurale de M. Tomàs Pascual Casabosch contre les ordonnances du 31 octobre 2019 et du 4 décembre de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre l'ordonnance du 10 février 2020, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Fait à Andorra la Vella, le 26 mai 2020. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat