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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 26-5-2020 relative au recours d'empara 2020-17-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2020-17-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 77/2020 (03/06/2020)
Date
26/05/2020

Document original

TA20200526_13_01_44 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 26-5-2020 relative au recours d'empara 2020-17-RE. Affaire 2020-17-RE (Guillaumin c/ Assegurances Generals, SA) Numéro d'enregistrement 99-2020. Recours d'empara Ordonnance du 26 mai 2020 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 18 février 2020, par le représentant procédural de M. Bernard Guillaumin, par laquelle il forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 5 février 2020, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit d'obtenir une décision fondée en droit, des principes de légalité et d'égalité des armes et du droit à la défense, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la procédure au stade procédural antérieur à la décision objet de la présente demande d'empara ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Compte tenu de la situation exceptionnelle qui a donné lieu à la Loi 3/2020 , du 23 mars, relative aux mesures exceptionnelles et urgentes face à la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2, laquelle a suspendu l'activité ordinaire de ce Tribunal, la présente décision est rendue en date de ce jour, bien que son examen fût prévu pour la réunion de l'Assemblée plénière fixée au 20 avril 2020 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 3 octobre 2019, le Tribunal des Batlles a rendu un jugement par lequel il faisait droit pour l'essentiel à la demande formée par M. Bernard Guillaumin contre la société Assegurances Generals, SA, et condamnait cette dernière à payer au demandeur 882.312,10 €, assortis des intérêts légaux correspondants calculés à compter de la date à laquelle cette décision serait devenue définitive. 1.2. La société Assegurances Generals, SA a formé un recours en appel contre ce jugement. 1.3. Le 6 janvier 2020, le représentant procédural de l'autorité financière andorrane, en sa qualité d'administrateur judiciaire de la cessation des paiements et faillite de la société Assegurances Generals, SA, a présenté un écrit dans lequel il faisait valoir que, par un édit du 2 décembre 2019, publié au BOPA n° 105 du 4 décembre 2019, il était porté à la connaissance du public que, par une ordonnance de la même année, l'état de cessation des paiements et faillite de ladite société avait été prononcé et, pour ce motif, demandait que la procédure en cours soit suspendue et le dossier classé. 1.4. Le 16 janvier 2020, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de suspendre l'appel jusqu'à ce que les parties en sollicitent la reprise une fois qu'aurait été prononcée la clôture de la procédure de cessation des paiements et faillite suivie contre la société appelante. 1.5. Le représentant procédural de M. Bernard Guillaumin a soulevé un incident de nullité de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 18 quater de la Loi transitoire des procédures judiciaires. 1.6. Le 5 février 2020, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de déclarer irrecevable ledit incident de nullité. 1.7. Le 18 février 2020, le représentant procédural de M. Bernard Guillaumin a formé un recours d'empara contre l'ordonnance du 5 février 2020, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit d'obtenir une décision fondée en droit, des principes de légalité et d'égalité des armes et du droit à la défense. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Cette partie conteste la décision de la Chambre civile de reprendre la procédure d'appel contre le jugement de première instance portant condamnation de la société défenderesse une fois qu'aura été prononcée la clôture de sa cessation des paiements et faillite. - Elle allègue que, selon le Décret de cessation des paiements et faillite du 4 octobre 1969, les créanciers disposent d'un délai d'un mois pour présenter à l'administrateur judiciaire les justificatifs de leurs créances. - En l'espèce, la cessation des paiements et faillite a été publiée au BOPA le 4 décembre 2019 ; par conséquent, les créanciers pouvaient présenter les justificatifs de leurs créances jusqu'au 4 janvier 2020. - Or, du fait que, le 16 janvier 2020, à la demande de l'administrateur judiciaire, la procédure d'appel a été suspendue et la discussion sur sa créance et sur son montant a été reportée jusqu'à la clôture de la procédure de cessation des paiements et faillite, la Chambre civile a permis à l'administrateur judiciaire de ne pas inclure cette créance dans la masse des créanciers. - Elle fait valoir que cette décision n'est pas dûment motivée en droit, puisqu'elle ne précise pas le texte de loi sur lequel se fonde la possibilité de reprendre l'appel après la clôture de la cessation des paiements et faillite. - C'est pour ce motif qu'elle a soulevé un incident de nullité de la procédure conformément à l'article 18 quater de la Loi transitoire des procédures judiciaires. - Elle conteste l'interprétation de la Chambre civile selon laquelle l'ordonnance du 16 janvier 2020 n'est pas une décision définitive et que, par conséquent, l'incident de nullité de l'article 18 quater précité ne peut être utilisé. - En effet, en premier lieu, elle souligne que la Chambre civile s'est fondée sur l'article 16.3 du Code de procédure civile pour définir une décision définitive ; toutefois, cet article n'entrera en vigueur que le 1er janvier 2021. - Ensuite, elle se demande quel raisonnement a pu conduire la Chambre civile à considérer que l'ordonnance du 16 janvier 2020 n'était pas une décision définitive, dès lors qu'il est difficile de voir quel recours, autre que l'incident de nullité de la procédure, pourrait être formé. - Elle souligne que la Chambre civile elle-même reconnaît que le législateur n'a pas défini les cas dans lesquels il est possible de dire qu'une ordonnance judiciaire est définitive. - De même, elle fait valoir que, bien que la Chambre civile considère que l'incident de nullité n'est pas recevable, elle en examine néanmoins le fond pour décider que, indépendamment de l'ordonnance du 16 janvier 2020 qui suspendait le jugement de l'appel, la Loi lui imposait de transmettre à l'administrateur judiciaire les justificatifs de sa créance avant le 4 janvier 2020. - Le requérant conteste cette interprétation de la Loi, car elle aboutit à un résultat incohérent : si l'appel peut être repris après la clôture de la cessation des paiements et faillite, il est évident que la liquidation aura déjà été effectuée et qu'il ne restera plus d'actifs. - Pour finir, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée et d'ordonner le renvoi de la procédure au stade procédural antérieur à la décision faisant l'objet de la présente demande d'amparo. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - En premier lieu, la Chambre civile examine la recevabilité de l'incident de nullité. - Elle souligne que la représentation procédurale du requérant a expressément fondé cet incident sur l'article 18 quater de la Loi transitoire sur les procédures judiciaires. - Elle cite et analyse les articles 18 ter et 18 quater de ladite Loi et conclut que ce dernier ne concerne que les décisions définitives. - Par conséquent, elle considère que l'ordonnance du 16 janvier 2020 n'est ni un jugement ni une décision définitive, mais une ordonnance. - Elle souligne que, si le législateur n'a pas défini les hypothèses d'une ordonnance définitive, l'article 16.3 du Code de procédure civile qui entrera en vigueur le 1er janvier 2021 définit une décision définitive comme celle contre laquelle aucun recours ordinaire ne peut être formé, soit parce qu'aucun recours ordinaire n'est possible, soit parce qu'il n'a pas été formé lorsqu'il y avait lieu. - Par conséquent, elle déclare que l'ordonnance du 16 janvier 2020 ne peut entrer dans cette catégorie et déclare que l'incident de nullité doit être déclaré irrecevable. - Toutefois, elle examine le fond de l'affaire et indique que l'article 32 du Décret du 4 octobre 1969 relatif à la cessation des paiements et à la faillite dispose que la décision constatant la cessation des paiements suspend toutes les actions individuelles sur les biens meubles comme immeubles, de la part des créanciers, et que l'article 35 établit que les créanciers disposent de trente jours ouvrables après la publicité effective pour la présentation des créances, dont les justificatifs doivent être remis à l'administrateur judiciaire (article 34). - En conséquence, elle considère qu'indépendamment de l'ordonnance du 16 janvier 2020 qui suspendait la procédure d'appel, le requérant aurait dû transmettre à l'administrateur judiciaire les justificatifs de sa créance dans les trente jours suivant la publication de la déclaration de cessation des paiements et de faillite de la société Assegurances Generals, SA, effectuée au BOPA, le 4 décembre 2019. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'amparo ne transforme pas le Tribunal constitutionnel en une troisième instance ni en une cour suprême. 3.2. Lorsqu'un requérant allègue la violation du droit constitutionnel d'obtenir une décision fondée en droit (article 10.1 de la Constitution), le seul objet du recours d'amparo est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde. 3.3. Lorsque des droits substantiels entrent en jeu, le contrôle de ce Tribunal dans le cadre du recours d'amparo consiste à déterminer si les requérants ont été privés ou non d'une protection effective, c'est-à-dire s'ils ont été placés ou non dans une situation d'absence matérielle de défense (voir par ex. le point 3.3 de l'ordonnance du 22 décembre 2017, rendue dans l'affaire 2017-33-RE, ou le point 3.1 du jugement du 19 février 2018, rendu dans l'affaire 2017-53-RE). 3.4. En l'espèce, la question constitutionnelle que ce Tribunal doit trancher est celle de savoir si la Chambre civile a dûment fondé en droit la décision attaquée lorsqu'elle a considéré que l'incident de nullité de la procédure n'était pas recevable. 3.5. La jurisprudence constante de ce Tribunal dispose que l'interprétation de la loi relève des juridictions ordinaires, sauf si celle-ci est déraisonnable, illogique ou viole un droit établi par la Constitution. 3.6. Si les articles 18 ter et 18 quater de la Loi transitoire sur les procédures judiciaires peuvent donner lieu à interprétation en ce qui concerne la notion de « décision définitive », l'interprétation effectuée par la Chambre civile dans sa décision du 5 février 2020 n'est ni déraisonnable, ni illogique. 3.7. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens invoqués par le requérant, il y a lieu de conclure que la Chambre civile a dûment fondé en droit sa décision déclarant l'irrecevabilité de l'incident de nullité de la procédure. 3.8. Pour ces motifs, le présent recours d'amparo doit être déclaré irrecevable. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De ne pas admettre le recours d'amparo 2020-17-RE présenté par la représentation procédurale de M. Bernard Guillaumin contre l'ordonnance du 5 février 2020, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 26 mai 2020. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat

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