Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19-5-2020 relative au recours d'empara 2020-11-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2020-11-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 72/2020 (27/05/2020)
- Date
- 19/05/2020
TA20200520_10_17_20 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19-5-2020 relative au recours d'empara 2020-11-RE. Affaire 2020-11-RE (Casas Blanch c/ Bartumeu-Giménez Advocats) Numéro d'enregistrement 63-2020. Recours d'empara Ordonnance du 19 mai 2020 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 6 février 2020, par la représentation procédurale de M. Francesc Xavier Casas Blanch, par lequel celui-ci forme un recours d'empara contre le jugement du 30 mai 2018, rendu par la Section civile 1 de la Batllia, et contre le jugement du 16 janvier 2020, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les jugements attaqués et d'ordonner le renvoi de la procédure au stade antérieur au prononcé de la Chambre civile afin qu'il soit statué dans le respect des droits du requérant. Il demande également la suspension des effets des décisions attaquées pendant l'instruction du présent recours et jusqu'à ce qu'intervienne une décision judiciaire définitive ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Compte tenu de la situation exceptionnelle découlant de l'urgence sanitaire provoquée par la pandémie de SARS-CoV-2 qui a conduit au début du confinement, la présente décision est rendue en date de ce jour, bien que son examen fût prévu pour la réunion du Plenum fixée au 16 mars 2020, laquelle a dû être annulée. Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 30 mai 2018, le Tribunal à juge unique de la Section civile 1 de la Batllia a rendu un jugement par lequel il condamnait M. Francesc Xavier Casas Blanch à payer 7.520,57 € et 553,29 €, correspondant aux honoraires professionnels des services rendus dans le cadre de deux affaires, au cabinet Bartumeu-Giménez Advocats, ainsi qu'à payer les dépens. 1.2. La représentation procédurale de M. Francesc Xavier Casas Blanch a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 16 janvier 2020, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle décidait de rejeter ce recours et de confirmer intégralement la décision de première instance. 1.3. Le 6 février 2020, la représentation procédurale de M. Francesc Xavier Casas Blanch a formé un recours d'empara contre le jugement de la Batllia et contre le jugement de la Chambre civile mentionnés aux points précédents, pour une prétendue violation des droits à la juridiction et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique du requérant - La représentation procédurale de M. Francesc Xavier Casas Blanch estime que le jugement de la Chambre civile du 16 janvier 2020 est entaché d'erreur, d'incongruité et d'incohérence, parce qu'il établit une distinction entre les dépens, qui doivent être payés par un tiers, et les honoraires professionnels, qui incombent au client. Et si la Chambre civile se fonde sur le préambule des normes indicatives d'application de l'Ordre des avocats d'Andorre, elle omet la disposition générale première, qui détermine que ces normes ont le caractère de minimums obligatoires entre le client et l'avocat, en l'absence d'accord exprès entre le client et l'avocat. Par conséquent, en l'espèce, faute d'accord exprès, cette partie considère que les minimums doivent alors s'appliquer. - Elle indique que le droit à la juridiction et à un procès équitable est violé du fait que l'alinéa susmentionné des normes indicatives a été omis de façon « éhontée ». - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les jugements attaqués et d'ordonner le renvoi de la procédure au stade antérieur au prononcé de la Chambre civile afin qu'il soit statué dans le respect des droits du requérant. Elle demande également la suspension des effets des décisions attaquées pendant l'instruction du présent recours et jusqu'à ce qu'intervienne une décision judiciaire définitive. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - La Chambre civile expose que la partie requérante commet une erreur conceptuelle, puisqu'elle confond les dépens et les honoraires professionnels. Les premiers doivent être payés par un tiers, tandis que les seconds incombent au client. - Elle déclare que le réclamant n'a raison ni sur la forme (vouloir administrer des preuves en seconde instance alors qu'il a été volontairement défaillant), ni sur le fond, parce qu'il confond la taxation des dépens avec la note d'honoraires que lui réclame son avocat. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême ; l'unique objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde, et qu'elles ne violent aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. Le requérant fonde son recours sur la violation du droit à la juridiction, établi à l'article 10 de la Constitution. Concrètement, il affirme que les droits à la juridiction et à un procès équitable ont été violés, parce que le jugement de la Chambre civile est entaché d'une erreur, du fait d'avoir omis l'application de la disposition générale première du préambule, et parce qu'il est incohérent et incongru. 3.3. En ce qui concerne le critère de constitutionnalité de l'incongruité, la jurisprudence de ce Tribunal a affirmé, dès ses premières décisions, que les jugements incomplets ne sont pas conformes au droit à la juridiction de l'article 10 de la Constitution et qu'il convient de se prononcer sur toutes les prétentions introduites (voir le jugement du 13 mars 1997, rendu dans l'affaire 96-9-RE). Et, en ce qui concerne l'incongruité par omission, il a été mis en évidence que la vérification du défaut d'incongruité s'effectue entre ce qui est demandé à la juridiction - petitum - et ce qui est décidé -dispositif- (voir l'ordonnance du 7 septembre 2016, rendue dans l'affaire 2016-12-RE). En d'autres termes, la congruence exige d'accorder les prétentions avec ce qui est décidé et non avec les arguments invoqués par les parties, puisque ceux-ci peuvent être rejetés de manière explicite ou tacite. En l'espèce, les vices d'incongruité et d'incohérence sont imputés au jugement de la Chambre civile. Cela étant, si l'on analyse les prétentions du requérant en appel, à savoir la proposition de preuve en seconde instance et le fait que le montant réclamé (note d'honoraires de 7.520,57 €) devait être inférieur, puisque le batlle pénal les avait taxés à un montant inférieur, il y a lieu de constater que celles-ci ont été tranchées par la Chambre civile : le refus de la proposition de preuve par une ordonnance du 3 septembre 2019 et par le deuxième fondement juridique du jugement désormais attaqué, et le montant de la note d'honoraires par le troisième fondement, où il est relevé l'erreur consistant à confondre dépens et honoraires professionnels. En définitive, il existe une parfaite adéquation entre les prétentions formulées par le requérant en appel et ce qui a été tranché par le jugement de la Chambre civile, rendu le 16 janvier 2020. 3.4. Sur l'erreur dans l'application du droit prétendument commise par la Chambre civile, il convient de rappeler que ce Tribunal constitutionnel a déclaré de manière constante que la sélection, l'application et l'interprétation du droit applicable relèvent de la juridiction ordinaire et que le contrôle du Tribunal constitutionnel se limite à examiner que ces fonctions de sélection, d'application ou d'interprétation ne sont pas contraires à la logique ou à la raison (voir le jugement du 19 décembre 2018, rendu dans l'affaire 2018-35-RE, et le jugement du 9 septembre 2019, rendu dans l'affaire 2019-35-RE). Si l'on analyse la disposition générale première des normes indicatives d'application établies par l'Ordre des avocats d'Andorre, qui déclare que « Ces normes (hors la condamnation aux dépens mentionnée dans le préambule) ont le caractère de minima obligatoires en l'absence d'accord exprès entre le client et l'avocat », il ne peut être considéré que l'application et l'interprétation du droit applicable sont contraires à la logique et à la raison. En effet, la disposition prévoit que, à défaut d'accord entre le client et l'avocat, les normes indicatives ont le caractère de minima obligatoires ; c'est-à-dire que l'avocat ne peut percevoir des honoraires inférieurs à ce que prévoient les normes, mais c'est la représentation procédurale du requérant en empara qui commet une erreur d'interprétation lorsqu'elle les interprète comme s'il s'agissait de maxima obligatoires pour parvenir à la conclusion erronée que les honoraires professionnels, à défaut d'accord, ne peuvent dépasser les minima établis. 3.5. Les considérations qui précèdent montrent que ce recours d'empara présente une absence manifeste de contenu constitutionnel (article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel) et que la violation alléguée du droit à la juridiction, établi à l'article 10 de la Constitution, ne s'est pas produite. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De ne pas déclarer recevable le recours d'empara 2020-11-RE introduit par la représentation procédurale de M. Francesc Xavier Casas Blanch contre le jugement du 30 mai 2018, rendu par la Section civile 1 de la Batllia, et contre le jugement du 16 janvier 2020, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. Arrêté à Andorra la Vella, le 19 mai 2020. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat