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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19-5-2020 relative au recours d'empara 2020-2 et 3-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2020-2 i 3-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 72/2020 (27/05/2020)
Date
19/05/2020

Document original

TA20200520_10_11_19 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19-5-2020 relative au recours d'empara 2020-2 et 3-RE. Affaire 2020-2 et 3-RE (Moreno Aguirre c/ Conseil supérieur de la justice) Numéro d'enregistrement 137-2020. Abstention-Récusation Ordonnance du 19 mai 2020 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu les écrits présentés et enregistrés au Tribunal constitutionnel, le 8 janvier 2020, par la représentation procédurale de Mme Maria Àngels Moreno Aguirre, par lesquels elle demande l'empara, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans plusieurs de ses aspects, qui se serait produite dans le cadre d'un processus de nomination de magistrats ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17 février 2020 qui a décidé la jonction des recours d'empara 2020-2-RE et 2020-3-RE présentés par la représentation procédurale de Mme Maria Àngels Moreno Aguirre et l'admission, avec effets suspensifs, du recours d'empara joint 2020-2 et 3-RE ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 4 mars 2020, par la représentation procédurale de Mme Maria Àngels Moreno Aguirre dans lequel elle demande au Tribunal constitutionnel d'apprécier l'opportunité que se concrétise l'abstention du magistrat, M. Joan Manel Abril Campoy, dans la présente procédure et que soit nommé un nouveau magistrat rapporteur de l'affaire conformément au tour qui correspond ; Vu le rapport du 5 mars 2020 établi par le magistrat M. Joan Manel Abril Campoy ; Vu la Constitution, notamment son article 10 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment sa disposition additionnelle ; Vu les articles 73 à 75 de la Loi qualifiée de la justice ; Compte tenu de la situation exceptionnelle découlant de l'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2 qui a conduit au début du confinement, la présente décision est rendue en date de ce jour, bien que son examen fût prévu pour la réunion du Plénum fixée au 16 mars 2020, laquelle a dû être annulée ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Argumentation juridique de la requérante - Elle expose que le 18 février 2020, se trouvant dans un restaurant du centre d'Andorra la Vella, elle a croisé le magistrat dont elle a appris, par la suite, qu'il serait le rapporteur du recours d'empara qu'elle avait introduit, M. Joan Manel Abril Campoy, lequel était accompagné du magistrat du Tribunal supérieur de justice, M. Jaume Tor Porta, et du procureur général, M. Alfons Alberca Sanvicens. - En premier lieu, elle reconnaît ignorer la portée exacte de l'amitié entre ces personnes. Toutefois, elle déclare qu'il est notoire qu'ils ont entretenu avec M. Jaume Tor Porta une relation étroite et amicale du fait d'avoir travaillé pendant de nombreuses années au sein du même Tribunal. - Elle considère que le fait de montrer publiquement cette relation donne une apparence inappropriée en matière de neutralité dans ce cas concret, dès lors que l'un des moyens de son recours d'empara se réfère de manière spécifique à la conduite du magistrat M. Jaume Tor Porta. - En deuxième lieu, elle rappelle que le poste d'origine de M. Joan Manel Abril Campoy est celui de magistrat du Tribunal supérieur de justice, au titre duquel il se trouve en situation de congé sans solde forcé, nommé et renouvelé périodiquement par la partie défenderesse, le Conseil supérieur de la justice. - Dans son recours d'empara, elle demande que soit déclaré le défaut de légalité de la conduite du Conseil supérieur de la justice, lequel, en tant que « patron » de M. Joan Manel Abril Campoy, a été le responsable direct de sa progression favorable, situation à laquelle il retournera lorsqu'il aura achevé ses fonctions constitutionnelles, rappelant que la nomination professionnelle en tant que magistrat des juridictions ordinaires n'est pas à durée indéterminée, mais renouvelable. - En troisième lieu, s'agissant de l'interaction avec le procureur général, elle rappelle que celui-ci a entretenu une relation étroite avec les candidates retenues, qui étaient jusqu'à présent procureures adjointes. - Elle reconnaît également qu'Andorre est un très petit pays et que les personnes peuvent se rencontrer dans la rue, mais qu'en termes d'apparence d'impartialité et d'indépendance des tribunaux -à l'égard de l'exécutif et des fonctions pourvues par désignation politique- les mêmes formes et précautions peuvent s'appliquer dans les relations entre les pouvoirs publics que dans n'importe quel autre pays démocratique, et elle rappelle l'Accord du 27 septembre 2016 qui énonce les obligations et les valeurs déontologiques des magistrats, batlles et procureurs et qui établit, entre autres, que ceux-ci doivent s'abstenir d'adopter une conduite publique susceptible de faire naître des doutes sur leur indépendance dans l'exercice de leurs fonctions respectives. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'apprécier l'opportunité que se concrétise l'abstention du magistrat Joan Manel Abril Campoy dans la présente procédure et que soit nommé un nouveau magistrat rapporteur de l'affaire conformément au tour qui correspond. 2. Argumentation juridique du magistrat, M. Joan Manel Abril Campoy - En premier lieu, il déclare qu'il est exact que le 18 février il a eu l'occasion de retrouver M. Jaume Tor Porta et M. Alfons Alberca Sanvicens, deux anciens collègues de travail, pour partager un déjeuner. - En ce qui concerne la prétendue partialité subjective déduite de la relation d'amitié avec ces personnes, il rappelle que le canon de constitutionnalité établi par le Tribunal constitutionnel, conformément aux paramètres employés par la Cour européenne des droits de l'homme, se fonde sur le respect des principes d'impartialité objective et subjective et sur la nécessité de prendre en considération les circonstances de l'affaire, ainsi que la particularité du système juridictionnel de chaque État. - Il ajoute également que, selon le jugement constitutionnel du 11 novembre 2019, rendu dans l'affaire 2019-51-RE, est rejetée une récusation non fondée sur les causes de l'article 73 de la Loi qualifiée de la justice. - Il affirme qu'il n'existe avec le magistrat du Tribunal supérieur de justice ni avec le procureur général aucune amitié intime ou manifeste, mais une relation de connaissance découlant de l'exercice de l'activité juridictionnelle au Tribunal supérieur de justice. - Mais, toutefois, l'impartialité subjective est établie par la Loi à l'égard des parties ou de leurs avocats, et ni le Ministère public n'a été partie à la procédure faisant à présent l'objet du recours d'empara, ni non plus le magistrat M. Jaume Tor Porta. Bien plus, ce dernier n'a même pas fait partie du Plénum qui a tranché définitivement l'affaire. - En d'autres termes, l'impartialité subjective est établie par rapport aux parties ou aux avocats de celles-ci en raison des appréhensions possibles et raisonnables que ces relations pourraient susciter chez l'autre partie (parenté, relation de partenaire, amitié ou inimitié manifeste, relations juridiques, économiques ou professionnelles, etc.). Mais, dans le cas d'espèce, aucune des personnes avec lesquelles il est affirmé qu'il entretient une amitié n'a été partie au procès ; les parties au recours d'empara sont la requérante, les lauréates du concours et le Conseil supérieur de la justice. - En définitive, il n'existe aucune cause d'abstention de caractère subjectif. - Quant à sa prétendue subordination au Conseil supérieur de la justice, il rappelle les fonctions de cet organisme et, en particulier, le contenu de l'article 91.2 de la Constitution qui garantit l'inamovibilité et l'indépendance des batlles et des magistrats pendant la durée de leurs fonctions, sans préjudice des sanctions disciplinaires, lesquelles sont soumises à une procédure contradictoire et conforme au principe de légalité. - Pour ces motifs, il considère que son abstention dans le recours d'empara 2020-2 et 3-RE n'est pas justifiée. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. La récusation est un droit qui découle nécessairement du droit à un procès équitable dans la mesure où elle offre aux justiciables la garantie d'être jugés par un tribunal impartial. 3.2. Conformément au critère de constitutionnalité établi par ce Tribunal (voir par ex. l'ordonnance du 11 juillet 2019, rendue dans l'affaire 2019-41-RE, ou l'ordonnance du 11 novembre 2019, rendue dans l'affaire 2019-51-RE) et aux standards constitutionnels européens (voir les arrêts du 22 septembre 1994, rendu dans l'affaire Debled c/ Belgique, et du 9 juillet 2015, rendu dans l'affaire AK c/ Liechtenstein), une demande de récusation doit être examinée en tenant compte des principes d'impartialité objective et d'impartialité subjective et en prenant en considération les circonstances de l'affaire et la particularité du système juridictionnel de chaque État. 3.3. L'article 23 c) de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel dispose qu'il appartient au Plénum du Tribunal de statuer juridictionnellement sur les demandes de récusation formées contre les magistrats constitutionnels. 3.4. Bien que cette Loi qualifiée ne prévoie pas les causes d'abstention ou de récusation, sa disposition additionnelle dispose que les règles procédurales régissant les procès juridictionnels ordinaires sont d'application supplétive aux procédures et procès régis par cette Loi. 3.5. Ainsi donc, pour les demandes de récusation d'un magistrat constitutionnel, il convient d'appliquer les articles 73 à 75 de la Loi qualifiée de la justice et, plus concrètement, l'article 73 qui énonce les causes possibles d'abstention ou de récusation : « Les batlles et les magistrats doivent s'abstenir d'exercer les fonctions qui leur sont confiées et, s'ils ne le font pas, ils peuvent être récusés, dans les cas suivants : a) Avoir une relation de mariage ou une situation de vie commune analogue, ou un lien de parenté en ligne directe, ou en ligne collatérale par consanguinité ou adoption jusqu'au quatrième degré inclus ou par alliance jusqu'au deuxième degré inclus, avec l'une quelconque des parties au procès dont il s'agit, leurs avocats, leurs procureurs ou les représentants du Ministère public ; b) Que l'une quelconque des parties au procès dont il s'agit soit une société dans laquelle le batlle ou le magistrat, son conjoint, la personne avec qui il entretient une situation de vie commune analogue ou un parent en ligne directe, ou en ligne collatérale par consanguinité ou adoption jusqu'au quatrième degré inclus ou par alliance jusqu'au deuxième degré inclus, détient une participation supérieure à 20% du capital social, a la qualité d'administrateur unique, conjoint, collégial ou solidaire, ou participe à l'organe d'administration et dispose de plus de 20% des droits de vote ; c) Être ou avoir été tuteur, avocat ou procureur de l'une quelconque des parties au procès dont il s'agit, de leurs avocats ou de leurs procureurs, au cours des trois dernières années ; d) Avoir ou avoir eu une relation de dépendance ou hiérarchique, sociétaire ou d'intérêts avec l'une quelconque des parties au procès dont il s'agit, leurs avocats ou leurs procureurs, au cours des trois dernières années ; e) Avoir des procès en cours avec l'une quelconque des parties au procès dont il s'agit, leurs avocats ou leurs procureurs ; f) Être ou avoir été dénoncé, accusé ou assigné par l'une quelconque des parties au procès dont il s'agit, leurs avocats ou leurs procureurs, sauf si la dénonciation, l'accusation ou la demande n'a pas été admise ou a été rejetée pour défaut manifeste de fondement ; g) Avoir un intérêt direct ou indirect dans le procès dont il s'agit ou dans un autre procès similaire ; h) Avoir une amitié intime ou une inimitié manifeste avec l'une quelconque des parties au procès dont il s'agit, leurs avocats ou leurs procureurs ; i) Avoir instruit ou jugé le procès dont il s'agit antérieurement dans un tribunal ou une section différents. » 3.6. En premier lieu, la requérante fonde sa demande sur le fait d'avoir vu le magistrat récusé déjeuner avec un magistrat du Tribunal supérieur de justice et avec le procureur général. 3.7. Elle reconnaît ignorer les liens d'amitié existant entre ces trois personnes, mais déduit du fait qu'elles se sont retrouvées pour déjeuner ensemble que le degré d'amitié doit être important. 3.8. Elle ajoute, surtout, que le magistrat du Tribunal supérieur de justice en question avait connu de l'affaire objet de son recours d'empara et que le procureur général entretient une relation étroite avec les deux candidates qui ont remporté le concours, puisqu'elles étaient toutes deux procureures adjointes. 3.9. Par conséquent, selon elle, elle allègue que ce déjeuner fait naître chez elle un doute légitime sur l'impartialité du magistrat constitutionnel, M. Joan Manel Abril Campoy, lorsqu'il devra juger son recours d'empara, dont le contenu conteste le résultat du concours à l'issue duquel elle n'a pas été sélectionnée. 3.10. Dans son rapport, le magistrat récusé reconnaît avoir déjeuné avec les deux personnes mentionnées, avec lesquelles il avait eu des relations professionnelles lorsqu'il était président du Tribunal supérieur de justice. 3.11. D'une part, il souligne que le procureur général n'était pas partie à l'affaire à l'origine du recours d'empara et que, d'autre part, M. Jaume Tor Porta, magistrat du Tribunal supérieur de justice avec lequel il a déjeuné, ne faisait pas partie du Plénum de ce Tribunal qui a adopté la décision objet du présent recours d'empara. 3.12. Il ressort de ces éléments que le défaut d'impartialité subjective du magistrat constitutionnel récusé dénoncé par la requérante n'est pas établi, puisque ni le procureur général, ni le magistrat du Tribunal supérieur de justice mentionné, n'ont participé au procès objet du recours d'empara qui doit être tranché. 3.13. Le second motif de récusation invoqué par la requérante réside dans le lien de subordination qui, selon elle, existerait entre le Conseil supérieur de la justice et les magistrats de la justice ordinaire et, par conséquent, dans la dépendance de M. Joan Manel Abril Campoy, ancien président du Tribunal supérieur de justice, envers le Conseil supérieur de la justice à l'expiration de son mandat constitutionnel. 3.14. Dans son rapport, le magistrat récusé rappelle la fonction du Conseil supérieur de la justice établie dans la Constitution, qui consiste à veiller à l'indépendance et au bon fonctionnement de la Justice. 3.15. Il souligne également que, si les batlles et les magistrats sont nommés par le Conseil supérieur de la justice, l'article 91.2 de la Constitution garantit, pendant toute la durée de leur mandat, leur inamovibilité et leur indépendance. 3.16. Par conséquent, ces principes d'inamovibilité et d'indépendance des batlles et des magistrats ne permettent pas de considérer que le Conseil supérieur de la justice soit « le patron » ou « le chef » des batlles et magistrats. 3.17. Ainsi, le défaut d'impartialité objective du magistrat récusé allégué par la requérante n'a pas été établi. 3.18. En définitive, il convient de conclure qu'il n'existe aucune cause légale de récusation ni aucune raison permettant de considérer que l'impartialité subjective et/ou l'impartialité objective de ce magistrat soient compromises. Décide : 1. De rejeter la demande, formulée à titre principal, contenue dans l'écrit présenté dans la présente affaire par la représentation procédurale de Mme Maria Àngels Moreno Aguirre, par laquelle elle demande que l'abstention dans la procédure du magistrat M. Joan Manel Abril Campoy soit matérialisée. 2. De maintenir M. Joan Manel Abril Campoy en qualité de magistrat rapporteur de l'affaire 2020-2 i 3-RE. 3. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au Conseil supérieur de la justice, à la représentation procédurale de Mme Carolina Bailén Vila, à la représentation procédurale de Mme Alexandra Cornella Solà, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 4. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 19 mai 2020. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Jean-Yves Caullet Magistrat

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