Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17-2-2020 relative au recours d'amparo 2020-15-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2020-15-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 16/2020 (26/02/2020)
- Date
- 17/02/2020
TA20200218_15_00_39 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17-2-2020 relative au recours d'amparo 2020-15-RE. Affaire 2020-15-RE (Madeira Simoes c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 72-2020. Recours d'amparo Ordonnance du 17 février 2020 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 10 février 2020, par la représentation procédurale de M. Lluís David Madeira Simoes, par lequel il forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 24 janvier 2020, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la vie et à sa protection, reconnus à l'article 8 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, dès lors qu'en l'espèce la peine d'emprisonnement peut constituer une peine de mort, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la procédure au stade antérieur au prononcé de l'ordonnance attaquée afin que la Chambre pénale statue dans le respect des droits susmentionnés ; Vu la Constitution, notamment ses articles 8, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 22 mars 2019, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a condamné, par jugement, M. Lluís David Madeira Simoes en tant qu'auteur pénalement responsable d'un délit majeur continu de trafic de produits stupéfiants, marijuana, sous la forme d'introduction et de vente en grande quantité et de cession à des mineurs, avec la circonstance modificative de collaboration, à la peine de 5 ans d'emprisonnement et au paiement d'une amende de 10.000,00 €. Ce jugement a été confirmé, le 28 juin 2019, en appel par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 1.2. M. Lluís David Madeira Simoes exécutant la détention provisoire sous le régime de l'assignation à résidence pour des raisons de santé en vertu d'une ordonnance du 14 décembre 2017, rendue par la Batllia d'Instruction, il n'est entré au Centre pénitentiaire en exécution de sa peine que le 8 juillet 2019. 1.3. À la suite du résultat du suivi effectué sur le détenu par plusieurs médecins, sa représentation procédurale a demandé au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) de permettre au condamné d'exécuter la peine d'emprisonnement ferme à son domicile. 1.4. Le 26 août 2019, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance rejetant cette demande. 1.5. La représentation procédurale de M. Lluís David Madeira Simoes a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 24 janvier 2020, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance rejetant ce recours et confirmant intégralement la décision du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 1.6. Le 10 février 2020, la représentation procédurale de M. Lluís David Madeira Simoes a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 24 janvier 2020, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la vie et à sa protection, reconnus à l'article 8 de la Constitution. 2. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 2.1. À titre de question préalable à l'analyse du contenu constitutionnel de ce recours d'amparo, afin de déterminer s'il y a lieu ou non de l'admettre (articles 35 et 37 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel), il devient nécessaire d'examiner si la voie procédurale choisie par le requérant pour former son recours d'amparo est ou non la voie appropriée. 2.2. Du point de vue du champ objectif des décisions susceptibles de recours d'amparo, ce Tribunal constitutionnel a eu l'occasion de préciser la portée de l'article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, modifié par la Loi 24/2018 , du 18 octobre, du Code de procédure civile. Dans nos décisions rendues dans les affaires 2019-19-RE et 2019-66-RE, nous avons affirmé que le recours d'amparo est recevable contre les jugements qui rejettent, au stade du recours, les demandes de procédure urgente et prioritaire, les ordonnances qui déclarent irrecevables ou rejettent, au stade du recours, les incidents de nullité ou les décisions judiciaires définitives rendues par le Tribunal supérieur de justice ou par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) si l'incident de nullité n'a pas été formé, dès lors que, conformément à l'article 18 quater , paragraphe 7 (dans la rédaction donnée par la disposition finale cinquième de la Loi 24/2018 , du 18 octobre susmentionnée), l'incident de nullité n'est pas indispensable pour pouvoir accéder à l'amparo lorsque les droits violés sont des manifestations du droit à la juridiction (absence de défense ou incongruence). 2.3. La portée des décisions judiciaires pouvant constituer l'objet d'un recours d'amparo étant établie, il convient de délimiter les voies ou chemins procéduraux permettant d'accéder au Tribunal constitutionnel. En ce sens, la disposition finale troisième de la Loi 24/2018 a également modifié la Loi qualifiée de la justice et a donné une nouvelle rédaction à son article 6. Si l'on relie ce que dispose cet article à la modification de l'incident de nullité (articles 18 bis, ter et quater de la Loi transitoire des procédures judiciaires). La violation des droits de l'article 10 de la Constitution et celle des autres droits et libertés reconnus aux chapitres III et IV de la Constitution, lorsque celle-ci s'est produite dans le cadre d'un procès judiciaire, sont protégées par la voie de l'incident de nullité d'actes de procédure, lequel se configure comme une procédure urgente et prioritaire à deux instances, mais qui peut être évitée par la partie qui s'estime lésée, puisqu'elle peut former directement le recours d'amparo (article 18 quater , paragraphe 7 de la Loi transitoire des procédures judiciaires). En revanche, la violation des droits et libertés, à l'exception de ceux contenus à l'article 10 susmentionné et qui ne se sont pas produites dans le cadre d'un procès judiciaire, sont protégées par les tribunaux par la voie de la procédure urgente et prioritaire, régie par la Loi transitoire des procédures judiciaires, à deux instances. 2.4. Dans le cas qui nous occupe à présent, il est clair que nous ne sommes pas, et le requérant l'admet ainsi, face à une éventuelle violation de droits contenus à l'article 10 de la Constitution. Le recours d'amparo se fonde sur la violation du droit à la vie (article 8 de cette même norme), sans que l'on puisse considérer que cette éventuelle violation a eu lieu dans le cadre du procès judiciaire. En effet, après la condamnation définitive à l'emprisonnement du requérant en amparo, celui-ci a demandé l'exécution de la peine sous le régime de l'assignation à résidence, laquelle a été refusée tant par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) que, par la voie du recours, par la Chambre pénale, au motif qu'elle ne relevait d'aucune des hypothèses prévues par la législation pénitentiaire. Par conséquent, il y a lieu de déclarer irrecevable le recours d'amparo, actuellement prématuré, tout en indiquant que la voie procédurale choisie est incorrecte, étant donné que ce qui est approprié est l'introduction d'une procédure urgente et prioritaire en vue d'obtenir, le cas échéant, la protection sollicitée pour l'éventuelle violation de son droit à la vie et à la protection de celle-ci. Décide : 1. De ne pas admettre le recours d'amparo 2020-15-RE introduit par la représentation procédurale de M. Lluís David Madeira Simoes contre l'ordonnance du 24 janvier 2020, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 17 février 2020. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat