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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17-2-2020 relative au recours d'amparo 2020-5-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2020-5-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 16/2020 (26/02/2020)
Date
17/02/2020

Document original

TA20200218_14_59_24 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17-2-2020 relative au recours d'amparo 2020-5-RE. Affaire 2020-5-RE (Pascual Casabosch c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 22-2020. Recours d'amparo Ordonnance du 17 février 2020 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 16 janvier 2020 par le représentant processuel de M. Tomàs Pascual Casabosch, par laquelle il forme un recours d'amparo contre l'inaction « du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) » (sic) dans le cadre de l'enquête préliminaire 4000233/2019, laquelle entraînerait une prétendue violation du droit à un procès équitable d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation dudit droit et de rétablir la partie requérante dans la plénitude de son droit par l'adoption des mesures nécessaires « pour satisfaire son droit fondamental, conformément aux dispositions de l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, et je demande qu'il vous plaise de déclarer la responsabilité du pouvoir judiciaire de l'État pour l'erreur commise » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 10 septembre 2019, la juge d'instruction a rendu une ordonnance par laquelle elle ordonnait l'arrestation de M. Tomàs Pascual Casabosch pour de présumés délits majeurs d'actes sexuels sans consentement sur une personne mineure de moins de 14 ans et d'écoutes illégales et pour un présumé délit mineur d'usurpation d'identité, sans préjudice d'une qualification ultérieure. De même, elle autorisait le service de police judiciaire et d'investigation criminelle à procéder à la fouille, à la perquisition et à la saisie de son domicile privé et de son poste de travail, ainsi qu'à la copie, à l'extraction et à l'analyse des informations contenues dans les dispositifs informatiques et électroniques saisis, en ajoutant que les dispositifs saisis ou, à défaut, le résultat de la copie devaient être remis à la Batllia d'Instruction aux fins de leur conservation. Elle autorisait également ledit service de police à poursuivre l'enquête ouverte. 1.2. Le même jour, M. Tomàs Pascual Casabosch a été arrêté et plusieurs dispositifs informatiques et électroniques lui ont été confisqués. 1.3. Le 12 septembre 2019, la Section d'Instruction de la Batllia a rendu l'ordonnance de mise en examen de M. Tomàs Pascual Casabosch, confirmée en appel par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 1.4. Le 17 octobre 2019, la juge d'instruction, par voie de communication officielle, a rappelé au Service de Police l'accomplissement de la mesure d'instruction sollicitée le 10 septembre précédent. 1.5. Après une première demande de mise en liberté rejetée dans les deux instances, le représentant processuel de M. Tomàs Pascual Casabosch a présenté une seconde demande de mise en liberté, qui a été rejetée par la Batllia le 13 décembre 2019. 1.6. Le représentant processuel de M. Tomàs Pascual Casabosch a formé un recours en appel contre cette dernière décision et, le 7 janvier 2020, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il décidait de faire droit à ce recours, d'infirmer la décision de la Batllia et d'ordonner la mise en liberté provisoire de la personne mise en examen, sous condition de ne pas entrer en contact avec la mineure plaignante. 1.7. Le 16 janvier 2020, le représentant processuel de M. Tomàs Pascual Casabosch a formé un recours d'amparo contre l'inaction du « Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) » (sic) dans le cadre de l'enquête préliminaire 4000233/2019, laquelle entraînerait une prétendue violation du droit à un procès équitable d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique du requérant - Le représentant processuel du requérant allègue qu'il engage la procédure spéciale de l'article 94.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel comme unique remède afin que soit déclarée la violation de son droit à un procès équitable d'une durée raisonnable, au motif que, depuis l'ordre émis par la juge d'instruction au Service de Police le 10 septembre 2019, celui-ci n'a encore émis aucun rapport sur le contenu des dispositifs informatiques et électroniques saisis. - Il précise que, le 19 décembre 2019, il a présenté devant la Batllia un écrit dans lequel il insistait sur le fait que l'enquête confiée concernant ces dispositifs devait être achevée en urgence. La Batllia n'y a pas encore répondu. - En effet, il indique que, dans le deuxième fondement juridique de l'ordonnance du 7 janvier 2020, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a déclaré que « Compte tenu du temps écoulé depuis que ladite mesure d'investigation a été ordonnée, près de quatre mois, le retard dans son accomplissement ne peut justifier le maintien en détention provisoire de la personne mise en examen sur le fondement de la nécessaire préservation du résultat de l'instruction alors qu'à ce jour il n'existe d'indices que du présumé délit majeur d'actes sexuels sans consentement à l'égard d'une mineure, (…) et non à l'égard des autres mineures ». - Il rappelle la jurisprudence constitutionnelle qui définit la notion indéterminée de durée raisonnable, ainsi que les critères d'appréciation devant être utilisés pour la délimiter : la nature de l'affaire, sa complexité et le comportement des parties et des autorités judiciaires (il cite en particulier les fondements juridiques 3.2 à 3.6 du jugement du 15 mars 2019, rendu dans l'affaire 2018-58-RE). - Transposant ces critères à la présente affaire, il considère que son droit à un procès d'une durée raisonnable a été violé, parce que la mesure d'investigation consistant en l'analyse des informations contenues dans les appareils informatiques et électroniques saisis n'a pas encore été accomplie ; parce que l'affaire ne présente aucune complexité, surtout si l'on tient compte du fait qu'il s'agit simplement d'analyser les informations susmentionnées ; et parce que son comportement n'a provoqué aucun retard, celui-ci s'étant borné à insister pour que la mesure d'instruction soit réalisée. - En revanche, ni la juge d'instruction ni la police judiciaire n'ont fait preuve de diligence, bien qu'il s'agisse d'une affaire prioritaire du fait qu'une détention provisoire avait été ordonnée. - Selon lui, il n'existe aucun obstacle à l'accomplissement de ladite mesure avec une plus grande célérité. - De même, il rappelle que l'éventuelle situation d'accumulation du travail ne constitue pas une justification de la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, en citant, entre autres, l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 11 octobre 2001, rendu dans l'affaire Díaz Aparicio c/ Espagne. - Pour finir, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation du droit susmentionné et de rétablir la partie requérante dans la plénitude de son droit par l'adoption des mesures nécessaires « pour satisfaire son droit fondamental, conformément aux dispositions de l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, et je demande qu'il vous plaise de déclarer la responsabilité du pouvoir judiciaire de l'État pour l'erreur commise ». 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'amparo ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême. 3.2. Lorsqu'un requérant allègue la violation du droit constitutionnel à obtenir une décision fondée en droit (article 10.1 de la Constitution), l'unique objet du recours d'amparo est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui ne soit ni illogique ni absurde. 3.3. Lorsque des droits substantiels sont en jeu, le contrôle de ce Tribunal dans le cadre du recours d'amparo consiste à déterminer si les requérants ont été privés ou non d'une protection effective, c'est-à-dire s'ils ont été placés ou non dans une situation d'indéfension matérielle (voir par ex. le point 3.3 de l'ordonnance du 22 décembre 2017, rendue dans l'affaire 2017-33-RE ou le point 3.1 du jugement du 19 février 2018, rendu dans l'affaire 2017-53-RE). 3.4. Dans la présente affaire, la question constitutionnelle que le Tribunal constitutionnel doit trancher est celle de savoir si, en l'espèce, le droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, a été violé. 3.5. Toutefois, au préalable, ce Tribunal doit se prononcer sur la recevabilité du présent recours. 3.6. En effet, pour introduire son recours, la représentation procédurale du requérant se fonde sur l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ; or, cet article a été abrogé par le paragraphe 15 de la disposition abrogatoire de la Loi 24/2018, du 18 octobre, du Code de procédure civile, paragraphe entré en vigueur le 15 novembre 2018. 3.7. Par conséquent, ce seul motif suffirait déjà à déclarer le présent recours d'amparo irrecevable. 3.8. Néanmoins, il y a lieu de constater qu'il ne ressort pas non plus de la présente affaire que le droit à un procès d'une durée raisonnable ait été violé. 3.9. Les critères permettant d'apprécier l'existence ou non d'une durée déraisonnable dans le cadre d'une procédure judiciaire sont au nombre de trois : la complexité de l'affaire, le comportement des juridictions, ainsi que celui des parties. Ces critères ont été rappelés à plusieurs reprises par ce Tribunal (voir à titre d'exemple le jugement du 14 mars 2001, rendu dans l'affaire 2000-17-RE ou, plus récemment, le jugement du 21 janvier 2020, rendu dans l'affaire 2019-68-RE, qui reprend une partie de cette jurisprudence). 3.10. Dans la présente affaire, la juge d'instruction a ouvert une instruction pour de présumés délits majeurs d'actes sexuels sans consentement sur une personne mineure de 14 ans et d'écoutes illégales, et pour un présumé délit mineur d'usurpation d'identité. Le 12 septembre 2019, elle a rendu une ordonnance de mise en examen à l'encontre du requérant et a ordonné son placement en détention provisoire ; le 17 octobre 2019, elle insistait auprès du Service de police sur sa demande relative au transfert, à l'extraction et à l'analyse des informations contenues dans les dispositifs informatiques et électroniques saisis appartenant au requérant ; et, le 7 janvier 2020, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a ordonné la mise en liberté provisoire de la personne mise en examen, à la condition de ne pas entrer en contact avec la mineure plaignante. 3.11. En 4 mois, de septembre 2019, début de l'instruction de l'affaire, jusqu'au 16 janvier 2020, date à laquelle le présent recours d'amparo a été introduit devant le Tribunal constitutionnel, tant la juge d'instruction que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ont rendu des décisions circonstanciées qui permettent de considérer que la procédure judiciaire se déroule dans une durée raisonnable. 3.12. Ainsi, il n'y a pas lieu de déclarer recevable le présent recours d'amparo. Pour tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'amparo 2020-5-RE introduit par la représentation procédurale de M. Tomàs Pascual Casabosch. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 17 février 2020. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat

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