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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17-2-2020 relative au recours d'amparo 2020-4-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2020-4-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 16/2020 (26/02/2020)
Date
17/02/2020

Document original

TA20200218_14_58_16 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17-2-2020 relative au recours d'amparo 2020-4-RE. Affaire 2020-4-RE (De Pinho Tavares et Rusiñol Palazón c/ Mora Banc Grup, SA) Numéro d'enregistrement 18-2020. Recours d'amparo Ordonnance du 17 février 2020 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 15 janvier 2020 par la représentation procédurale de M. Diogo Rafael De Pinho Tavares et de Mme Esther Rusiñol Palazón, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre le jugement du 17 décembre 2019, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité et de déclarer la violation des droits susmentionnés ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 6 février 2019, la Section civile du Tribunal des Batlles a rendu un jugement par lequel elle accueillait substantiellement la demande formée par M. Diogo Rafael De Pinho Tavares et Mme Esther Rusiñol Palazón contre l'entité bancaire Mora Banc Grup, SA, dès lors qu'elle décidait de rejeter la demande principale en annulabilité du contrat de prêt hypothécaire pour erreur viciant leur consentement, mais accueillait la prétention subsidiaire tendant à déclarer la nullité de la clause septième de ce contrat, qui prévoyait les conditions de l'amortissement du prêt. 1.2. Les deux parties ont interjeté appel contre ce jugement et, le 17 décembre 2019, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement dans lequel elle rejetait ces deux recours en appel et confirmait intégralement le jugement du Tribunal des Batlles. 1.3. Le 15 janvier 2020, la représentation procédurale de M. Diogo Rafael De Pinho Tavares et de Mme Esther Rusiñol Palazón a formé un recours d'amparo contre le jugement du 17 décembre 2019, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique des requérants - Cette partie considère que les motifs retenus par la Chambre civile pour rejeter la nullité de l'ensemble du contrat sont illogiques et ne correspondent pas à la réalité des faits, principalement « pour défaut d'information et de consentement à la totalité », car, selon elle, la clause nulle affecte l'ensemble du contrat, puisque si les requérants avaient connu la signification et les motifs de la clause, ils n'auraient pas signé le contrat. - Elle soutient que la Chambre civile n'a pas examiné ses observations de manière effective et réelle, raison pour laquelle sa décision est dépourvue de motivation. - Elle souligne, en premier lieu, que les arguments et les motivations de la Chambre civile ne sont que de simples réitérations de ceux de la première instance ; et, en second lieu, elle les qualifie d'illogiques, d'invraisemblables et d'irrationnels, dès lors qu'au moment de l'application de la clause, la résiliation contractuelle anticipée, dûment prévue contractuellement, a été empêchée ; par conséquent, une clause qui aurait pu être considérée comme secondaire ou accessoire devenait essentielle, principale et contraignante. - Cette partie a prouvé que l'entité bancaire n'avait pas dûment informé les requérants de l'existence de cette clause, ni de sa portée. - Par conséquent, cette partie ne partage pas la conclusion de la Chambre civile selon laquelle la clause litigieuse n'affectait pas la totalité du contrat, car, lorsqu'ils ont voulu rembourser leur hypothèque, il leur a été indiqué qu'ils devaient acquitter le coût de la dissolution du prêt, d'une valeur estimative à ce moment-là de 47.000,00 €, ce qui représentait une augmentation du capital restant dû de plus de 26,11%. - La clause n'a eu à ce moment-là aucun caractère secondaire, puisqu'elle a empêché le remboursement du prêt. - Enfin, cette partie demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité et de déclarer la violation des droits susmentionnés. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - La Chambre civile déclare que seule la clause septième du contrat est entachée de nullité en raison d'un défaut d'information intelligible des clients. - Elle considère que le principe de maintien des contrats exige une interprétation restrictive en cas de nullité et qu'un contrat ne doit être annulé dans sa totalité que lorsqu'il ne peut subsister sans la clause déclarée nulle. - Elle déclare que les éléments essentiels d'un contrat de prêt sont le montant du capital prêté, la durée du prêt et le taux d'intérêt. Les dépenses en cas d'amortissement total ou partiel contenues dans la clause septième sont secondaires et accessoires à l'objet principal du contrat, lequel peut être exécuté pendant la durée convenue. - La preuve de ce caractère accessoire est que, tant que les requérants n'ont pas voulu connaître le montant du remboursement du prêt, la clause n'a pas eu à s'appliquer. - Par conséquent, la Chambre civile n'admet pas la nullité de l'ensemble du contrat, pas plus qu'elle n'admet la proposition des requérants de « réitérer par acte notarié » le prêt. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Au stade de l'admission, il appartient au présent Tribunal constitutionnel d'examiner la réunion ou l'absence des présupposés et des conditions requises établis à l'article 36 de sa Loi qualifiée, ainsi que, conformément à l'article 37 de la même Loi, de déterminer si l'affaire a acquis l'autorité de la chose jugée ou si l'infraction dénoncée présente un défaut manifeste de contenu constitutionnel. 3.2. Aucun vice substantiel n'est relevé dans la requête à l'origine de la présente procédure d'amparo ; le Tribunal constitutionnel a pleine compétence pour connaître du recours présenté et y statuer, et l'affaire à laquelle se réfère le recours n'a pas acquis l'autorité de la chose jugée. La seule question à trancher consiste donc à décider si nous nous trouvons ou non en présence d'un défaut manifeste de contenu constitutionnel de l'infraction dénoncée. 3.3. Le recours d'amparo est formé contre le jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice du 17 décembre 2019, et il est fondé sur la violation de l'article 10 de la Constitution sous plusieurs de ses aspects. Ainsi, la première observation fait valoir que les « motifs invoqués (…) sont illogiques » et, plus loin, que « la décision (…) viole l'art. 10 de notre Constitution en ce qui concerne le procès équitable, ayant le droit d'obtenir un Jugement motivé, qui ne soit ni absurde, ni illogique, ni irrationnel ou invraisemblable ». Et dans la troisième observation, il est insisté sur le fait qu'« il est indubitable que le présent recours a un contenu constitutionnel en ce qu'il dénonce la violation du droit au procès équitable ». 3.4. Malgré les observations transcrites, une analyse substantielle à vocation d'objectivité de l'ensemble de la requête du recours d'empara conduit à la conclusion que ce qui est considéré comme violé est le droit à la juridiction dans sa manifestation du droit d'obtenir de celle-ci une décision fondée en Droit. Il convient, par conséquent, de se prononcer sur le point de savoir si le jugement objet du recours est fondé en Droit et si les motifs qui lui servent de fondement comportent des éléments absurdes, illogiques, irrationnels ou invraisemblables. La violation du droit au procès équitable, en ce sens, constitue plutôt une observation corollaire de la précédente qu'une observation spécifique. 3.5. La question litigieuse dans le litige civil devant la juridiction ordinaire, qui est à la base du présent recours d'empara, consiste à déterminer si la nullité d'une clause contractuelle déterminée – en l'espèce la septième, en matière d'amortissement anticipé – entraîne la nullité de l'ensemble d'un contrat – en l'espèce, le contrat de prêt hypothécaire formalisé dans l'acte du 12 octobre 2009, passé devant notaire. Les requérants sollicitent la nullité totale du contrat, alors que le jugement du Tribunal des Batlles du 6 février 2019 et le jugement attaqué en empara n'ont déclaré que la nullité de la clause susmentionnée. 3.6. Le présent Tribunal a déclaré dans plusieurs décisions, qu'il n'est pas nécessaire de préciser en raison de leur nombre, que l'opération consistant à déterminer et à appliquer le droit, avec ses phases de recherche, de sélection, de discernement et d'interprétation de la norme, relève exclusivement des organes de la juridiction ordinaire. La juridiction constitutionnelle veille essentiellement à ce que les tribunaux ordinaires, en réalisant ces opérations, respectent le droit du citoyen à la juridiction, c'est-à-dire le droit d'obtenir une décision fondée en Droit, au moyen d'un procès équitable et conformément à toutes les autres exigences de la Constitution. 3.7. Le droit à une décision fondée en Droit implique que les organes de la juridiction ordinaire ont argumenté et fondé suffisamment leurs décisions. La requête formant le recours consacre tout le paragraphe deuxième à reprocher au jugement l'absence de motivation « effective et réelle, et non seulement formelle ou apparente » ; la « simple réitération » des arguments de la décision de première instance ; et les caractéristiques « illogique, invraisemblable et irrationnelle » de la motivation. Et tout cela dans le cadre de l'affirmation selon laquelle, sans la validité de la clause, désormais inexistante pour avoir été déclarée nulle, le contrat n'aurait pas été conclu. 3.8. Aucun de ces griefs ne peut être accueilli. Le jugement attaqué consacre tout le long fondement juridique deuxième à l'analyse des moyens du recours en appel de la partie qui forme à présent le recours d'empara. Ses arguments sont effectifs et réels, et non seulement formels et apparents ; la réitération des motifs de la décision de première instance constitue une possibilité admise et habituelle lorsqu'un jugement est confirmé ; et la genèse du jugement ne peut être considérée comme illogique et n'aboutit pas à des conclusions invraisemblables ou irrationnelles. Il fait également état du fait que la clause ne se réfère pas aux éléments essentiels du contrat – objet et cause – et que, par conséquent, il ne peut être conclu que, si elle avait eu une portée différente de celle prévue, le consentement nécessaire à l'ensemble de l'opération n'aurait pas été donné. Par ailleurs, la question de l'éventuel amortissement du prêt ne semble pas être une question tranchée, au-delà du fait que le jugement a refusé que cela se fasse dans la présente procédure « le Tribunal imposant des conditions économiques plus favorables à la partie prestaria (rectius emprunteuse) ». En définitive, il n'est pas possible de qualifier une argumentation de non fondée lorsqu'il s'agit en réalité de lui reprocher de ne pas coïncider avec le fondement de la partie requérante qui entraînerait l'accueil de sa prétention. 3.9. Enfin, il convient de rappeler que la controverse soulevée en l'espèce devant la juridiction ordinaire porte sur une « question iuris » très ancienne et récurrente dans le temps. Dans le système du ius commune romano-canonique, toujours en vigueur en Andorre, les deux positions coexistaient. D'une part, les partisans de la nullité seulement partielle se fondaient sur le texte du Digeste 45.1.1.5 : « nam si tot sunt stipulationes quot corpora: duae sunt quodammodo stipulationes, una utilis, alia inutilis; neque vitiatur utilis per hanc inutilis » ; d'autre part, les partisans de la nullité totale faisaient leur l'adage « unus actus non potest pro parte valere, pro parte non ». Dans un premier temps, la thèse de la nullité partielle a eu davantage de crédit. À l'époque moderne, la majorité des législations et la doctrine considèrent comme décisive la volonté des parties contractantes. Ainsi, de ce point de vue également, le jugement attaqué ne peut être considéré comme dépourvu de fondement juridique. Il comporte une motivation bien solide et raisonnée et, par conséquent, aucune violation des droits à la juridiction et à obtenir de celle-ci une décision juridiquement fondée ne s'est produite. Pour ce motif, le recours d'empara présente un défaut manifeste de contenu constitutionnel et ne peut être déclaré recevable. Pour tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De ne pas déclarer recevable le recours d'empara 2020-4-RE formé par la représentation procédurale de M. Diogo Rafael De Pinho Tavares et Mme Esther Rusiñol Palazón contre le jugement du 17 décembre 2019, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 17 février 2020. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat

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