Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 21-1-2020 relative au recours d'amparo 2019-86-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2019-86-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 7/2020 (29/01/2020)
- Date
- 21/01/2020
TA20200121_19_25_38 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 21-1-2020 relative au recours d'amparo 2019-86-RE. Affaire 2019-86-RE (Brugulat Bullich c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 550-2019. Recours d'amparo Ordonnance du 21 janvier 2020 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 6 décembre 2019, par la représentation procédurale de Mme Montserrat Brugulat Bullich, par lequel elle forme un recours d'amparo contre l'inactivité de la Batllia et du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) dans le cadre de l'affaire Diligences préliminaires 1000260/2016, dont découlerait une prétendue violation des droits à un procès équitable et d'une durée raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et que « soient adoptées d'urgence les mesures nécessaires pour faire cesser la violation afin de mettre fin au retard, sans préjudice de l'indemnisation pouvant découler du retard constaté » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Considérant que le recours d'amparo a été formé et présenté dans les conditions fixées par la Constitution et par l'article 36 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; Décide : 1. De déclarer recevable, sans effet suspensif, le recours d'amparo 2019-86-RE formé par la représentation procédurale de Mme Montserrat Brugulat Bullich. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 21 janvier 2020. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Magistrat