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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 21-1-2020 relative au recours d'amparo 2019-85-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2019-85-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 7/2020 (29/01/2020)
Date
21/01/2020

Document original

TA20200121_19_24_41 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 21-1-2020 relative au recours d'amparo 2019-85-RE. Affaire 2019-85-RE (Rosell Feliu c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 549-2019. Recours d'amparo Ordonnance du 21 janvier 2020 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 6 décembre 2019, par le représentant procédural de M. Alexandre Rosell Feliu, par lequel il forme un recours d'amparo contre l'inactivité de la Batllia dans le cadre de l'affaire 8000150/2015, qui entraînerait une violation présumée du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation du droit susmentionné et d'ordonner que son « recours d'appel » fasse l'objet d'une décision dans un délai maximal, en ordonnant la levée immédiate des mesures conservatoires adoptées ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le dans le cadre d'une instruction ouverte pour un délit majeur présumé de blanchiment d'argent ou de valeurs contre toute une série de personnes parmi lesquelles M. Alexandre Rosell Feliu, le 18 novembre 2016, la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait le blocage et la saisie conservatoire de tous ses comptes et biens. 1.2. Le 29 mai 2019, le représentant procédural du requérant a présenté devant la Batllia un mémoire dans lequel, compte tenu du jugement du 24 avril 2019, rendu par la Chambre pénale, Section première, de l'Audiencia Nacional d'Espagne, par lequel était prononcé l'acquittement du requérant pour les mêmes délits que ceux pour lesquels il faisait l'objet d'une enquête en Andorre, il sollicitait la levée immédiate de la saisie conservatoire de ses comptes et biens. 1.3. Le 17 octobre 2019, le représentant procédural du requérant a présenté un second mémoire devant la Batllia par lequel il demandait la révocation de l'ordonnance de saisie et insistait sur la levée immédiate des mesures conservatoires adoptées dans celle-ci. 1.4. Le 6 décembre 2019, le représentant procédural de M. Alexandre Rosell Feliu a formé un recours d'amparo contre l'inactivité de la Batllia dans le cadre de l'affaire 8000150/2015, qui entraînerait une violation présumée du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique du requérant - Le requérant allègue que le 29 mai 2019 il a présenté « une demande formelle de révocation de l'Ordonnance en date du 16 novembre 2016, en vertu de laquelle était ordonnée la saisie conservatoire » de tous ses comptes et biens. - Il déclare que le 17 octobre de la même année il a présenté un mémoire d'insistance. - Il ajoute que la mesure conservatoire est extrêmement préjudiciable et lui cause un grave préjudice, qui ne pourrait se justifier « dans la phase d'instruction que pour une durée raisonnable » lorsque les indices relatifs à tous les éléments de l'infraction seraient objectifs, clairs et d'une importance suffisante pour justifier la gravité de la mesure ordonnée. - Il considère qu'après 5 ans d'instruction de l'affaire et compte tenu de l'acquittement prononcé en Espagne des délits de blanchiment de capitaux et de groupe criminel, qui sont les mêmes que ceux qui font l'objet de l'instruction en Andorre, en définitive, compte tenu donc de la présomption d'innocence, la mesure conservatoire susmentionnée n'est pas justifiée. - Il conclut que cette durée de 5 ans viole son droit à un procès équitable d'une durée raisonnable, dès lors que la procédure ne présente aucune complexité et qu'aucune question procédurale susceptible de retarder ladite décision n'a été soulevée. - Il cite la jurisprudence du Tribunal constitutionnel en la matière et fait valoir que la durée de 7 mois pour statuer sur un recours contre une ordonnance de mesures conservatoires n'est pas admissible. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation du droit susmentionné et d'ordonner que son « recours d'appel » fasse l'objet d'une décision dans un délai maximal, en ordonnant la levée immédiate des mesures conservatoires adoptées. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Bien que, dans l'exposé introductif de son mémoire de recours d'amparo, le représentant procédural du requérant allègue une pluralité de droits fondamentaux qu'il considère violés en l'espèce, tant dans les cinq points du chapitre intitulé « Faits et fondements de droit » que –ce qui est plus important- dans le « Je sollicite », il circonscrit sa demande constitutionnelle à la violation du droit fondamental à un procès d'une durée raisonnable. 3.2. En effet, l'article 10.2 de la Constitution garantit à toute personne un procès d'une durée raisonnable. Il suit sur ce point les dispositions de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui dispose : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi. » Le présent Tribunal constitutionnel, dans sa propre jurisprudence et en tenant compte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, a progressivement précisé le contenu concret des retards qui contreviennent à ce droit et le caractère raisonnable ou, au contraire, indu de ceux-ci. Les critères qui doivent être pris en compte lors de l'application de cette doctrine jurisprudentielle aux circonstances spécifiques de chaque espèce sont : a) la complexité de l'affaire ; b) les marges ordinaires de durée des procès similaires ; c) l'incidence de la durée sur l'intérêt du demandeur d'amparo ; d) le comportement du réclamant tout au long de la procédure ; et, e) la conduite des autorités intervenant dans le procès. Il a également été affirmé que l'éventuel caractère structurel ou conjoncturel des retards indus ne peut priver le citoyen du droit à une durée raisonnable du procès et que l'État est tenu d'organiser son système judiciaire de manière que les tribunaux puissent satisfaire à l'exigence de statuer sur les procès dans un délai raisonnable. 3.3. La partie requérante allègue en substance que, par une ordonnance du 18 novembre 2016, la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia a procédé au blocage et à la saisie de certains biens de plusieurs personnes, parmi lesquelles le requérant en amparo. Tacitement, puisqu'il ne présente aucune réclamation à cet égard, il admet que le déroulement d'un procès pénal portant pratiquement sur les mêmes faits dans le Royaume d'Espagne constituait une raison suffisante pour l'inactivité des organes judiciaires de la Principauté d'Andorre. Toutefois, une fois que la Section première de la Chambre pénale de l'Audiencia Nacional d'Espagne eut rendu le jugement du 24 avril 2019, par lequel l'actuel requérant était purement et simplement acquitté, le 29 mai 2019, la représentation procédurale de celui-ci a formulé une demande de mainlevée des saisies, qui n'a reçu aucune réponse ; demande réitérée par un écrit du 17 octobre 2019, présenté donc alors qu'avait déjà été rendu le jugement de la Chambre d'appel de l'Audiencia Nacional d'Espagne qui rejetait le recours du Ministère public et confirmait l'acquittement pur et simple des accusés - jugement n° 8/2019 du 3 juillet 2019. Le récit chronologique qui précède est important, car au paragraphe deuxième des « Faits et fondements de droit », la partie requérante considère comme un grief les 5 années d'instruction de l'affaire, tandis qu'au paragraphe cinquième elle juge inadmissible qu'il ait fallu plus de 7 mois pour statuer sur un recours contre une ordonnance de refus de mainlevée de mesures conservatoires ( rectius , une demande sur laquelle il n'a pas été statué). Et le caractère raisonnable de la durée prolongée dans le temps est très différent selon que l'on part de l'année 2015, de mai 2019 ou d'octobre de cette même année. Aux fins qui nous intéressent ici, l'inactivité des organes judiciaires dans ce cas concret ne peut faire l'objet de reproche, essentiellement, qu'à compter de l'achèvement total de la procédure pénale suivie en Espagne (juillet 2019) ou, éventuellement, à compter du jugement de première instance (24 avril 2019). Et, à compter de ces deux dernières dates, il ne peut être conclu que l'inactivité procédurale dénoncée, en ce qui concerne Andorre, ait eu une durée excédant ce qui peut être considéré comme « raisonnable ». 3.4. L'inexistence de la condition temporelle entraîne l'irrecevabilité du présent recours d'empara et rend inutile l'examen du point de savoir si, et dans quelle mesure, sont réunis les critères exposés dans le fondement juridique premier. Toutefois, il convient de souligner que la question soulevée –la portée des jugements espagnols dans la procédure andorrane- présente une grande complexité, que les marges ordinaires de durée des procédures pour le règlement de questions analogues n'ont pas été dépassées et que le retard ne peut être imputé ni au comportement du requérant en empara, ni à celui des autorités judiciaires qui dirigent la procédure. 3.5. En dernier lieu, il y a lieu de formuler quelques considérations au sujet de l'un des critères pouvant conduire à ce qu'un retard de la procédure soit considéré comme indu. Il s'agit de répondre à la question de savoir si une éventuelle durée longue et déraisonnable de la procédure affecte en l'espèce l'intérêt du demandeur d'empara. Il est incontestable que la réponse dépend de ce qui sera décidé sur le fond de l'affaire. Les tribunaux de la juridiction ordinaire andorrane devront décider si l'acquittement prononcé dans la procédure espagnole affecte la procédure suivie en Andorre et dans quelle mesure. S'ils estiment qu'il convient de passer à la phase de jugement oral et que le maintien des mesures conservatoires est justifié, leur décision produira tous ses effets légaux et, parmi ceux-ci, le caractère raisonnable de la durée qui sera nécessaire. Si, au contraire, ils considèrent que l'achèvement de la procédure en Espagne doit entraîner la clôture de la procédure suivie en Andorre, la décision doit être prise de manière à ne causer aucun retard indu qui, à l'évidence, produirait des effets préjudiciables pour l'actuel requérant. Comme l'a proclamé ce Tribunal, en concordance avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, le droit fondamental à une procédure d'une durée raisonnable doit être respecté par les organes chargés de l'Administration de la Justice et ne peut dépendre de circonstances qui, en tout état de cause, doivent être considérées comme étrangères au système. Et les États signataires de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comme c'est le cas d'Andorre, doivent accomplir toutes les actions nécessaires afin qu'aucune circonstance, ni structurelle ni conjoncturelle, ne favorise des durées ou des retards procéduraux qui ne soient pas raisonnables et qui soient, par conséquent, indus. Par tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De ne pas admettre le recours d'empara 2019-85-RE formé par la représentation de M. Alexandre Rosell Feliu contre l'inactivité de la Batllia dans le cadre de l'affaire 8000150/2015. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, à la présidente de la Batllia et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Arrêté à Andorra la Vella, le 21 janvier 2020. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Magistrat

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