Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 21-1-2020 relative au recours d'amparo 2019-83-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2019-83-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 7/2020 (29/01/2020)
- Date
- 21/01/2020
TA20200121_19_22_28 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 21-1-2020 relative au recours d'amparo 2019-83-RE. Affaire 2019-83-RE (Espinosa López c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 523-2019. Recours d'amparo Ordonnance du 21 janvier 2020 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 29 novembre 2019, par la représentation procédurale de Mme Gemma Espinosa López, par lequel elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 4 novembre 2019, rendue par la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia, pour une prétendue violation des droits à un procès équitable, à la défense et à ne pas témoigner contre soi-même, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et des droits à l'intimité et à l'honneur, reconnus à l'article 14 de la même norme et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler l'ordonnance attaquée et de déclarer que « tous les films, images et enregistrements obtenus dans l'affaire pénale 9000046/2019 ne peuvent être incorporés à aucune autre procédure (…) ; ce qui inclut toute référence à ceux-ci et tout ce qui en découle, c'est-à-dire déclarations, rapports, mise en examen et tout autre document indépendamment de son format et qui n'aurait pas été indiqué expressément, compte tenu de leur nullité par connexion d'antijuridicité. En condamnant la partie adverse aux dépens compte tenu du fait que ce Tribunal s'était déjà prononcé sur la matière qui nous occupe ici ». De même, elle demande que soit ordonnée la suspension de la reproduction, de l'exhibition, de l'utilisation et des analyses des enregistrements susmentionnés ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 7 décembre 2018, dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte pour de prétendus délits de contrebande et de blanchiment d'argent contre Mme Gemma Espinosa López, propriétaire de la Bijouterie Àguila d'Or (affaire 9000106/2018), la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle ordonnait l'obtention et l'analyse d'une copie des images des caméras de sécurité que cette même personne avait volontairement remises au Service de police en qualité de plaignante et de victime d'un vol dans le cadre d'une autre procédure ouverte pour enquêter sur ce délit (affaire 2000043/2019). Ensuite, le 30 mars 2019, la batlle agissant en fonctions d'instruction spécialisée a rendu une ordonnance de mise en examen contre Mme Gemma Espinosa López pour un délit majeur de blanchiment d'argent, prévu à l'article 409 du Code pénal. 1.2. La représentation procédurale de Mme Gemma Espinosa López a introduit un incident de nullité des actes contre l'ordonnance du 7 décembre 2018 susmentionnée, par lequel elle demandait que soient exclus de l'affaire les enregistrements des caméras de sécurité, ainsi que tous les actes postérieurs qui en feraient mention, et que leur nullité soit prononcée. 1.3. Le 4 novembre 2019, la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait intégralement cet incident de nullité des actes. 1.4. Le 29 novembre 2019, la représentation procédurale de Mme Gemma Espinosa López, a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 4 novembre 2019, rendue par la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia, pour une prétendue violation des droits à un procès équitable, à la défense et à ne pas témoigner contre soi-même, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et des droits à l'intimité et à l'honneur, reconnus à l'article 14 de la même norme. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique de la requérante - La requérante expose qu'elle a requis l'intervention du Service de police dans sa bijouterie, étant donné que le 24 octobre 2018 elle a été victime d'un délit contre le patrimoine. Elle indique qu'elle a accepté de remettre les films de la bijouterie, alors qu'elle faisait déjà l'objet d'une enquête -mais l'ignorait. Ces films ont été obtenus le 2 novembre 2018. - L'ordonnance du 7 décembre 2018 a ordonné, dans le cadre de l'affaire suivie contre elle, l'obtention et l'analyse des images de la bijouterie remises volontairement pour une autre enquête dans laquelle elle agissait en qualité de victime. Ayant pris connaissance du jugement de ce Tribunal constitutionnel, du 11 juillet 2019 (affaire 2018-63-RE), l'expulsion des images et des enregistrements existants a été sollicitée au motif qu'il s'agissait de preuves illicites. Cette prétention a été rejetée par l'ordonnance du 4 novembre 2019. - L'ordonnance susmentionnée viole ses droits à l'intimité et à l'honneur (article 14 de la Constitution), ainsi que les droits à un procès équitable, à la défense et à ne pas témoigner contre soi-même (article 10 de la Constitution). Elle insiste sur le fait que lorsqu'elle a permis l'accès aux enregistrements elle faisait déjà l'objet d'une enquête et n'a pas été informée des droits que lui reconnaît la Constitution, raison pour laquelle ces enregistrements ne peuvent pas être pris en compte pour l'incriminer. Selon le Tribunal constitutionnel lui-même, le produit d'enregistrements naît et meurt au sein du procès pour lequel ils ont été demandés et obtenus, sans pouvoir opérer dans d'autres affaires différentes. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler l'ordonnance attaquée et de déclarer que « tous les films, images et enregistrements obtenus dans l'affaire pénale 9000046/2019 ne peuvent être incorporés à aucune autre procédure (…) ; ce qui inclut toute référence à ceux-ci et tout ce qui en découle, c'est-à-dire déclarations, rapports, mise en examen et tout autre document indépendamment de son format et qui n'aurait pas été indiqué expressément, compte tenu de leur nullité par connexion d'antijuridicité. En condamnant la partie adverse aux dépens compte tenu du fait que ce Tribunal s'était déjà prononcé sur la matière qui nous occupe ici ». De même, elle demande que soit ordonnée la suspension de la reproduction, de l'exhibition, de l'utilisation et des analyses des enregistrements susmentionnés. 2.2. Argumentation de la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia - Elle considère qu'il ne s'est produit aucune violation des droits fondamentaux de la requérante et qu'aucune preuve illicite n'a été introduite. - L'obtention et l'utilisation des images de la bijouterie sont licites car il n'existe pas de connexité suffisante entre l'incorporation des images et la déclaration de la personne mise en cause, l'enquête policière et l'ordonnance de mise en examen pour affecter ces dernières. Ainsi, elle soutient que tous les actes de procédure sont indépendants et conservent leur propre entité même si la preuve contestée était écartée. - La preuve n'était pas illicite, puisque dans l'ordonnance du 7 décembre 2018 ont été appréciées la nécessité, la proportionnalité et la justification de l'utilisation des informations fournies par la personne mise en examen à des fins non comprises dans son autorisation initiale. En outre, le jugement du Tribunal constitutionnel qui est cité n'est pas applicable, puisque l'objet de ce jugement était l'incorporation d'interceptions de communications effectuées dans une procédure étrangère, alors qu'il s'agit ici d'images, qui ont été traitées comme si le consentement n'avait pas été donné, raison pour laquelle la nécessité et la proportionnalité ont été appréciées. - Enfin, il fait valoir qu'en ce qui concerne le contrôle de proportionnalité, l'ordonnance susmentionnée analyse la légitimat de l'obtention des images et que le Service de police a agi de bonne foi, sans qu'il y ait eu aucune tromperie ni aucun vice du consentement, ajoutant que l'obtention des images des caméras de sécurité constitue la première mesure cohérente d'enquête policière de routine dans le cadre des enquêtes sur les délits contre les biens commis dans des commerces. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême ; le seul objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde, et qu'elles ne portent atteinte à aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. La question préalable à l'examen du contenu des observations du recours d'empara consiste à décider si ce recours est recevable ou non. Pour examiner cette question, il convient de partir du fait que l'objet du présent recours d'empara est l'ordonnance du 4 novembre 2019, qui statue sur un incident de nullité soulevé par la requérante contre l'ordonnance du 7 décembre 2018. Cette dernière ordonnance a pour objet d'ordonner l'obtention et l'analyse des images des caméras de sécurité de la bijouterie. 3.3. La disposition finale cinquième de la Loi 24/2018 , du 14 octobre, du Code de procédure civile, a modifié la Loi transitoire de procédures judiciaires et a introduit les articles 18 ter et 18 quater , relatifs aux incidents de nullité d'actes selon qu'il s'agit de décisions non définitives (interlocutoires) ou définitives (modifications en vigueur depuis le 15 novembre 2018, conformément à la disposition finale 29e). Il ressort de la lecture de ces dispositions, comme l'a déjà mis en évidence le présent Tribunal constitutionnel dans son ordonnance du 18 octobre 2019, rendue dans l'affaire 2019-66-RE, que contre l'ordonnance qui déclare irrecevable ou qui statue sur l'incident de nullité à l'égard d'une décision interlocutoire, c'est-à-dire une décision non définitive, aucun recours ne peut être formé, sans préjudice de la possibilité de soulever la question dans le cadre des recours ouverts contre le jugement ou la décision définitive (article 18 ter ), et que l'irrecevabilité d'un recours d'empara ne porte pas atteinte au droit à la juridiction (article 10 de la Constitution) : “ 3.5. Le présent Tribunal constitutionnel a déjà eu l'occasion de se prononcer antérieurement sur le champ d'application matériel de l'article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, en étendant le recours d'empara également aux décisions judiciaires définitives rendues par le Tribunal supérieur de justice et le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) (cf. ordonnance du 8 avril 2019, rendue dans l'affaire 2019-19-RE), tout en mettant également en évidence que l'irrecevabilité d'un recours d'empara lorsque l'incident de nullité a été instruit conformément à l'article 18 ter de la Loi transitoire de procédures judiciaires ne porte pas atteinte au droit à la juridiction dans ses volets des droits de la défense et au recours effectif -article 10 de la Constitution- (voir l'ordonnance du 9 septembre 2019, rendue dans l'affaire 2019-49 et 50-RE). Et elle n'y porte pas atteinte parce que la volonté poursuivie par la Loi est d'empêcher l'introduction de recours d'empara contre les décisions interlocutoires ou non définitives, de sorte que ceux-ci doivent être introduits, le cas échéant, une fois la décision définitive rendue (article 18 ter, paragraphe 3 de la Loi transitoire de procédures judiciaires et article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel) ”. 3.4. Dans cette optique, le recours d'empara n'est ouvert que contre les jugements qui rejettent en phase de recours les demandes de procédure urgente et prioritaire, les ordonnances qui déclarent irrecevables ou rejettent en phase de recours les incidents de nullité, et contre les décisions définitives et irrévocables rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ou par le Tribunal supérieur de justice contre lesquelles aucun incident de nullité n'a été formé. Dans le cas présent, il ne fait aucun doute que la décision rendue était une décision interlocutoire ou non définitive, et qu'elle a été instruite selon la voie procédurale de l'article 18 ter de la Loi susmentionnée, de sorte que l'irrecevabilité du présent recours d'empara est la seule conséquence possible. Par ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2019-83-RE formé par le représentant de Mme Gemma Espinosa López contre l'ordonnance du 4 novembre 2019, rendue par la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia. 2. De notifier la présente ordonnance au représentant de la requérante, à la présidente de la Batllia et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 21 janvier 2020. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Magistrat