Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 21-1-2020 relative au recours d'amparo 2019-74-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2019-74-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 7/2020 (29/01/2020)
- Date
- 21/01/2020
TA20200121_19_14_37 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 21-1-2020 relative au recours d'amparo 2019-74-RE. Affaire 2019-74-RE (Esteve Estefanell c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 493-2019. Recours d'amparo Ordonnance du 21 janvier 2020 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 11 novembre 2019 par le représentant légal de Mme Magdalena Esteve Estefanell, par laquelle celle-ci forme un recours d'amparo contre le jugement du 18 octobre 2019, rendu par l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en droit et des principes de la proportionnalité des peines et de la présomption d'innocence, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'adopter les mesures nécessaires pour rétablir les droits violés ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. À la suite de la blessure causée à un tiers par le chien de Mme Magdalena Esteve Estefanell, le 24 avril 2018, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) l'a condamnée, en tant qu'auteure d'une contravention pénale de blessures par imprudence légère, à une peine d'amende de 100,00 €, au paiement des dépenses (charges) exposées et à indemniser la personne blessée à hauteur de 100,00 € et la CASS à hauteur de 114,01 €. 1.2. Le représentant légal de Mme Magdalena Esteve Estefanell a formé un recours en appel contre cette décision et, le 24 septembre 2018, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle rejetait ce recours. 1.3. Le représentant légal de Mme Magdalena Esteve Estefanell a engagé une procédure en reconnaissance d'erreur judiciaire devant l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice, au motif qu'il considérait que l'appréciation de la preuve effectuée par la juridiction pénale n'était pas correcte, les preuves à décharge n'ayant pas été dûment appréciées. 1.4. Le 18 octobre 2019, l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle rejetait intégralement cette demande. 1.5. Le 11 novembre 2019, le représentant légal de Mme Magdalena Esteve Estefanell a formé un recours d'amparo contre le jugement du 18 octobre 2019, rendu par l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en droit et des principes de la proportionnalité des peines et de la présomption d'innocence, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique de la requérante - La requérante fonde son recours d'amparo sur deux moyens : le premier, la violation de l'article 10 de la Constitution pour défaut de motivation du jugement et la violation du principe de proportionnalité des peines, et, le second, la violation du principe de la présomption d'innocence. - Dans le développement du premier moyen, elle allègue que le dossier ne contient aucune preuve objective et indépendante corroborant que les faits se sont déroulés de la manière exposée par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). En premier lieu, elle affirme que son chien porte une muselière qui l'empêche d'ouvrir la gueule et qu'il ne pouvait pas s'éloigner de plus de 10 cm, tout en affirmant que, tout au plus, il a causé une égratignure au tiers. En deuxième lieu, il ne peut être justifié que les blessures subies par le tiers découlent de cet incident, dès lors qu'aucune photographie ni aucun procès-verbal de police n'ont été réalisés et que celui-ci a refusé d'être accompagné à l'hôpital. Elle ajoute que le témoin des faits a expliqué que le chien ne l'avait pas mordu et qu'il ne lui avait vu aucune blessure, mais qu'aucune déclaration judiciaire de cette personne n'a été recueillie et qu'elle n'a pas été citée le jour de l'audience. De ces éléments, il ressort qu'il existe un déficit de motivation, que le raisonnement sur la preuve est faible et n'exclut pas le doute raisonnable, dès lors qu'un laps de temps important s'est écoulé entre le moment où la personne blessée a quitté la requérante et celui où elle s'est rendue à l'hôpital, ce qui pouvait avoir aggravé la blessure. - Le principe de présomption d'innocence exige que les éléments de l'infraction pénale soient justifiés au-delà de tout doute raisonnable. Dans la présente procédure, il n'est pas possible d'établir un lien intellectuel et réel entre la conviction du juge et les inférences nécessaires qui devaient le conduire à une certitude au-delà du doute raisonnable, alors que la présomption d'innocence exige qu'il n'existe pas d'autres alternatives raisonnables. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'adopter les mesures nécessaires pour rétablir les droits violés. 2.2. Argumentation de l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice - Le jugement de l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice du 18 octobre 2019 expose, en premier lieu, la jurisprudence de l'Assemblée plénière sur l'erreur judiciaire, conçue comme le prononcé d'une décision absurde, irrationnelle, aberrante, injustifiable ou exorbitante, que ce soit pour avoir confondu de manière incompréhensible et injustifiable les faits de l'espèce, pour des erreurs démesurées dans l'application du droit ou pour avoir statué sur des points ne coïncidant pas qualitativement ou quantitativement avec la causa petendi du litige. - En l'espèce, il considère que le rapport d'assistance médicale indique que l'on objective, au niveau du dos de l'avant-bras, des plaies excoriatives disposées de manière attribuable à une morsure, et établit que cette preuve permet de conclure que la victime a été mordue par un chien, sans que cette conclusion puisse être qualifiée d'absurde, d'irrationnelle, d'aberrante, d'injustifiable ou d'exorbitante. Il ajoute que le fait qu'aucune photographie de la plaie n'ait été prise in situ ainsi que le fait que 45 minutes se soient écoulées entre l'incident et l'assistance médicale permettent de parvenir à une conclusion différente sur la cause de la blessure que présentait la victime à son avant-bras. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'amparo ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême ; le seul objet du recours d'amparo est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde, et qu'elles ne violent aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. La question qui fait l'objet du débat constitutionnel consiste à décider s'il y a eu violation des droits à la juridiction et à un procès équitable (article 10 de la Constitution), découlant, en premier lieu, de l'absence de motivation de la décision et de la proportionnalité des peines et, en second lieu, de la violation de la présomption d'innocence par l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice dans le cadre d'un cas d'erreur judiciaire. 3.3. La portée objective du présent recours d'empara est déterminée par la décision judiciaire attaquée en empara. En l'espèce, la requérante n'attaque pas le jugement de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, qui a confirmé la condamnation pour la contravention pénale, mais le recours est formé contre le jugement de l'Assemblée plénière dans lequel est examinée l'existence d'une erreur judiciaire dans la procédure antérieure ayant conduit à considérer la requérante comme responsable d'une contravention pénale, en appréciant les preuves administrées. 3.4. En ce qui concerne la constatation de l'absence d'erreur judiciaire par l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice, il convient de rappeler la jurisprudence du présent Tribunal constitutionnel, selon laquelle le choix du droit applicable et son interprétation relèvent de la juridiction ordinaire et ne peuvent être examinés par le présent Tribunal que s'ils sont illogiques, absurdes ou irrationnels. En l'espèce, la notion d'erreur judiciaire retenue par l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice, entendue comme des erreurs évidentes ou manifestes dans la détermination des faits ou dans l'application et l'interprétation de la loi, est conforme à celle habituellement retenue dans l'environnement européen et l'application de cette notion au cas d'espèce s'avère logique et raisonnable. 3.5. L'obligation de motivation (article 10 de la Constitution) est dûment remplie par l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice, dès lors que celle-ci non seulement fournit la notion d'erreur judiciaire, mais apprécie également, d'une part, comment, au vu de données objectives, la blessure de la victime correspond à une morsure (rapport d'assistance médicale) et, d'autre part, que le temps écoulé entre l'incident et l'assistance (45 minutes) ou l'absence de photographie au moment des faits ne suffisent pas à contredire la conclusion retenue. Et, dans le cadre propre à la connaissance de la procédure d'erreur judiciaire, qui relève de l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice, elle établit que les conclusions obtenues ne peuvent être qualifiées d'absurdes, d'irrationnelles, d'horribles, d'exorbitantes ou d'injustifiables. 3.6. S'agissant de la présomption d'innocence, le présent Tribunal constitutionnel a déclaré que son contenu essentiel est constitué par l'existence ou non d'une preuve à charge permettant de condamner, de sorte que le bien constitutionnellement protégé est que nul ne peut être condamné sans preuve à charge suffisante, appréciée de manière raisonnable et administrée avec toutes les garanties (jugement du 13 mars 2014, rendu dans l'affaire 2013-45-RE). Et il a également été établi, de manière catégorique, que « Il ne nous appartient pas, en revanche, de réviser l'appréciation que le juge a faite de cette preuve, la décision sur l'existence de la pertinence et l'appréciation des preuves sont des questions de légalité dans lesquelles le présent Tribunal ne peut entrer, sauf si le processus d'inférence que comporte toute appréciation présente des ruptures logiques évidentes qui rendent les conclusions et le raisonnement qui les fonde arbitraires, parce qu'absurdes, incohérents ou illogiques » (jugement du 3 février 2014, rendu dans l'affaire 2013-38-RE). Il ne peut être ignoré que le présent recours d'empara est formé contre le jugement de l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice, dont l'objet est uniquement l'existence ou non d'une erreur judiciaire. Si la partie requérante entendait contester la violation de la présomption d'innocence, elle aurait dû former un recours d'empara contre le jugement de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice qui a confirmé sa condamnation pénale. Le recours d'empara ayant été formé contre le jugement de l'Assemblée plénière, sa portée demeure limitée à la connaissance de celle-ci, c'est-à-dire à l'existence ou non d'une erreur judiciaire. Et, sous cet angle, l'analyse effectuée par l'Assemblée plénière pour considérer qu'il ressort du rapport médical l'existence d'une morsure de chien et que le délai de 45 minutes entre l'incident et l'assistance ne permet pas d'écarter la cause de la lésion à l'avant-bras de la victime, et que cette inférence n'est ni absurde, ni irrationnelle, ni injustifiable ou exorbitante, ne peut être considérée, dans le cadre du contrôle de l'application et de l'interprétation du droit qui revient au présent Tribunal constitutionnel, dans les limites de ses compétences, comme contraire à la logique, invraisemblable ou contraire à la raison. 3.7. Par conséquent, ce moyen, et avec lui l'ensemble du recours d'empara, doit être rejeté. Par ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2019-74-RE formé par la représentation procédurale de Mme Magdalena Esteve Estefanell contre le jugement du 18 octobre 2019, rendu par l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 21 janvier 2020. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Magistrat