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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 11-11-2019 relative au recours d'amparo 2019-67-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2019-67-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 100/2019 (20/11/2019)
Date
11/11/2019

Document original

TA20191112_09_39_17 Affaire 2019-67-RE (EXECO, SAU et CORI, SAU c/ Principauté d'Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 11-11-2019 relative au recours d'amparo 2019-67-RE Numéro d'enregistrement 440-2019. Recours d'amparo Ordonnance du 11 novembre 2019 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 10 octobre 2019, par la représentation procédurale des sociétés EXECO, SAU et CORI, SAU, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 23 septembre 2019, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable conduit par un tribunal impartial préalablement établi par la loi, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler l'ordonnance attaquée, ainsi que les décisions antérieures qui prononcent le classement de l'affaire et d'ordonner la conversion des diligences préliminaires en information judiciaire pour les présumés délits majeurs d'escroquerie au stade de la tentative et d'escroquerie aggravée avec fraude procédurale et supérieure à 6.000,00 € consommée, afin que l'instruction de l'information judiciaire se poursuive conformément aux dispositions établies dans le Code de procédure pénale. De même, elle demande que le Tribunal constitutionnel déclare la suspension des effets de l'ordonnance attaquée, ainsi que de ceux des décisions antérieures, tant parce que le recours se fonde sur des causes de nullité de plein droit, que parce que des préjudices graves difficilement réparables pourraient être occasionnés ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Considérant que le recours d'amparo a été formé et présenté dans les conditions fixées par la Constitution et par l'article 36 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ; Vu que le magistrat, M. Joan Manel Abril Campoy, a présenté son déport dans cette affaire, lequel a été accepté par le Plénum du Tribunal ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela, DÉCIDE : 1. D'admettre, sans effet suspensif, le recours d'amparo 2019-67-RE formé par la représentation procédurale des sociétés EXECO, SAU et CORI, SAU. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des sociétés requérantes, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. Arrêté à Andorra la Vella, le 11 novembre 2019. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Magistrate

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