Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17-10-2019 relative au recours d'amparo 2019-55-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2019-55-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 96/2019 (30/10/2019)
- Date
- 17/10/2019
TA20191022_13_26_40 Affaire 2019-55-RE (Vidal Font c/ Principauté d'Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17-10-2019 relative au recours d'amparo 2019-55-RE Numéro d'enregistrement 322-2019. Recours d'amparo Ordonnance du 17 octobre 2019 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 15 juillet 2019, par la représentation procédurale de Mme Rosa Vidal Font, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 20 février 2019, rendue par la Section civile 2 de la Batllia, et contre l'ordonnance du 26 juin 2019, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits au procès, à l'accès à la justice et à obtenir une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, faisant valoir, en outre, que la violation s'étend au droit à l'héritage, reconnu à l'article 27 de la même norme, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'annuler les décisions faisant l'objet du recours, ainsi que, par voie de conséquence, l'ordonnance de procédure du président du Tribunal supérieur de justice du 12 avril 2018, afin qu'il soit reconnu que la requérante, en tant que continuatrice procédurale, à titre d'héritière de sa mère, ne doit pas être soumise à la déclaration judiciaire d'inefficacité de la clause de confiance insérée dans l'institution contractuelle d'héritier contenue « dans les capítols matrimonials des parents de 1946 », mais qu'elle découle directement, sans nécessité d'aucune autre procédure judiciaire ou non judiciaire préalable ou postérieure, de l'institution contractuelle d'héritier dont elle bénéficie ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu que le magistrat, M. Joan Manel Abril Campoy, a demandé à se déporter dans cette affaire, ce qui a été accepté par le Tribunal en formation plénière ; Considérant que le recours d'amparo a été formé et présenté dans les conditions fixées par la Constitution et par l'article 36 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ; Ouï le rapport de la magistrate rapporteure, Mme Laurence Burgorgue-Larsen. DÉCIDE : 1. De déclarer recevable, sans effet suspensif, le recours d'amparo 2019-55-RE formé par la représentation procédurale de Mme Rosa Vidal Font. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. Fait à Andorra la Vella, le 17 octobre 2019. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Magistrate