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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 11-07-2019 relative au recours d'empara 2019-41-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2019-41-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 64/2019 (24/07/2019)
Date
11/07/2019

Document original

TA20190712_13_04_13 Affaire 2019-41-RE (Miquel Prats et autres c/ Principauté d'Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 11-07-2019 relative au recours d'empara 2019-41-RE Numéro d'enregistrement 253-2019. Recours d'empara Ordonnance du 11 juillet 2019 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 21 mai 2019, par les représentations procédurales respectives de MM. Joan Pau Miquel Prats, Mauricio Escribano Sánchez, Enrique Rafael Graciá Cerdá, Ignacio Cardiel Lavilla, Josep Elfa Farré, Isabel Camino Sarmiento Fuertes, Francisco Javier Filoso Fernández, Joana Reolid Castillo et Josep González Frías, par laquelle ils forment un recours d'empara contre la décision de procédure du 5 avril 2019 et contre l'ordonnance du 30 avril de la même année, rendues par le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée du droit à un tribunal impartial, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'ils demandent au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la nullité des décisions attaquées et d'ordonner « que soient nommés de nouveaux magistrats pour composer le tribunal qui doit connaître de l'affaire pénale 6000173/2016 » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans le cadre de l'affaire pénale 6000173/2016 (affaire BPA), suivie pour un délit présumé de blanchiment d'argent ou de valeurs, commis dans le cadre d'un établissement bancaire, en bande organisée et de manière habituelle, le 5 avril 2019, le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une décision de procédure par laquelle il décidait de désigner le rapporteur, ainsi qu'un magistrat pour compléter le Tribunal qui devait juger l'affaire susmentionnée. 1.2. Les requérants mentionnés dans l'en-tête de la présente ordonnance ont présenté un incident de nullité d'actes de procédure contre cette décision et, le 30 avril 2019, le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il décidait de déclarer irrecevable ledit incident. 1.3. Les représentations procédurales respectives des requérants susmentionnés ont formé un recours d'empara contre la décision de procédure du 5 avril 2019 et contre l'ordonnance du 30 avril de la même année, rendues par le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée du droit à un tribunal impartial, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique des requérants - Les requérants reprochent au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), qui avait été récusé en tant que magistrat dans cette affaire, d'avoir désigné un suppléant pour le remplacer sans, toutefois, avoir remplacé les deux autres magistrats du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). - Ils considèrent qu'il aurait fallu changer la totalité des magistrats qui composaient le Tribunal et non seulement remplacer le magistrat récusé. - Pour justifier cette position, ils ne se fondent pas sur la procédure de récusation, mais sur le droit à un tribunal impartial violé dans ce cas concret, et reprochent à la décision attaquée d'avoir confondu les deux procédures. - Ils allèguent que lorsque l'un des magistrats d'un tribunal a été écarté par récusation, il convient également d'écarter la totalité des magistrats qui le composent afin de garantir le droit à un tribunal pleinement impartial. - À l'appui de cette affirmation, ils citent la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et celle du Tribunal suprême espagnol, en particulier le jugement 766/2014, dans lequel il a été considéré que le manque d'impartialité du président d'un tribunal s'étendait nécessairement à l'ensemble des magistrats et devait conduire à un nouveau procès avec des magistrats différents. - Par conséquent, ils demandent au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la nullité des décisions attaquées et d'ordonner « que soient nommés de nouveaux magistrats pour composer le tribunal qui doit connaître de l'affaire pénale 6000173/2016 ». 2.2. Argumentation du président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) - Le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) souligne que les avocats des requérants savaient que le magistrat désigné était le seul magistrat qui pouvait compléter le Tribunal, compte tenu de l'incompatibilité des deux magistrates restantes, l'une pour avoir statué sur les recours en appel instruits au cours des diligences préliminaires et de l'instruction, et l'autre pour avoir été juge d'instruction de l'affaire. - Il souligne également qu'ils avaient connaissance du rejet de la demande de récusation des deux autres magistrats de la composition initiale du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), formulée par la représentation procédurale de certains inculpés dans cette affaire (voir l'ordonnance du 27 mars 2019 de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice). - Ce rejet se fondait sur l'absence de cause actuelle de récusation de ces magistrats et, par conséquent, ceux-ci devaient continuer à faire partie du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). - Il considère que, sous l'apparence d'un incident de nullité d'actes de procédure contre la désignation du rapporteur et la désignation d'un magistrat suppléant, on entend faire valoir la récusation des magistrats susmentionnés. - Par conséquent, il considère que l'incident de nullité d'actes de procédure est dépourvu de fondement, étant donné que la décision attaquée n'a d'autre finalité que celle d'ordonner la poursuite de la procédure. Ajoutant que le fondement de la contestation ne se rattache proprement à aucun des motifs de nullité des actes de procédure du paragraphe 4 de l'article 18 bis de la Loi transitoire de procédures judiciaires. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême. 3.2. Lorsqu'un requérant allègue la violation du droit constitutionnel à obtenir une décision fondée en Droit (article 10.1 de la Constitution), l'unique objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde. 3.3. Lorsque des droits substantiels sont en jeu, le contrôle de ce Tribunal dans le cadre du recours d'empara consiste à déterminer si les requérants ont été privés ou non d'une protection effective, c'est-à-dire s'ils ont été placés ou non dans une situation d'indéfension matérielle (voir par ex. le point 3.3 de l'ordonnance du 22 décembre 2017, rendue dans l'affaire 2017-33-RE ou le point 3.1 du jugement du 19 février 2018, rendu dans l'affaire 2017-53-RE). 3.4. En l'espèce, la question constitutionnelle que le Tribunal doit trancher est celle de savoir si, en déclarant irrecevable l'incident de nullité des actes de procédure, le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a validé une décision (celle qui prévoit le remplacement d'un magistrat récusé et non le remplacement de l'ensemble des magistrats de la juridiction de jugement) qui porterait atteinte au droit à un tribunal impartial. 3.5. L'ordonnance attaquée par les représentations procédurales respectives des requérants avait pour objet la désignation du rapporteur de la cause et la désignation d'un troisième magistrat afin de compléter le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) qui devait juger la cause. 3.6. Par conséquent, l'incident de nullité des actes de procédure ne pouvait porter que sur ces deux points et, dès lors, la décision du président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) par laquelle il considère que la contestation de son ordonnance pour défaut de renouvellement de l'ensemble des magistrats visait en réalité à exercer des récusations est fondée en droit. 3.7. La récusation est un droit qui découle nécessairement du droit à un procès équitable en ce qu'elle offre aux justiciables la garantie d'être jugés par un tribunal impartial. 3.8. L'irrecevabilité de l'incident de nullité des actes de procédure repose sur une motivation qui n'est ni illogique ni déraisonnable. 3.9. En outre, la récusation d'un magistrat n'entraîne pas de manière mécanique et automatique un renouvellement des magistrats qui composent le tribunal appelé à juger une cause. 3.10. Le présent Tribunal a déjà déclaré que la récusation a pour objet la garantie pour le justiciable d'être jugé par un tribunal impartial et non d'entraver, de retarder ou de paralyser l'exercice de la Justice et le déroulement du procès ; pour ce motif, il appartient aux juges ordinaires d'apprécier si la demande de récusation ne constitue pas un abus de droit. 3.11. En l'espèce, la demande de récusation des deux autres magistrats qui composent le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a déjà été tranchée par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 3.12. Il ressort également de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (voir le jugement du 9 juillet 2015, AK c/ Liechtenstein et le jugement du 22 septembre 1994, Debled c/ Belgique) que le respect des principes d'impartialité objective et subjective doivent tenir compte des circonstances de chaque cas et de la particularité du système juridictionnel de l'État concerné. 3.13. Ainsi, dans le système juridictionnel d'un petit État comme l'Andorre, les récusations pourraient conduire rapidement à une paralysie juridictionnelle du système, ce qui porterait gravement atteinte au principe de bonne administration de la Justice qui découle de l'article 10.1 de la Constitution. 3.14. Par conséquent, en demandant, dans le cadre d'un incident de nullité des actes de procédure, un renouvellement total du Tribunal qui doit juger leur cause, les représentations procédurales respectives des requérants ne se sont conformées ni à la procédure de l'incident de nullité des actes de procédure, ni à la procédure de récusation, ni non plus au cadre du respect du droit à un tribunal impartial. 3.15. Dès lors, le présent recours d'amparo doit être déclaré irrecevable. Par ces motifs. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De déclarer irrecevable le recours d'amparo 2019-41-RE introduit par les représentations procédurales respectives de MM. Joan Pau Miquel Prats, Mauricio Escribano Sánchez, Enrique Rafael Graciá Cerdá, Ignacio Cardiel Lavilla, Josep Elfa Farré, Isabel Camino Sarmiento Fuertes, Francisco Javier Filoso Fernández, Joana Reolid Castillo et Josep González Frías, contre l'ordonnance du 5 avril 2019 et contre l'arrêt du 30 avril de la même année, rendus par le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 2. De notifier le présent arrêt aux représentations procédurales respectives des requérants, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public. 3. De publier le présent arrêt, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Fait à Andorra la Vella, le 11 juillet 2019. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Joan Manel Abril Campoy Magistrate Magistrat

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