Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 11-07-2019 relative au recours d'empara 2019-40-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2019-40-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 64/2019 (24/07/2019)
- Date
- 11/07/2019
TA20190712_13_02_41 Affaire 2019-40-RE (Orobitg Carrillo c/ Commun d'Andorra la Vella) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 11-07-2019 relative au recours d'empara 2019-40-RE Numéro d'enregistrement 236-2019. Recours d'empara Ordonnance du 11 juillet 2019 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 5 juillet 2019, par la représentation procédurale de Mme Isabel Orobitg Carrillo, par lequel elle présente un mémoire d'observations en relation avec l'irrecevabilité de la présente affaire pour forclusion, et demande au Tribunal constitutionnel d'admettre ce mémoire et, subséquemment, d'examiner le fond de son recours d'empara. Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance précitée du Tribunal constitutionnel du 17 juin 2019 ; Ouï le rapport de la magistrate rapporteure, Mme Laurence Burgorgue-Larsen ; 1. Argumentation juridique de la requérante - La requérante allègue que la disposition transitoire de la Loi 24/2018 établit que les procès judiciaires qui sont en cours d'instruction en première instance, en phase de recours ou en période d'exécution forcée au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi continueront d'être instruits conformément aux règles procédurales antérieurement en vigueur. Néanmoins, cela, chaque fois que cela est possible, une fois achevé l'instance, la phase ou la période dont il s'agit, les procès judiciaires continueront d'être instruits, le cas échéant, conformément aux règles de la présente Loi. - De cet article, elle déduit que devait s'appliquer l'ancien article 88 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel qui prévoyait un délai de formation du recours d'empara de 15 jours ouvrables et conclut que son recours d'empara a été présenté dans ce délai légalement établi. 2. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 2.1. Le paragraphe premier de l'article 39 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel établit les formes des décisions de ce Tribunal et le paragraphe deuxième dispose que contre les ordonnances peut être formé un recours gracieux dans le délai de six jours ouvrables. 2.2. Bien qu'elle qualifie son mémoire de mémoire d'observations, ce que la requérante présente est un recours gracieux, et ce mémoire a de nouveau été présenté hors délai. L'ordonnance d'irrecevabilité a été notifiée le 20 juin 2019, et le mémoire d'observations le 5 juillet de la même année, c'est-à-dire quatre jours après l'expiration du délai de six jours ouvrables. 2.3. En son temps, la requérante a présenté le recours d'empara ; de manière directe, contre le jugement rendu par la Chambre administrative, en application de la nouvelle rédaction de l'article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, telle que modifiée par la Loi 24/2018 , du 18 octobre, du Code de procédure civile, modification entrée en vigueur le 15 novembre 2018. En revanche, en ce qui concerne le délai, elle prétend que s'applique l'ancienne rédaction de l'article 88 de la même Loi, également modifié par la Loi 24/2018 , qui, en l'espèce, lui est plus favorable. Ainsi donc, elle prétend opérer une sélection parmi les différentes versions des articles de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel au fil de ses modifications successives dans le temps en fonction de son intérêt. 2.4. Il convient d'ajouter en outre que la disposition transitoire qu'elle cite ne fait aucune mention de la phase constitutionnelle, qui est une phase absolument indépendante de la juridiction ordinaire et ne peut s'inscrire dans aucune des hypothèses établies dans ladite disposition. 2.5. Pour tous ces motifs, il n'y a pas lieu d'admettre le mémoire présenté par la requérante. Pour tout ce qui a été exposé. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De déclarer que le mémoire d'observations présenté dans le cadre de l'affaire 2019-40-RE par la représentation procédurale de Mme Isabel Orobitg Carrillo n'est pas recevable. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Arrêté à Andorra la Vella, le 11 juillet 2019. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Joan Manel Abril Campoy Magistrate Magistrat