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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-05-2019 relative aux recours d'empara 2019-29 et 30-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2019-29 i 30-RE
Publication
BOPA n° 45/2019 (22/05/2019)
Date
14/05/2019

Document original

TA20190515_15_43_39 Affaire 2019-29 et 30-RE (Salazar Carreño et autres c/ Principauté d'Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-05-2019 relative aux recours d'empara 2019-29 et 30-RE Numéros d'enregistrement : 168-2019 et 171-2019. Recours d'empara Ordonnance du 14 mai 2019 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 2 avril 2019, par la représentation procédurale de MM. Diego José Salazar Carreño, Nervis Gerardo Villalobos Cardena, Luis Mariano Rodríguez Cabello et Mme Rosycela Diez Gil, par lequel elle forme un recours d'empara contre les ordonnances du 1er février 2019 et du 13 mars de la même année, rendues par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une violation présumée des droits à un procès équitable et à un tribunal impartial prédéterminé par la loi, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés et qu'il soit adressé une demande officielle au Tribunal supérieur de justice afin que soient identifiés les magistrats qui ont adopté l'ordonnance du 1er février 2019, et qu'il soit adressé une demande officielle au Conseil supérieur de la justice afin qu'il confirme l'existence de l'Accord publié dans le Diari d'Andorra intitulé « Les magistrats affectés au Tribunal supérieur pourront juger dans toutes les chambres du tribunal ». De même, elle demande que soient suspendus en urgence les effets des décisions attaquées. Elle demande également que soit déclarée la nullité de l'ordonnance du 1er février 2019, ainsi que de tous les actes accomplis postérieurement, et la rétroaction de la procédure à ce moment-là, ou bien la nullité de l'ordonnance du 13 mars 2019, ainsi que de tous les actes accomplis postérieurement, et la rétroaction de la procédure à ce moment-là ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 4 avril 2019, par la représentation procédurale de M. Eric Auderset, par lequel elle forme un recours d'empara contre les ordonnances du 1er février 2019 et du 13 mars de la même année, rendues par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une violation présumée des droits à un procès équitable et à un tribunal impartial prédéterminé par la loi, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés et, à titre principal, de déclarer la nullité de l'ordonnance du 1er février 2019 et de tous les actes accomplis postérieurement, et de faire rétroagir la procédure au moment antérieur au prononcé de cette ordonnance ; à titre subsidiaire, elle demande de déclarer la nullité de l'ordonnance du 13 mars 2019 et de tous les actes accomplis postérieurement, et de faire rétroagir la procédure au moment antérieur au prononcé de cette ordonnance. De même, elle demande que soient suspendus en urgence les effets des décisions attaquées ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Considérant que le magistrat, M. Joan Manel Abril Campoy, a présenté son abstention dans cette affaire, laquelle a été acceptée par l'Assemblée plénière du Tribunal ; Considérant que, conformément à l'article 34.3 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, il peut être décidé à tout moment de la procédure de joindre plusieurs affaires en une seule en raison de l'identité ou de la similitude de leur objet, le Tribunal constitutionnel décide de joindre les recours d'empara 2019-29-RE et 2019-30-RE. Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans l'affaire 2019-29-RE, la représentation procédurale des requérants a formé un recours en appel contre l'ordonnance du 17 novembre 2018 de la Batllia de permanence rendue dans le cadre d'une procédure urgente et prioritaire pour la violation présumée de leurs droits fondamentaux. Le président du Tribunal supérieur de justice, par décision du 12 décembre 2018, a désigné la Chambre pénale pour statuer sur ledit recours. Dans l'affaire 2019-30-RE, la représentation procédurale du requérant a formé un recours en appel contre le jugement du 28 septembre 2018 du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) par lequel le requérant était relaxé d'un délit majeur de trafic d'influence et condamné comme pénalement responsable en qualité d'auteur d'un délit majeur aggravé de corruption. 1.2. Dans les deux affaires, la représentation procédurale des requérants a formé la récusation des magistrats Yves Picod, Marie Conte et Bernard Plagnet de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 1.3. Le 17 janvier 2019, la Chambre pénale a rendu, respectivement pour chaque affaire, une ordonnance de recevabilité de l'appel formé et fixait la date et l'heure de l'audience. Toutefois, dans le cadre de la première affaire (2019-29-RE), elle ne faisait pas droit à l'administration des preuves sollicitées dans l'écrit de recours. 1.4. Dans les deux affaires également, la représentation procédurale des requérants a présenté des incidents de nullité de la procédure contre chacune de ces ordonnances de recevabilité, et, le 1er février 2019, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu les ordonnances respectives par lesquelles elle déclarait irrecevables lesdits incidents de nullité de la procédure. 1.5. La représentation procédurale des requérants a présenté des recours en appel contre chacune desdites décisions d'irrecevabilité et, le 13 mars 2019, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu les ordonnances respectives par lesquelles elle déclarait à nouveau irrecevables lesdits recours. 1.6. Le 2 avril 2019, MM. Diego José Salazar Carreño, Nervis Gerardo Villalobos Cardena, Luis Mariano Rodríguez Cabello et Mme Rosycela Diez Gil, et, le 4 avril 2019, M. Eric Auderset, représentés par le même avocat, ont formé chacun un recours d'empara contre les ordonnances du 1er février 2019 et du 13 mars de la même année, rendues par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, intervenues dans leurs affaires respectives, pour une violation présumée des droits à un procès équitable et à un tribunal impartial prédéterminé par la loi, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique des requérants - Avant tout, cette partie indique qu'elle a présenté la récusation de trois magistrats de la Chambre pénale, mais que cette récusation ne fait pas l'objet du présent recours d'empara, lequel porte uniquement et exclusivement sur les violations existant dans les procédures incidentes. - En ce qui concerne les ordonnances du 1er février 2019, il reproche à la Chambre pénale qui les a rendues d'avoir siégé dans une composition comprenant deux des magistrats récusés, raison pour laquelle serait enfreint l'article 7.6 de la Loi qualifiée de la Justice, qui dispose que, tant que la récusation est en cours d'instruction, le magistrat en question doit s'abstenir de connaître de la cause. Il souligne que ces ordonnances ne mentionnent ni n'indiquent quels sont les magistrats qui les ont rendues. Toutefois, cette partie a procédé à la comparaison des signatures avec celles d'autres décisions pour parvenir à la conclusion que deux des magistrats signataires faisaient l'objet d'une récusation. Sur le fond, il allègue qu'il n'entre pas dans l'analyse des deux motifs pour lesquels l'incident de nullité a été déclaré irrecevable (la Chambre pénale a considéré que l'ordonnance de recevabilité d'un recours en appel n'était pas définitive et ne pouvait se voir attribuer que la nature de décision interlocutoire). Et il réitère que deux des magistrats de la Chambre pénale étaient incompétents pour statuer, ce qui porte atteinte aux droits à un procès équitable et à un tribunal impartial établi par la loi. - En ce qui concerne les ordonnances du 13 mars 2019, qui considèrent que, conformément à l'article 18 ter de la Loi transitoire des procédures judiciaires, aucun recours ne peut être formé contre les décisions statuant sur les incidents de nullité d'actes de procédure dirigés contre des décisions non définitives, les requérants, en premier lieu, réitèrent que les magistrats qui composaient la Chambre ne sont pas déterminés ; et, en second lieu, déclarent qu'ils ont formé le recours contre l'irrecevabilité de leur incident de nullité d'actes de procédure conformément aux dispositions de l'article 18 quater de la Loi précitée, lequel dispose que ce recours en appel doit être tranché par la chambre compétente du Tribunal supérieur de justice, dont ne peuvent faire partie les magistrats qui ont statué sur ledit incident en première instance. Ils concluent qu'il a été porté atteinte au droit à un tribunal impartial établi par la loi, dès lors que le tribunal qui a rendu la décision attaquée est le même que celui qui a statué sur l'appel, c'est-à-dire que le recours en appel contre un incident de nullité d'actes de procédure a été transformé en un recours non dévolutif que la loi ne prévoit pas. - Dans le cadre de la cause 2019-29-RE, les requérants demandent au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits précités et d'adresser une commission au Tribunal supérieur de justice afin que soient identifiés les magistrats qui ont adopté l'ordonnance du 1er février 2019, et d'adresser une commission au Conseil supérieur de la Justice afin qu'il confirme l'existence de l'Accord publié dans le Diari d'Andorra intitulé « Les magistrats affectés au Tribunal supérieur pourront juger dans toutes les chambres du tribunal ». De même, il demande que les effets des décisions attaquées soient suspendus à titre urgent. Il demande également que soit déclarée la nullité de l'ordonnance du 1er février 2019, ainsi que de tous les actes accomplis postérieurement, et la rétroaction de la procédure à ce moment, ou bien la nullité de l'ordonnance du 13 mars 2019, ainsi que de tous les actes accomplis postérieurement, et la rétroaction de la procédure à ce moment. - Dans le cadre de la cause 2019-30-RE, le requérant demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits précités et, à titre principal, de déclarer la nullité de l'ordonnance du 1er février 2019 et de tous les actes accomplis postérieurement, et de faire rétroagir la procédure au moment antérieur au prononcé de cette ordonnance ; à titre subsidiaire, il demande que soit déclarée la nullité de l'ordonnance du 13 mars 2019 et de tous les actes accomplis postérieurement, et que la procédure rétroagisse au moment antérieur au prononcé de cette ordonnance. De même, il demande que les effets des décisions attaquées soient suspendus à titre urgent. 2.2. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - Dans les ordonnances rendues le 1er février 2019, la Chambre pénale considère que les incidents de nullité d'actes de procédure ne peuvent être déclarés recevables conformément à l'article 18 ter de la Loi transitoire des procédures judiciaires, paragraphe 1 a), lequel dispose que « La nullité procédurale est soulevée dans le procès conformément aux règles suivantes : a) À la demande d'une partie, au moyen des recours légalement prévus contre la décision dont il s'agit ». En l'espèce, un incident de nullité d'actes de procédure est formé contre une ordonnance qui déclare recevable le recours en appel, laquelle n'est pas définitive, et à laquelle ne peut être attribuée que la nature de décision interlocutoire, puisqu'elle se borne à trancher des questions préalables au jugement, et ne peut, par conséquent, être attaquée au moyen d'un incident de nullité d'actes de procédure. - Dans les ordonnances du 13 mars 2019, la Chambre pénale expose que la Loi 24/2018, du Code de procédure civile, établit une distinction selon que l'incident de nullité d'actes de procédure est formé contre des décisions définitives ou contre des décisions non définitives. Elle considère qu'en l'espèce, il convient d'appliquer la seconde hypothèse, étant donné que la décision initiale contre laquelle l'incident de nullité d'actes de procédure a été formé était une ordonnance qui déclarait recevable le recours en appel, et donc une ordonnance qui n'était pas définitive, ne statuait pas sur le fond et ne mettait pas fin à la procédure. Et dans cette hypothèse, l'article 18 ter de la Loi transitoire des procédures judiciaires, en son point 3, dispose qu'aucun recours ne peut être formé contre l'ordonnance qui déclare irrecevable ou qui tranche l'incident de nullité d'actes de procédure, sans préjudice de la possibilité de soulever la question au moyen des recours qui seraient ouverts contre le jugement ou la décision définitive. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Les deux recours d'empara qui ont donné lieu à l'ouverture des causes 2019-29-RE et 2019-30-RE sont substantiellement identiques. Pour ce motif, la jonction de ceux-ci est décidée dans le dispositif de la présente décision. Par ailleurs, si l'étendue du contenu des mémoires introductifs des recours et le nombre de documents joints – huit et sept, respectivement, au total – semblent dénoter une complexité notable, il n'en est rien en réalité, et l'objet du procès, la question litigieuse et le thema decidendi dans la présente juridiction constitutionnelle sont relativement simples. C'est ce que reconnaît la partie requérante elle-même qui, après avoir développé amplement les faits procéduraux et les droits fondamentaux prétendument violés, au paragraphe III.5 de ses deux mémoires, déclare textuellement : « L'objet du présent recours d'empara porte uniquement et exclusivement sur les violations existant dans la procédure incidente engagée par cette représentation ». 3.2. Comme ce Tribunal constitutionnel l'a affirmé à plusieurs reprises, les droits à la juridiction, à obtenir de celle-ci une décision fondée en droit et à un procès équitable, mené par un tribunal impartial établi au préalable par la loi, reconnus à l'article 10.1 de la Constitution, comprennent à l'évidence le droit au juge ordinaire ou naturel établi au préalable par la loi et réunissant les conditions requises d'indépendance et d'impartialité. Ces droits fondamentaux sont, dans une large mesure mais non exclusivement, de configuration légale, au moyen des mécanismes de l'abstention et de la récusation, qui fixent les circonstances dans lesquelles le titulaire d'un organe judiciaire doit s'abstenir de participer au procès et, s'il ne le fait pas, peut être récusé. Il appartient, en principe, à la juridiction ordinaire d'apprécier si lesdites circonstances sont réunies ou non. Le Tribunal constitutionnel ne constitue pas une juridiction de révision, ni d'instance ni de cassation, des décisions des juges qui composent celle-ci. En tant qu'interprète suprême de la Constitution, sa juridiction consiste à déterminer si, dans les affaires dont il est saisi, la norme suprême a été respectée ou si certaines de ses dispositions ont été violées. 3.3. Il convient donc, à ce stade de la procédure, de se borner à déterminer si les deux ordonnances du 1er février 2019 et les deux du 13 mars de la même année (dont le contenu est sensiblement identique) violent le droit des requérants à la juridiction, dans ses manifestations que sont les droits à obtenir de celle-ci une décision fondée en droit et à un procès équitable, mené par un tribunal impartial établi au préalable par la loi. 3.4. Les deux ensembles d'ordonnances faisant l'objet du recours d'empara ont un contenu bien défini. Dans les premières, du 1er février 2019, est déclaré irrecevable l'incident de nullité soulevé par les parties respectives contre la recevabilité de leurs recours en appel dans les procédures qui les concernent. La motivation juridique est pratiquement identique. Dans les deux cas, le premier considérant résume l'argumentation de la partie qui soulève l'incident de nullité et, dans le deuxième considérant, la Chambre réfute ce raisonnement en application de l'article 18 ter de la Loi transitoire des procédures judiciaires, modifiée par la Loi 24/2018 du Code de procédure civile. Dans les secondes, du 13 mars 2019, dont le contenu est également identique (sauf les spécificités de chaque cas), il est décidé de déclarer irrecevables les recours formés contre l'ordonnance ayant déclaré irrecevable l'incident de nullité des actes préalablement soulevé. Les deux ensembles de décisions apportent une réponse motivée aux prétentions formulées par les parties. Dans celles-ci, la décision est fondée sur l'article 18 ter de la Loi transitoire des procédures judiciaires, modifiée par la Loi 24/2018 du Code de procédure civile. Elles appliquent la législation procédurale ordinaire et le raisonnement qu'elles contiennent n'aboutit en aucun cas à une conclusion illogique, incohérente, arbitraire ou absurde. Au contraire, conformément à la loi et aux critères indiqués précédemment, elles renvoient les parties aux « recours qui s'imposent contre le jugement ou la décision définitive ». 3.5. Par conséquent, l'argumentation selon laquelle certaines des ordonnances rendues dans les procédures de base, ainsi que les ordonnances attaquées, ont été adoptées par des magistrats qui ne pouvaient pas siéger du fait de leur récusation par les parties requérantes n'est pas fondée. Ainsi, bien que la composition du tribunal doive être connue des parties, afin de garantir leur droit à un tribunal impartial et de leur permettre, le cas échéant, d'exercer la récusation des magistrats, en l'espèce, cet élément étant facile à découvrir avec une diligence minimale, aucune violation du droit à la juridiction de l'article 10 ni aucune indéfense matérielle n'a été causée aux requérants, puisqu'ils admettent eux-mêmes connaître la composition de la Chambre et ont pu exercer les prétentions appropriées à cet égard. Sans préjudice de ce que, le cas échéant, cette question puisse être réexaminée dans le cas de l'allégation de partialité et de dépendance de certains des juges, à l'issue de la procédure. Pour tout ce qui a été exposé. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. D'ordonner la jonction des recours d'empara 2019-29-RE et 2019-30-RE, présentés, respectivement, par la représentation en justice de MM. Diego José Salazar Carreño, Nervis Gerardo Villalobos Cardena, Luis Mariano Rodríguez Cabello et Rosycela Diez Gil et par la représentation en justice de M. Eric Auderset. 2. De déclarer irrecevable le recours d'empara joint 2019-29 et 30-RE formé par la représentation en justice des requérants susmentionnés contre les ordonnances, respectivement, du 1er février 2019 et du 13 mars de la même année, rendues par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 3. De notifier la présente ordonnance à la représentation en justice des requérants, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 4. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 14 mai 2019. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Magistrate

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